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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. de la famille, 15 janv. 2026, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire en premier ressort, après audience sans débats :
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce des époux :
— [T] [R], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (TCHEKOSLOVAQUIE);
— [P] [F] [S], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (Aisne);
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 3] ([Localité 4]-et-[Localité 5]);
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 17 juillet 2024 ;
DIT suivant accord des parties que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens le 04 novembre 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de conserver l’usage du nom de l’autre ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’absence d’audition de l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [R] et Monsieur [S] sur l’enfant commun [K] ;
MAINTIENT suivant accord des parties la résidence alternée de l’enfant [K] au domicile de chacun des parents selon les modalités fixées par l’Ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 19 décembre 2024, à savoir, à défaut de meilleur accord:
— du vendredi soir 18h au vendredi suivant 18h (semaine impaire chez le père, semaine paire chez la mère) ;
— le même rythme s’appliquera aux petites vacances scolaires excepté celles de Noël, lesquelles seront partagée, à défaut de meilleur accord, de la façon suivante : 1ère moitié les années impaires et seconde moitié les années paires chez le père ; 1ère moitié les années paire et seconde moitié les années impaires chez la mère ;
— les vacances d’été seront partagées par moitié avec fractionnement à la quinzaine entre les parents, à défaut de meilleur accord, de la façon suivante : 1ère moitié les années impaires et seconde moitié les années paires chez le père, 1ère moitié les années paire et seconde moitié les années impaires chez la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
MAINTIENT suivant accord des parties que chaque parent assumera les frais relatif à l’enfant lors de sa période de résidence ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles obligatoires exposées pour les enfants (voyages ou sorties scolaires, les frais d’inscription scolaire dans des établissements autres que privés, frais médicaux, paramedicaux ou pharmaceutiques restant à charge) sur simple présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des autres dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants sous réserve d’un engagement commun et de la présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un huissier de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière,
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un huissier de justice (art. L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975),
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227- 4-3 et 227-29 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. De plus, s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) fixée par ordonnance de protection encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
PRÉCISE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en-dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales un organisme de médiation tel que: l’UDAF de la [Localité 6] ([Adresse 1] Tél : [XXXXXXXX01], ou [XXXXXXXX02] ou par mail [Courriel 1])
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présence décision relativement aux mesures prises pour l’enfant est de droit ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
rédigé par [V] [W] attachée de justice
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code pénal
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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