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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 24/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] c/ Pôle Expertise Juridique Recouvrement, SAS SAS LEXIPOLIS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00587 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX2K
N° MINUTE : 26/00095
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux recouvrement
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1] [Localité 2]
[Localité 3]
représentée par M. [G] [W], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric Pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Florence DORVAL, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 12 juin 2024 par Monsieur [E] [K] à la contrainte décernée le 23 avril 2024 et signifiée le 28 mai 2024 par la caisse générale de la sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 4.623 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023 ;
Vu l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté, se sont référés, respectivement, à leurs écritures déposées le 18 juin 2025 aux fins de validation de la contrainte pour son montant réduit de 4.208 euros au titre des seules cotisations du 4ème trimestre 2022 (après mise à jour du compte dans les suites de la déclaration des revenus 2023), et courrier d’opposition, auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28075).
Il résulte de l’article L. 311-2, 11°, du code de la sécurité sociale, que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation d’être affiliées au régime général, les gérants de société à responsabilité limitée et de société d’exercice libéral à responsabilité limitée, à condition que ces gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
Ainsi, le gérant de SARL rémunéré est assimilé à un salarié, lorsqu’il ne possède pas plus de la moitié du capital social, tandis que le gérant associé majoritaire a le statut d’indépendant.
Les membres d’un collège de gérants de société à responsabilité limitée ne sont pas affiliés obligatoirement au régime général en application de l’article L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale, lorsqu''ils détiennent ensemble plus de la moitié du capital social, même si certains d’entre eux ne sont pas porteurs de parts (2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-17.518).
En l’espèce, il ressort des productions que, si la déclaration de modification reçue le 17 juin 2015 par le greffe du tribunal de Saint-Pierre fait mention, en ce qui concerne Monsieur [E] [K], de la qualité de gérant majoritaire de la SARL [1] (il s’agit de la pièce produite par la caisse), l’opposant prouve suffisamment qu’il possède 10 % des parts du capital social, que, sur les périodes visées par la contrainte, il est gérant unique de la SARL, suite aux démissions successives des co-gérants, et qu’il perçoit une rémunération de gérance.
Dans ces conditions, Monsieur [E] [K] ne relevait pas du régime social des travailleurs indépendants.
Par suite, la contrainte sera annulée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [E] [K] recevable en son opposition à la contrainte décernée le 23 avril 2024 et signifiée le 28 mai 2024 par la caisse générale de la sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 4.623 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023 ;
ANNULE la contrainte précitée ;
En conséquence,
REJETTE la demande en paiement de la caisse générale de la sécurité sociale de [Localité 1] ;
CONDAMNE la caisse générale de la sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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