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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 mars 2026, n° 25/58673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58673 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCWR
N° : 4
Assignation du :
17 Décembre 2025
AJ du TJ DE [Localité 1] du 13 Février 2026 N° C75056-2026-001788[1]
[1] 1Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Annabelle HUBENY-BELSKY, avocat au barreau de PARIS – #C2072
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2026-001788 du 13/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit délivré le 17 décembre 2025, M. [K] [T] a fait citer M. [E] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 19.800 € en remboursement du prêt consenti, avec intérêts légaux à compter du 1er septembre 2023 et sous astreinte définitive de 50 jours par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique, subsidiairement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cas de refus improbable de l’aide juridictionnelle totale, ainsi que les dépens.
A l’audience du 26 janvier 2026, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [E] [F], assigné par acte de commissaire de justice ayant donné lieu à un procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, il résulte d’un document intitulé « Reconnaissance de dette », daté du 1er septembre 2022 et signé par M. [E] [F], que le défendeur reconnaît « devoir à Monsieur [T] [K], créancier ci-dessus, qui le confirme la somme de. Je m’engage à rembourser à Monsieur [T] [K] cette somme totale de dix neuf mille huit cents euros (19.800 €), en une seule fois au plus tard le 01/09/2023. Je reconnais qu’après cette date butoir, le remboursement de cette somme deviendra exigible à tout moment par Monsieur [T] [K] ».
Le défendeur s’est donc engagé à rembourser le prêt ainsi consenti par M. [K] [T] en une seule échéance et ce au plus tard le 1er septembre 2023.
Il sera donc condamné au paiement à titre provisionnel de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023.
En revanche, s’agissant d’une obligation de payer, il n’est pas justifié d’assortir cette condamnation d’une astreinte, le retard de paiement étant indemnisé par les intérêts au taux légal, de telle sorte que ce chef de demande sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, le défendeur supportera la charge des dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
En l’espèce, il convient de condamner M. [E] [F] à payer à Maître [A] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il est rappelé qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de Monsieur [T] [K] dispose d’un délai de 4 ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance prononcée publiquement, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [E] [F] à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 19.800 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons Monsieur [E] [F] au paiement des dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [E] [F] à payer à Maître Annabelle Hubeny-Belsky, conseil de Monsieur [K] [T], la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 09 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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