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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 17 juil. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IO2C
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [E] représenté par l’association GCSMS SARPEJ en qualité de tuteur [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. AZUR 3000 représentée par son dirigeant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent BARD, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Bruno MARCELIN
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Bruno MARCELIN, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 novembre 2022, la société AZUR 3000 a consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] [X] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 370 euros.
Par assignation du 13 février 2025, Monsieur [E] [X] représenté par l’association GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE SARPEJ a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Valence à l’effet d’obtenir :
La condamnation de la société AZUR 3000 d’avoir à restituer les clefs du logement ou à mettre à disposition de Monsieur [E] [X] représenté par le GCSMS SARPEJ un logement équivalent à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.Condamner la société AZUR 3000 à régler à Monsieur [E] [X] représenté par le GCSMS SARPEJ la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice pour défaut de délivrance de la chose louée à compter du 07 juillet 2024,Condamner la société AZUR 3000 à restituer à Monsieur [E] [X] représenté par le GCSMS SARPEJ ses affaires personnelles sous astreinte de 100 euros par jour de retard,Condamner la société AZUR 3000 à régler à Monsieur [E] [X] représenté par le GCSMS SARPEJ la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice au titre de la subtilisation de ses affaires personnelles,Autoriser Monsieur [E] [X] représenté par le GCSMS SARPEJ à suspendre le règlement de son loyer à compter du 07 juillet 2024 jusqu’à la remise des clefs de son logement ou la mise à disposition d’un logement équivalent,Condamner la société AZUR 3000 à payer à Monsieur [E] [X] représenté par le GCSMS SARPEJ la somme de 647,50 euros au titre des loyers de juillet et août 2024,Condamner la société AZUR 3000 à payer à Monsieur [E] [X] représenté par le GCSMS SARPEJ la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses derniers conclusions, Monsieur [E] [X] représenté par le GCSMS SARPEJ demande au tribunal de :
Déclare irrecevable la pièce numérotée 7 communiquée par la société AZUR 3000 comme étant déloyale et illicite,Débouter les société AZUR 3000 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la société AZUR 3000 de mettre à disposition de Monsieur [E] [X] représenté par le GCSMS SARPEJ un logement équivalent à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.Condamner la société AZUR 3000 à régler à Monsieur [E] [X] représenté par le GCSMS SARPEJ la somme de 370 euros par mois à compter du jugement à intervenir jusqu’à ce que Monsieur [X] puisse bénéficier d’un nouveau logement,Condamner la société AZUR 3000 à régler à Monsieur [E] [X] représenté par le GCSMS SARPEJ la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice suite à la perte du logementAutoriser Monsieur [E] [X] représenté par le GCSMS SARPEJ à suspendre le règlement de son loyer à compter du 07 juillet 2024 jusqu’à la mise à disposition d’un logement équivalent,
— Condamner la société AZUR 3000 à régler à Monsieur [E] [X] représenté par le GCSMS SARPEJ la somme de 4.070 euros en réparation de son préjudice pour défaut de délivrance de la chose louée à compter du 07 juillet 2024,
— Condamner la société AZUR 3000 à payer à Monsieur [E] [X] représenté par le GCSMS SARPEJ la somme de 1.017,50 euros au titre des loyers de juillet, août et septembre 2024,
— Condamner la société AZUR 3000 à régler à Monsieur [E] [X] représenté par le GCSMS SARPEJ la somme de 370 euros au titre du dépôt de garantie,
— Condamner la société AZUR 3000 à payer à Monsieur [E] [X] représenté par le GCSMS SARPEJ la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au tribunal le 16 juin 2025, la SCI AZUR 3000 demande au tribunal de :
DEBOUTER monsieur [X] de sa demande de voir écarter la pièce 7, en ce que les photos ont été prises en présence de son père, caution au bail.A titre principal ;
CONSTATER la résolution judicaire du contrat de bail de location au 07/07/2024 et débouter monsieur [X], représenté par le GCSMS SARPEJ, de l’intégralité de ses demandes sauf celle relative au paiement du loyer à compter du 07/07/2024 ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résolution judicaire du contrat de location au jour du prononcé du jugement à venir et débouter monsieur [X], représenté par le GCSMS SARPEJ, de l’intégralité de ses demandes (sauf celle relative au paiement du loyer à compter du 07/07/2024),
A- défaut baisser considérablement sa demande de condamnation relative au défaut de la chose louée à hauteur de 4.070 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si le tribunal ne devait pas prononcer la résolution judiciaire du bail d’habitation, il lui est demandé de bien vouloir :
Sur la demande d’exécution du contrat en nature :
— Si elle est jugée possible de bien vouloir la limiter à 2 refus de propositions sérieuses maximum, dans un rayon de 50 km, montant du loyer maximum à définir, annuler ou à défaut baisser l’astreinte dont la mise en œuvre sera retarder en ce que qu’il faudra du temps, à la SCI AZUR 3000, pour répondre à la demande de monsieur [X].
— Si elle est jugée impossible, de bien vouloir limiter considérablement dans le
montant et le temps l’indemnisation de 370 euros mensuelle sollicitée et baisser drastiquement les dommages intérêts demandes à la hauteur de 5 000 euros, qui pourraient être accordés a titre infiniment subsidiaire ;
— Arrêter l’exécution provisoire ;
— Débouter monsieur [X] des demandes indemnitaires suivantes :
— 4 070 euros pour défaut de délivrance de la chose louée ou à défaut ramener
la condamnation a de plus juste proportion ou tout du moins compenser avec les frais de remise en état non payés à ce jour ;
— Remboursement de l 017, 50€ montant du loyer pour les trois dernières semaines de juillet 24, août 24 et septembre 24 ou tout du moins compenser avec les frais de remise en état non payes a ce jour ;
'- Remboursement du dépôt de garantie de 370€ ou tout du moins compenser
avec les frais de remise en état non payes a ce jour ;
— 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [E] [X] représenté par le GCSMS SARPEJ à payer à la SCI AZUR 3000 :
— 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance ;
— l 008,28 euros de frais de remise en état restant a payer, (2 395,78 euros de frais de remise en état — 1387,5 (1 017,50 loyers de juillet a septembre +370 dépôt de garantie)
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maitre [G] [S] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Le tribunal, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
L’article 6-1 de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux et recouvrer les impayés de loyer.
En l’espèce, la SCI AZUR 3000 ne produit aucune mise en demeure préalable dûment motivée. La demande est en conséquence irrecevable.
La SCI AZUR 3000 a profité de l’absence de son locataire, hospitalisé au centre hospitalier Drôme Vivarais courant juin 2024 pour vider le logement, changer les serrures et remettre les affaires personnelles de Monsieur [E] [X] à son père. Elle a par la suite reloué le logement à un tiers début novembre 2024.
L’exécution du contrat en nature s’avère irréalisable compte tenu de l’état du marché locatif alors que la SCI AZUR 3000 ne dispose d’aucun autre bien immobilier.
En conséquence, la SCI AZUR 3000 sera condamnée à verser à Monsieur [E] [X] représenté par le GCSMS SARPEJ la somme de 3.500 euros en réparation de son préjudice.
Monsieur [E] [X] est encore hospitalisé. Il ne peut de ce fait prétendre à un préjudice de jouissance. Il a versé les loyers des mois de juillet, août et septembre 2024 à son bailleur. La SCI AZUR 3000 sera condamnée à lui restituer la somme de 1.017,50 euros correspondant à ces trois mois ainsi que la somme de 370 euros. 'au titre du dépôt de garantie.
Il n’y a pas lieu à compenser ces sommes avec les travaux réalisés dans l’appartement repris subrepticement au locataire, sans mise en demeure préalable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI AZUR 300, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Monsieur [E] [X] représenté par le GCSMS SARPEJ la somme de 1.500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en résiliation du bail présentée par la SCI AZUR 3000,
CONDAMNE la SCI AZUR 3000 à verser à Monsieur [E] [X] représenté par le GCSMS SARPEJ la somme de 3.500 euros en réparation de son préjudice,
CONDAMNE la SCI AZUR 3000 à verser à Monsieur [E] [X] représenté par le GCSMS SARPEJ la somme de 13017,50 euros au titre des loyers versés,
CONDAMNE la SCI AZUR 3000 à verser à Monsieur [E] [X] représenté par le GCSMS SARPEJ la somme de 370 euros au titre du dépôt de garantie,
CONDAMNE la SCI AZUR 3000 à verser à Monsieur [E] [X] représenté par le GCSMS SARPEJ la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI AZUR 3000 aux dépens qui seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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