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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 6 mars 2026, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
N° RG 25/00164 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFJI
53A Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
minute :
copies délivrées le :
1 copie conforme à :
— Me GUILLOUT
— Mme, [T]
1 copie exécutoire à :
— Me GUILLOUT
1 copie dossier
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge, des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A., [Adresse 2],
RCS de, [Localité 3] sous le numéro 313 811 515,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Emma RIBEIRO, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DEFENDEUR(S)
Madame, [D], [T]
née le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 5],
[Adresse 4],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 05 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par sommation interpellative en date du 18 septembre 2025, Madame, [D], [T] a reconnu devoir une somme d’argent au titre du contrat de prêt en date du 25 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, la SA, [R], [O] a fait assigner Madame, [D], [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, voir déclarer son action recevable et bien fondée, par conséquent, dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 7 novembre 2024, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, condamner Madame, [D], [T] à lui payer la somme de 8 474,47 euros au taux d’entrée du contrat jusqu’à parfait paiement, ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, à titre subsidiaire, condamner Madame, [D], [T] à lui payer la somme de 7 200,91 euros correspondant au montant de la créance expurgé, n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette, condamner Madame, [D], [T] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
Le juge a relevé d’office les moyens tirés du caractère abusif des clauses contractuelles, de la forclusion, de la déchéance des intérêts en l’absence de la fiche d’information précontractuelle, de la fiche de dialogue, de la notice d’assurance, de vérification de la solvabilité, de l’absence de consultation au FICP, de l’omission ou l’insuffisance des mentions obligatoires et de non respect du formalisme du contrat de crédit.
À l’audience, la SA, [Adresse 2], représentée par son conseil, se référant à son acte introductif d’instance, a sollicité l’autorisation de produire une note en délibéré en réponse aux moyens relevés d’office par le tribunal. Aucune note n’est parvenue au tribunal dans le délai accordé, soit avant le 9 février 2026.
Bien que régulièrement assignée pat acte de commissaire de justice délivré à étude Madame, [D], [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondé.
Selon l’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur le contrat de crédit
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1359 du code civil pose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1361 du même code précise qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
La SA, [R], [O] reconnaît ne pas être en mesure de présenter l’offre de crédit.
Elle produit aux débats :
— La fiche client,
— Le tableau d’amortissement,
— La fiche FICP,
— Le détail de la créance,
— Les mise en demeure,
— L’historique de compte,
— La sommation interpellative en date du 18 septembre 2025.
Il convient de noter que la sommation interpellative établi par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, remise à personne, mentionne les éléments suivants :
« Vous avez souscrit en date du 25/05/2023 une offre de crédit n°51285885059005/2407090242 auprès de, [Adresse 2] pour la somme de 9000 euros. Depuis la souscription de ce crédit, vous avez remboursé la somme de 1799.09 euros et la déchéance du terme ayant été prononcée par, [R], [O], vous restez devoir la somme de 8 474,47 euros. En conséquence, je vous fais sommation d’avoir à m’indiquer selon quelles modalités pourriez-vous régler la somme de 8 474,47 euros restant due.
A quoi il m’a été répondu par Mme, [D], [T], qu’elle reconnaît devoir cette somme, qu’elle propose de solder par acomptes mensuels à compter de fin octobre 2025. Le montant de l’acompte mensuel sera défini courant octobre".
Cette sommation interpellative établi suffisamment que la SA, [R], [O] à verser à Madame, [D], [T] la somme de 9 000 euros dans le cadre d’un prêt personnel en date du 25 mai 2023.
Les pièces produites par la demanderesse n’ont pas fait ressortir d’irrégularités susceptibles d’entraîner la nullité du contrat ou la forclusion de la demande.
Sur la déchéance du terme et la demande de résolution
En l’absence du contrat de crédit, il ne peut être prononcé la déchéance du terme.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en envoyant une lettre de mise en demeure puis en assignant Madame, [D], [T] en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté d’obtenir le remboursement total du prêt.
Les pièces du dossier établissent que Madame, [D], [T] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de février 2024.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat en date du 25 mai 2025.
En l’absence de tout contrat et donc de toute indication sur le montant des intérêts conventionnels, qui pourrait être inférieur ou supérieur au taux légal, il n’y pas lieu d’assortir la condamnation d’intérêts quels qu’ils soient.
Il en résulte que la SA, [Adresse 2] est fondée à obtenir paiement de la somme de 7 200,91 euros (9 000 euros – 1 799,09 euros), et ce au vu, notamment de la sommation interpellative en date du 18 septembre 2025.
Aucun délai de paiement n’ayant été formulé et en l’absence de tout élément concernant la situation personnelle, financière de la défenderesse, il n’y a pas lieu de le prévoir.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [D], [T], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la SA, [R], [O], la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit en date du 25 mai 2023 souscrit par Madame, [D], [T] auprès de la SA, [Adresse 2] pour un montant de 9 000 euros ;
CONDAMNE Madame, [D], [T] à payer à la SA, [R], [O] la somme de 7 200,91 euros (sept mille deux cents euros et quatre vingt onze centimes) sans intérêt, au titre du solde du prêt personnel souscrit le 25 mai 2023 ;
DIT n’y avoir lieu d’accorder des délais de paiement ;
DÉBOUTE la SA, [Adresse 2] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame, [D], [T] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame, [D], [T] à payer à la SA, [R], [O], la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 6 mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La Greffière La Juge
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