Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 23 mai 2025, n° 19/11371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 11 ], S.A. MIC INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/11371 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQZDM
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
26 Septembre 2019
JUGEMENT
rendu le 23 mai 2025
DEMANDEURS
Madame [S] [P] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [T] [V]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Maître Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0988
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.C.P. [C] [D] [L], prise en la personne de Maître [C] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillantes non constituées
S.A. MIC INSURANCE , venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY,
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI de la S.C.P. STREAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0132
S.A.S. [Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la S.C.P. VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0257
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière, lors des débats et de Madame Audrey BABA, Greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 18 octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Audrey BABA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par devis en date du 24 mars 2018, Madame [S] [P] épouse [V] et Monsieur [T] [V] ont confié à la société Square rénovation la rénovation de leur appartement, sis [Adresse 6], pour un montant total de 143.424,87 € TTC.
Par devis en date du 8 juin 2018 signé le 11 juin 2018, la société [Adresse 14] a sous-traité une partie des travaux à la société MAISON – BOIS – RENOVATION EUROPEENNE (ci-après, la « société MBRE ») assurée auprès de la société MIC Insurance pour un montant de 57.002,26 € TTC.
Le 28 septembre 2018, les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
Le 12 décembre 2018, les réserves ont été levées.
Au début de l’année 2019, déplorant différents désordres, les consorts [V] ont confié au cabinet Lamy expertise le soin de donner un avis technique sur les désordres.
Les consorts [V] ont refusé de régler les 5% du solde des travaux restant dû en l’absence de reprise de différents désordres portant principalement sur des défauts de finition de peinture et des problèmes liés à l’installation électrique.
Par exploits d’huissier des 26 et 28 octobre 2019, M. et Mme [V] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris au contradictoire de la société [Adresse 14].
Par ordonnance 13 décembre 2019, le juge des référés a désigné M. [K] [W] en qualité d’expert judiciaire.
Le 24 février 2020, la société MBRE a été placée en liquidation judiciaire et la SCP [C] [D] [L] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société MBRE et à son assureur la société Mic Insurance.
Le rapport d’expertise a été déposé le 9 juin 2021.
Engagement de la procédure au fond
Par exploit d’huissier de justice du 26 septembre 2019, M. et Mme [V] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris (devenu le tribunal judiciaire) la société [Adresse 14] en réparation de leurs préjudices.
Par exploit d’huissier de justice du 21 janvier 2020, la société Square rénovation a appelé en garantie la société MBRE.
Par exploit d’huissier de justice des 30 décembre 2021 et 5 janvier 2022, les consorts [V] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris en intervention forcée la société Mic Insurance en qualité d’assureur de la société [Adresse 14] et la SCP [C] [Y] [G] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MBRE.
Les instances ont été jointes.
Procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 24 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample des moyens, Mme [S] [P] épouse [V] et M. [T] [V] sollicitent de voir :
A titre principal,
condamner la société [Adresse 14] à leur payer les sommes suivantes :
32.971,50 € au titre du préjudice matériel subi ; 8.000 € au titre du préjudice résultant du retard de livraison ; 8.000 € au titre du préjudice résultant du retard de livraison ; 3.000 € au titre du préjudice moral ; 1.500 € au titre des frais d’expertise du cabinet Lamy qu’ils ont dû avancer; 3.000 € au titre du préjudice du fait de la résistance abusive ;7.350 € au titre du préjudice de jouissance qu’ils ont subi ; 3.500 € au titre du préjudice de relogement ; 8.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire
condamner la société Square rénovation à leur payer la somme de 21.981 € au titre du préjudice matériel subi et condamner solidairement la société Mic Insurance Millenium et la SCP [C] [D] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MBRE à hauteur de la somme de 10.990,50 € ;
condamner la société [Adresse 14] à leur verser la somme de 5.333 € au titre du préjudice résultant du retard de livraison et condamner solidairement la société Mic Insurance Millenium et la SCP [C] [D] [L] à hauteur de la somme de 2.666 € ;
condamner la société [Adresse 14] à leur verser la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral et condamner solidairement la société Mic Insurance Millenium et la SCP [C] [D] [L] à hauteur de la somme de 1.000€ ;
condamner la société [Adresse 14] à leur verser la somme de 1.000 € au titre des frais d’expertise du cabinet Lamy qu’ils ont dû avancer et condamner solidairement la société Mic Insurance Millenium et la SCP [C] [D] [L] à hauteur de 500 € ;
condamner la société [Adresse 14] à leur verser la somme de 2.000 € au titre du préjudice du fait de la résistance abusive dont elles ont fait preuve et condamner solidairement la société Mic Insurance Millenium et la SCP [C] [D] [L] à hauteur de la somme de 1.000 € ;
condamner la société [Adresse 14] à leur verser la somme de 4.900 € au titre du préjudice de jouissance qu’ils ont subi et condamner solidairement la société Mic Insurance Millenium et la SCP [C] [D] [L] à hauteur de la somme de 2.450 € ;
condamner la société [Adresse 14] à leur verser la somme de 2.333 € au titre du préjudice de relogement et condamner solidairement la société Mic Insurance Millenium et la SCP [C] [D] [L] à hauteur de la somme de 1.116€ ;
condamner in solidum la société [Adresse 14], la société Mic Insurance Millenium et de la SCP [C] [D] [L] à leur verser la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise avancés par les époux [V], soit la somme de 6.990 €.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que :
— la société [Adresse 14] doit voir sa responsabilité contractuelle engagée dès lors qu’elle a manqué à ses obligations légales de remédier aux désordres survenus et dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement et à ses obligations contractuelles d’exécuter les travaux dans les règles de l’art et dans le délai convenu de 15 jours ;
— leurs préjudices comprennent la réparation des désordres, l’indemnisation du retard de livraison de 4 mois, dès lors qu’ils n’ont pas pu se loger dans leur appartement jusqu’à la levée des réserves en l’absence de réalisation des travaux relatifs à la salle de bain et à la cuisine, l’indemnisation de leur préjudice moral subi dès lors qu’ils ont vécu dans la peur de la survenance d’un drame en raison des non-conformités électriques, des frais d’expertise privée avancés pour examiner les désordres ainsi qu’un préjudice de jouissance subi depuis le 28 septembre 2018 et à subir pendant la durée des travaux ;
— la mauvaise foi dont a fait preuve la société Square rénovation leur a causé un préjudice en ce qu’elle s’est opposée à toutes démarches amiables et les a contraints à engager une action judiciaire.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample des moyens, la société [Adresse 14] sollicite de voir :
A titre principal
Sur les réclamations portant sur le réseau électrique
débouter Madame [S] [P] épouse [V] et Monsieur [T] [V] de leurs demandes au titre des prétendus désordres électriques.
Sur les défauts de finitions
juger que les désordres « défauts de finitions » étaient apparents à la réception, mais n’ont fait l’objet d’aucune réserve ;
débouter Madame [S] [P] épouse [V] et Monsieur [T] [V] de leurs demandes aux fins d’obtenir la somme de 18.600 euros HT au titre des travaux réparatoires ;
Sur les autres demandes des époux [V]
débouter Madame [S] [P] épouse [V] et Monsieur [T] [V] de leur demande au titre de retard de livraison, au titre du préjudice moral, au titre des frais d’expertise du cabinet Lamy, au titre du préjudice du fait de la résistance abusive, au titre du préjudice de jouissance, au titre du préjudice de relogement, au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens ;
débouter la société Mic Insurance de ses demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire
condamner la société Mic Insurance à la garantir de toutes demandes susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal qu’intérêts ;
Et en tout état de cause
condamner Madame [S] [P] épouse [V] et Monsieur [T] [V] à lui payer à la société [Adresse 14] la somme de 8.423,46 € TTC au titre du solde des travaux ;
condamner Madame [S] [P] épouse [V] et Monsieur [T] [V] et tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance; rejeter la demande d’exécution provisoire.
Au soutien de sa défense, la société Square rénovation expose en substance sur les désordres que :
— dès lors que les défauts de finition étaient apparents à la réception ceux-ci doivent être considérés comme purgés en ce qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve par les maîtres d’ouvrage,
— les désordres dont se plaignent les demandeurs sont principalement des désordres esthétiques ne portant pas atteinte à la sécurité du logement ;
— l’expert n’a pas constaté de manière contradictoire les désordres électriques de sorte que le devis validé par l’expert portant sur la remise aux normes de l’électricité doit être rejeté ;
— les désordres dont se plaignent les demandeurs sont principalement des désordres esthétiques ne portant pas atteinte à la sécurité du logement.
*
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, aux termes desquelles la société Mic Insurance prise en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 14] sollicite de voir :
A titre principal
débouter les consorts [V] de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;
débouter la société Square rénovation de ses demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire
limiter sa condamnation à la somme de 4.7920,50 € au titre du dommage matériel,
déduire la franchise applicable à la police souscrite par la société MBRE,
débouter les consorts [V] et la société [Adresse 14] de leurs demandes pour le surplus,
A titre infiniment subsidiaire
déduire la franchise applicable à la police souscrite par la société MBRE,
limiter sa condamnation à hauteur de la somme de 5.606 euros au titre du dommage immatériel,
En tout état de cause
condamner tout succombant à payer à Mic Insurance une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assignée à personne morale, la SCP SCP [C] [D] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MBRE n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 13 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I- Sur les demandes formées par M. et Mme [V]
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société [Adresse 14] à leur payer la somme de 32.971,50 € au titre du préjudice matériel subi.
Au vu des conclusions et devis produits, il ressort que cette somme comprend :
14 371,50 € TTC au titre de la reprise des travaux d’électricité ;17 400 € au titre de la reprise de la peinture de l’ensemble des murs et plafonds de l’appartement.1200 € au titre de la reprise du parquet.
I.A. Sur les désordres électriques
I.A.1. Sur la matérialité des désordres
Au vu des éléments du dossier, notamment du rapport Lamy et du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que les experts amiable et judiciaire ont relevé la non-conformité des travaux d’électricité réalisés, ceux-ci ayant constaté un grésillement quand il est appuyé sur certains interrupteurs et l’absence de raccordement à la terre du tableau électrique. Il est en outre avéré qu’aucun rapport Consuel n’a été transmis par la société Square rénovation aux maîtres d’ouvrage attestant de la conformité de l’installation.
La société [Adresse 14] reproche le caractère non contradictoire du rapport d’expertise exposant que celui-ci a repris à son compte le rapport Lamy expertise sans procéder à des constatations des désordres électriques et oppose l’inopposabilité du rapport.
Toutefois il y a lieu de constater en premier lieu que la violation du principe du contradictoire par un expert judiciaire est sanctionnée uniquement par l’annulation du rapport et non son inopposabilité. Or dès lors que l’expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de la société Square rénovation, il doit donc être considéré comme contradictoire à son égard.
Par ailleurs il résulte des conclusions du rapport que l’expert a indiqué avoir constaté lors de la première réunion d’expertise sur site en présence de la société [Adresse 14] les grésillements et l’absence de raccord à la terre lesquels ont été précédemment relevés par le cabinet Lamy expertise dans son rapport.
Il ressort en outre que les défauts de conformité électriques ainsi évoqués par le cabinet Lamy expertise et l’expert judiciaire sont corroborés par le diagnostic électrique établi par la société Atia Léonardo Services mentionné par l’expert judiciaire (mais non produit) qui a souligné la présence de multiples non conformités et la nécessité de remettre l’installation aux normes électriques et a préconisé dans son devis du 20 avril 2021 produit aux débats la remise en état intégrale de l’installation.
Il convient dès lors de dire que la matérialité des désordres électrique est suffisamment établie.
I.A.2. Sur la qualification des désordres
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Au cas présent M. et Mme [V] fondent leur demande à l’égard de la société [Adresse 14] sur la responsabilité contractuelle au visa de l’article 1231-1 du code civil. Si la société Square rénovation ne met pas dans le débat leur caractère décennal, la société Mic Insurance en qualité d’assureur de la société MBRE le fait en évoquant le cas où le tribunal retiendrait cette qualification.
Or dans la mesure où il est établi au vu du procès-verbal de réception que les travaux de rénovation ont été réceptionnés, où les désordres électriques ne peuvent être considérés comme visibles à la réception pour des maîtres d’ouvrage profanes et où ces désordres, qui nécessitent une reprise de l’ensemble des travaux d’électricité réalisés et une remise aux normes, rendent nécessairement impropre le logement à sa destination en ce qu’ils font peser des risques d’atteinte à la sécurité de ses occupants, il y a lieu de les qualifier de désordres décennaux.
I.A.3 Sur la responsabilité de la société [Adresse 14]
En application de l’article 1792 du code civil la responsabilité décennale de l’entrepreneur est une responsabilité objective à laquelle celui-ci ne peut s’exonérer qu’en cas de démonstration d’une cause étrangère. Il incombe uniquement au maître d’ouvrage de démontrer le lien d’imputabilité des désordres à l’intervention de l’entreprise.
En l’espèce, dans la mesure où la société Square rénovation s’est vue confier selon le devis du 24 mars 2018 produit aux débats la dépose de l’ancienne installation électrique et la réalisation d’une nouvelle installation électrique avec raccordement à la terre, il y a lieu de dire, compte tenu de l’existence de désordres décennaux affectant ses travaux, qu’elle doit voir sa garantie décennale retenue à l’égard des maîtres d’ouvrage.
I.A.4. Sur l’évaluation des préjudices
Sur le coût réparatoire
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et du devis de la société Atia Leonardo services, il ressort que la solution réparatoire consiste à reprendre l’intégralité de l’installation électrique laquelle nécessite au vu du devis produit la réfection après travaux de l’intégralité des peintures sur les murs et plafonds en raison des tranchées et des ouvertures qui vont être nécessaires pour la réalisation des travaux.
Il y a lieu dès lors d’évaluer le coût de la remise en état des travaux :
— d’une part au coût proprement dit de remise en état de l’installation électrique qu’il convient d’évaluer à la somme de 13 065 € HT,
— d’autre part, au coût de remise en état des peintures qu’il convient d’évaluer au vu du devis initial de la société [Adresse 14] (dès lors que le devis de la société Coté fleurie habitat ne distingue pas les frais de préparation du support et de peinture/enduit et concerne une surface de 350 m² alors que la surface mesurée initialement retenue était de 327 m²) à la somme de 13 137,30 € HT.
Il convient ainsi d’évaluer le coût total des réparations à la somme de 26 202,30 € HT.
Sur le préjudice de jouissance et frais de relogement
Les demandeurs sollicitent de voir condamner la société [Adresse 14] à leur payer au titre de leur préjudice de jouissance la somme de 7.350 € comprenant un préjudice mensuel évalué à 175 € (représentant 10 % de la valeur locative du logement) qu’ils ont subi depuis le 28 septembre 2018 et ce pendant 42 mois. Ils sollicitent en outre la condamnation de la société Square rénovation à la somme de 3500 € au titre des frais de relogement dès lors que le logement sera inhabitable pendant la durée des travaux (qu’ils évaluent à 2 mois).
La société [Adresse 14] expose que l’expert n’a pas retenu les demandes des demandeurs dans le cadre de ses opérations d’expertise compte tenu du caractère esthétique des désordres.
Au cas présent il ressort que les désordres qui sont principalement électriques ont été dénoncés par les demandeurs à compter du courrier adressé par leur conseil à la société Square rénovation en date du 14 juin 2019 à la suite de l’établissement de la note technique par la société Lamy expertise. Il ressort de la note technique que l’expert technique préconise la réfection en urgence de l’installation électrique de sorte qu’il ne peut être limité à un désordre esthétique.
Dans la mesure où les normes électriques constituent des mesures de sécurité des personnes, le trouble de jouissance depuis le 14 juin 2019 est suffisamment démontré par les demandeurs.
Compte tenu d’une valeur locative de l’appartement qu’il convient d’évaluer au vu des annonces produites de bien similaires à 1400 € hors charges et d’une perte de jouissance qu’il convient d’évaluer à environ 10 % de celle-ci dès lors que, si le logement est resté habitable, il n’en demeure pas moins que ses occupants ont nécessairement eu à vivre avec la gêne d’occuper un logement doté d’une installation électrique non conforme, il y a lieu d’évaluer le préjudice ainsi subi à la somme de 4620 €.
Enfin, s’agissant de la période des travaux, compte tenu de l’ampleur des travaux nécessitant le relogement de la famille pour la durée des travaux qu’il convient d’évaluer à 2 mois, il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 2800 €.
Le préjudice de jouissance passé et à venir doit ainsi être évaluée à la somme totale de 7420 €.
Sur le préjudice moral
Les demandeurs sollicitent de voir condamner la société [Adresse 14] à leur payer la somme de 3000 € au titre du préjudice moral subi en raison de la crainte vécue pour leur sécurité liée à l’installation électrique non conforme et à l’absence de possibilité pour Mme [V] de subir une convalescence sereine.
La société Square rénovation expose avoir proposé plusieurs dates pour faire le point sur les désordres reprochés qui ont été refusés par les maîtres d’ouvrage de sorte qu’elle estime que leur demande n’est pas sérieuse.
Dans la mesure où les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct du préjudice de jouissance déjà indemnisé, où l’absence de convalescence sereine en lien avec les désordres n’est pas non plus démontrée, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
Sur la résistance abusive
Les demandeurs sollicitent de voir condamner la société [Adresse 14] à leur payer la somme de 3000 € en réparation de la résistance abusive commise par celle-ci soutenant qu’elle a agi de mauvaise foi en refusant de procéder aux réparations demandées ne répondant ainsi pas positivement à leurs démarches amiables alors qu’elle a par ailleurs reconnu la matérialité des désordres, qu’en outre elle a sollicité de leur part qu’ils se dessaisissent de leur avocat.
La société Square rénovation oppose l’absence de démonstration d’une faute commise par elle et de justification de leur demande.
Au cas présent outre que les éléments allégués par les demandeurs reposent uniquement sur leurs affirmations, force est de constater que le simple fait de ne pas procéder aux reprises des désordres reprochés ne suffit à caractériser une faute commise par la société [Adresse 14] alors que par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entreprise a reconnu l’intégralité des désordres reprochés et qu’en outre elle s’est prévalue dans le cadre de la présente instance de différents moyens de droit et de fait pour s’opposer aux demandes formées par les demandeurs. Il y a lieu dès lors de débouter les consorts [V] de leur demande formée à ce titre.
Sur les frais d’expertise privée de la société Lamy expertise
Les demandeurs sollicitent de voir condamner la société [Adresse 14] à leur payer la somme de 1 500 € au titre des frais d’expertise du cabinet Lamy expertise qu’ils ont dû avancer au motif selon eux que la société Square rénovation a refusé de venir constater les désordres.
La société [Adresse 14] expose n’avoir jamais refusé d’intervenir à nouveau dès lors qu’elle a proposé des dates d’intervention pour examiner les désordres reprochés par les maîtres d’ouvrage, que le recours à un expert technique n’était pas nécessaire et qu’elle n’a pas été convoquée à cette expertise amiable.
S’il n’est en effet nullement établi par les consorts [V] que le recours au cabinet Lamy expertise résulte du refus d’intervention de la société Square rénovation, il n’en demeure pas moins que l’avis technique du cabinet Lamy expertise a été nécessaire à la désignation d’un expert judiciaire et à la défense de leurs droits. Il s’ensuit que cette demande sera incluse dans les frais irrépétibles engagés par les demandeurs.
I.B. Sur les désordres relatifs au parquet
Les demandeurs sollicitent également la condamnation de la société [Adresse 14] à leur payer la somme de 1200 € au titre de la reprise du parquet incluant son ponçage sur une surface de 40 m² et l’application de deux couches de vitrificateur.
I.B.1. Sur l’analyse des désordres
Au vu des pièces du dossier, il ressort que M. et Mme [V] ont signé le 28 septembre 2018 un procès-verbal de réception avec réserves lesquelles ont été levées le 12 décembre 2018.
Il ressort que postérieurement à la réception, M. et Mme [V] ont fait appel à la société Lamy expertises pour donner son avis sur la présence de malfaçons affectant les travaux laquelle a relevé dans son rapport du 22 mai 2019 suite à sa visite sur site réalisée au mois d’avril 2019 notamment :
« au niveau du parquet :
— un décollement par endroit de petits bouts
— des taches claires par endroit »
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a confirmé la matérialité des désordres affectant le parquet.
I.B.2. Sur leur qualification
Dans la mesure où il ressort du courrier adressé le 21 juin 2019 par le conseil des époux [V] que ceux-ci se sont plaints de la dégradation du parquet suite aux travaux réalisés par l’entreprise en vue de lever les réserves et à ce titre ne pouvaient être relevés à la réception et dès lors que le décollement constitue un phénomène évolutif non nécessairement visible à la réception, il y a lieu de dire que ces désordres constituent des désordres non apparents à la réception et survenus suite à la levée des réserves relevant de la responsabilité de droit commun des constructeurs.
I.B.3. Sur la responsabilité de la société [Adresse 14]
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultant de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles. En cas de réception, il est constant qu’en cas de dommages survenus postérieurement à la réception et ne revêtant pas le caractère décennal, les entrepreneurs sont susceptibles de voir engager à l’égard du maître d’ouvrage leur responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Dans la mesure où l’expert judiciaire a indiqué que les désordres résultaient de malfaçons commises par l’entreprise au mépris des règles de l’art, il y a lieu de dire que la société Square rénovation doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à l’égard des maîtres d’ouvrage en raison des fautes d’exécution ainsi commises.
I.B.3. Sur le coût réparatoire des désordres
Au vu du devis de la société Coté fleurie Habitat et des constatations effectuées par les experts amiable et judiciaire, il y a lieu d’évaluer le coût réparatoire à la somme de 1200 €.
I.C. Sur la demande liée au retard de livraison
Les demandeurs sollicitent de voir condamner la société [Adresse 14] à leur payer la somme de 8.000 € au titre du préjudice résultant du retard de livraison.
Au soutien de leur demande, les époux [V] font valoir que la société Square rénovation s’est engagée à réaliser les travaux dans un délai de 15 semaines et que le chantier a été en définitive livré le 28 décembre 2018 soit avec quatre mois de retard dès lors qu’à la date de réception, le logement n’était pas habitable en l’absence de réalisation des travaux relatifs à la salle de bain et à la cuisine.
La société [Adresse 14] indique que les demandeurs ne justifient pas du retard de livraison invoqué dès lors que le délai a commencé à courir à compter du versement du premier acompte intervenu le 21 juin 2018 et que la réception a été signée le 28 septembre 2018 soit avant l’expiration du délai expirant le 11 octobre 2018.
*
L’entrepreneur a l’obligation de livrer l’ouvrage qu’il réalise dans les délais convenus. Le délai est convenu par les parties et à défaut il doit se faire dans des délais raisonnables.
Aux termes du devis reconnu comme accepté par les demandeurs mais ne contenant ni date d’acceptation ni signature, il est stipulé que la durée du chantier est de 15 semaines hors jours fériés, compris congés d’été. Il est précisé que le démarrage officiel a lieu 7 jours après la signature du présent devis et le versement de l’acompte de démarrage.
Les demandeurs ne donnent aucune précision sur la date de paiement de l’acompte tandis que la société Square rénovation expose avoir reçu le 1er acompte le 21 juin 2018 ce qui n’est pas contesté par les demandeurs. Il s’ensuit que le démarrage du délai doit être fixé au 28 juin et que les travaux devaient être réalisés au plus tard de 12 octobre 2018 (afin de prendre en compte le 15 août seul jour férié et ouvré de cette période ).
Or il ressort des éléments du dossier que si la réception est intervenue le 28 septembre 2018, les réserves mentionnées au procès-verbal de réception démontrent que la salle de bain du logement n’était pas utilisable à cette date dès lors que les parois de douche n’étaient pas installées et que la pose des sanitaires faisait également l’objet de réserves.
Il s’ensuit que le chantier s’est terminé à la date de levée des réserves intervenue le 12 décembre 2018 soit 2 mois après l’expiration du délai convenu entre les parties.
Dans la mesure où les époux [V] n’ont dès lors pas pu prendre possession des lieux entre le 12 octobre et le 12 décembre 2018, il y a lieu de constater qu’ils justifient suffisamment du préjudice de jouissance subi du fait de l’absence de respect du délai contractuellement fixé lequel doit être évalué à la somme de 2800 € afin de tenir compte d’une valeur locative d’environ 1400 € par mois.
II. Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la société [Adresse 14]
La société Square rénovation sollicite de voir condamner les époux [V] à lui payer la somme de 8 423,46 € TTC au titre de son solde des travaux.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans la mesure où les travaux ont été réalisés et réceptionnés, il y a lieu de condamner les époux [V] à payer à la société [Adresse 14] la somme restant due au titre du devis du 24 mars 2018 soit la somme de 8423,46 €.
Compte tenu de l’existence de créances réciproques il y a lieu de procéder à la compensation des créances.
*
En conséquence au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner la société Square rénovation à payer à M. et Mme [V] la somme totale de 37 622,30 € dont 13 065 € à majorer de la TVA applicable à la date du présent jugement, se composant des sommes suivantes :
26 202,30 € HT au titre du coût des travaux réparatoires de l’installation électrique ;1200€ au titre du coût des travaux réparatoires du parquet;7420 € au titre du préjudice de jouissance et de relogement2800 € au titre du préjudice subi en raison du retard de livraison de 2 mois.
Il convient de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient enfin de dire que ces sommes se compenseront avec la créance que dispose la société [Adresse 14] sur les consorts [V] à hauteur de la somme de 8423,46 € TTC.
III. Sur l’appel en garantie
La société Square rénovation sollicite de voir condamner la société Mic Insurance en qualité d’assureur de la société MBRE à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu’intérêts.
La société MIC Insurance en qualité d’assureur de la société MBRE expose que ses garanties ne sont pas mobilisables dès lors qu’elle n’a vocation qu’à garantir les désordres de nature décennale et que les frais engendrés pour faire, refaire et parachever l’ouvrage après la livraison sont exclus de sa garantie responsabilité civile après livraison. Enfin elle expose que le préjudice immatériel n’inclut pas le préjudice de jouissance mais uniquement un préjudice économique.
*
Selon l’article L124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
En matière d’exclusion de garantie, il incombe à l’assureur de rapporter la preuve de l’opposabilité de la clause dont il entend se prévaloir ainsi que de la satisfaction des conditions d’application de cette clause.
III.A. Sur les désordres électriques
III.A.1- Sur la responsabilité de la société MBRE
En application de l’article 1231-1 du code civil, le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entreprise principale d’une obligation de résultat.
Au vu du contrat de sous-traitance conclu entre la société [Adresse 14] et la société MBRE le 11 juin 2018, il ressort que la société [Adresse 14] a sous-traité l’intégralité des travaux d’électricité à son sous-traitant.
Compte tenu des désordres affectant les travaux d’électricité, il convient de dire que la société MBRE doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à l’égard de la société [Adresse 14].
III.A.2- Sur la mobilisation de la garantie de la société Mic insurance en qualité d’assureur de la société MBRE
Dans la mesure où il a été retenu que les désordres revêtaient un caractère décennal, il convient dès lors de dire que la société Mic Insurance doit sa garantie « responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale » à ce titre.
Aux termes des conditions générales il est stipulé que « le contrat garantit le paiement des travaux de réparation des dommages matériels définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil apparus après réception et affectant l’ouvrage de bâtiment à la réalisation duquel l’assuré a contribué en vertu d’un contrat de sous-traitance, lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 » .
Il est en outre stipulé aux termes des conditions générales que « le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré, en raison des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti au titre du paragraphe B. La responsabilité civile décennale dans le cadre des activités mentionnées aux conditions particulières. La présente garantie s’exerce à concurrence du montant de garantie et des franchises indiquées aux conditions particulières au titre des dommages immatériels consécutifs. »
Toutefois dans la mesure où les dommages immatériels consécutifs sont définis comme les « préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis », il convient de distinguer le préjudice de jouissance subi par les demandeurs dont il n’est en effet pas démontré par la société [Adresse 14] qu’il s’agit d’un préjudice économique garantie et les frais de relogement, qui correspondent à des frais financiers qu’ils auront à supporter pendant la durée des travaux.
Il s’ensuit que la garantie de la société Mic Insurance doit être limitée, d’une part, au seul coût des travaux réparatoires des désordres électriques soit 26 202,30 € HT dont 13 065 € à majorer de la TVA applicable au jour du jugement, d’autre part au coût des frais de relogement pendant la durée des travaux soit 2800 €.
Il convient de dire que la société Mic insurance pourra opposer les limites de sa garantie contenant plafond et franchise à la société [Adresse 14].
III.B. Sur les désordres relatifs au parquet
Dans la mesure où au vu devis du 11 juin 2018 il est établi que les prestations relatives au parquet n’ont pas été sous-traitées à la société MBRE, il y a lieu de dire que la responsabilité de la société MBRE ne peut pas être retenue au titre des désordres l’affectant.
Il convient dès lors de débouter la société [Adresse 14] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société Mic insurance en qualité d’assureur de la société MBRE au titre de ces désordres.
III.C. Sur le retard de livraison
Il ressort que cet appel en garantie ne pourra non plus prospérer dès lors qu’ il n’est nullement démontré le non-respect de ses engagements contractuels par la société MBRE dès lors que le devis de la société MBRE signé par la société [Adresse 14] ne contient aucun délai d’exécution et qu’il a été vu que l’ensemble des travaux n’ont pas été sous-traités à la société MBRE.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société [Adresse 14], succombant dans ses demandes, doit être condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et à payer aux consorts [V] la somme de 7500 € au titre des frais irrépétibles engagés incluant les frais d’expertise privée.
Il convient de condamner la société Mic Insurance en qualité d’assureur de la société MBRE à garantir la société [Adresse 14] au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 70 %
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Condamne la société Square rénovation à payer à M. et Mme [V] la somme totale de 37.622,30€ dont 13.065 à majorer de la TVA applicable à la date du présent jugement, se composant des sommes suivantes :
26 202,30 € HT au titre du coût des travaux réparatoires de l’installation électrique ;1200€ au titre du coût des travaux réparatoires du parquet;7420 € au titre du préjudice de jouissance et de relogement2800 € au titre du préjudice subi en raison du retard de livraison de 2 mois.
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne M. et Mme [V] à payer à la société [Adresse 14] la somme de 8423,46 € TTC au titre du solde de chantier du devis du 24 mars 2018 ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Condamne la société Mic Insurance en qualité d’assureur de la société MBRE à garantir la société [Adresse 14] au titre de la condamnation au titre du coût des travaux réparatoires des désordres électriques à hauteur de 26 202,30 € HT dont 13.065 à majorer de la TVA applicable à la date du présent jugement et des frais de relogement nécessaires pendant la durée des travaux , soit 2800€ ;
Dit que la société Mic Insurance en qualité d’assureur de la société MBRE sera tenue dans les limites de sa garantie contenant plafond et franchise ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamne la société [Adresse 14] à payer à M. et Mme [V] la somme de 7500 € au titre des frais irrépétibles engagés incluant les frais du rapport Lamy expertise ;
Condamne la société Square rénovation aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que la société Mic Insurance en qualité d’assureur de la société MBRE doit être condamnée à garantir la société [Adresse 14] au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 70 %
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 13] le 23 mai 2025
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Procédure pénale ·
- Consolidation ·
- Agression ·
- Victime d'infractions ·
- Dépense de santé
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Délais
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Exception d'incompétence ·
- Renvoi ·
- Logement ·
- Compétence
- Inondation ·
- Vice caché ·
- Bien immobilier ·
- Consorts ·
- Eau usée ·
- Risque naturel ·
- Adresses ·
- Risque ·
- Biens ·
- Vente
- Énergie ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Installation ·
- Nullité ·
- Consommateur ·
- Vendeur ·
- Commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
- Devis ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Facture ·
- Demande ·
- Procès-verbal de constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit public ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Responsabilité ·
- Aménagement foncier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Registre ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.