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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 22 oct. 2024, n° 24/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/01880 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZQQ
Minute : 24/00610
S.A. LOGIREP
Représentant : Me [M], avocat au barreau de Paris, vestiaire : R101
C/
Monsieur [R] [B]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Octobre 2024
DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie CHAUMANET, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 20 Septembre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 29 avril 2022, la société LOGIREP a consenti à M. [R] [B] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 12], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 236,46 € payable chaque mois à terme échu, outre les provisions mensuelles sur charges d’un montant de 111,97 €, ainsi que le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Le 13 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs pour l’année en cours dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 6 juin 2024, la société LOGIREP a fait citer M. [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de :
« constater que les conditions l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies et par voie de conséquence constater la résiliation du bail,
« ordonner l’expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
« condamner M. [R] [B] au paiement :
Ï d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de la résiliation jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit,
Ï de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que le défendeur n’a pas régularisé les causes du commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs dans le mois de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l’audience du 20 septembre 2024, la société LOGIREP, représentée, a maintenu ses demandes formulées dans l’acte d’assignation.
M. [R] [B], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au juge.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la résiliation
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Il est également obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier, lors de la remise des clés ainsi que chaque année à la demande du bailleur.
Il est prévu que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire produit ses effets un mois après délivrance d’un commandement demeuré infructueux.
Le contrat de bail du 29 avril 2022 stipule une clause résolutoire pour défaut de souscription d’une assurance (article 12). Un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs pour l’année en cours visant la clause résolutoire a été signifié à M. [R] [B] le 13 décembre 2023 par exploit de commissaire de justice.
M. [R] [B] ne justifie nullement être assuré au titre des risques locatifs à l’époque de la délivrance du commandement, ni dans le mois qui a suivi.
La clause résolutoire est donc acquise depuis le 13 janvier 2024, date à partir de laquelle le défendeur est devenu occupant sans droit ni titre des lieux, qu’il lui appartient désormais de quitter.
L’expulsion de M. [R] [B] sera ordonnée, en conséquence, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes de condamnation au paiement
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, M. [R] [B] cause jusqu’à son départ un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. En vertu de l’article 1240 du code civil, ce préjudice doit être réparé.
M. [R] [B] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation pour la période courant du 14 janvier 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout justifié au stade de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de justifier de l’assurance et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société LOGIREP, M. [R] [B] sera condamné à lui verser une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 29 avril 2022, par la société LOGIREP à M. [R] [B] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 12] sont réunies à la date du 13 janvier 2024 ;
Ordonnons en conséquence à M. [R] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour M. [R] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société LOGIREP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamnons M. [R] [B] à payer à la société LOGIREP à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout dûment justifiés au stade de l’exécution, à compter du 14 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Condamnons M. [R] [B] à verser à la société LOGIREP une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [R] [B] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de justifier de l’assurance et de l’assignation ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition de la décision au greffe le 22 octobre 2024,
La greffière, Le juge
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