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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 17 déc. 2024, n° 24/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00830 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHTW
Minute : 24/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[B] [O] épouse [W], [L] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Décembre 2024
DEMANDEUR :
S.D.C. IMMEUBLE DENOMME RESIDENCE LES DEUX VALLEES SITUE 2-8-14 RUE GEORGE SAND – 28300 LEVES,
domiciliée : chez Son syndic, la SA FONCIA BRETTE, dont le siège social est sis 26-28 boulevard de la Courtille – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [B] [O] épouse [W],
Monsieur [L] [W],
demeurant tous deux Hameau de Mainguerin – 28 Chemin des Charbonniers – 78660 ABLIS
non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 juillet 2024
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 et mise en délibéré au 17 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [W] et Madame [B] [O] épouse [W] sont propriétaires non occupant du lot n°05 pour l’appartement et du lot n°66 pour le parking en sous-sol de l’immeuble en copropriété dénommé RESIDENCE LES DEUX VALLEES située 2-8-14 rue George Sand à LEVES 28300.
Par assignation en date du 21 mai 2024, signifiée et transformée en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE LES DEUX VALLEES, pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA BRETTE, a fait citer Madame [B] [O] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Chartres, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Monsieur [L] [W] et Madame [B] [O] épouse [W] à lui payer les sommes suivantes :
3 754,94 euros au titre des charges de copropriétés et frais de relance arrêtés au 02 avril 2024,1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de l’instance.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024.
Lors de l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE LES DEUX VALLEES, représenté par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation.
Madame [B] [O] épouse [W], régulièrement citée par acte signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services apportent à leur lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et ce, proportionnellement aux valeurs relatives privatives comprises dans leur lot.
De la même manière, selon l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
— l’état descriptif de division ;
— un relevé de propriété ;
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en date des 21 juin 2021, 22 juin 2022 et 20 juin 2023 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel portant respectivement sur l’exercice des années 2022, 2023 et 2024 ;
— les mises en demeure de payer adressées les 13 novembre 2023 et 19 février 2024 ;
— les relances faisant suite aux mises en demeure de payer en date des 1er décembre 2023 et 11 mars 2024 ;
— le décompte de la créance due au 02 avril 2024 ;
— les appels de provisions du 1er janvier 2022 au 30 juin 2024 ;
— la facture de frais de constitution du dossier par le syndic ;
— le contrat de syndic ;
Il ressort de ces documents que Madame [B] [O] épouse [W] et Monsieur [L] [W] restent devoir la somme de 3 754,94 euros au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété arrêtés au 02 avril 2024.
Cependant, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE LES DEUX VALLEES ne justifie pas de l’envoi de l’assignation à Monsieur [L] [W]. Par conséquent, il convient de rejeter les demandes du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de Monsieur [L] [W].
En outre, il convient de noter que des sommes ont été retenues au titre des appels provisionnels de charges et travaux de copropriété en date du 1er juillet 2024 et du 1er octobre 2024. Or, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE LES DEUX VALLEES ne fournit pas les appels de charges pour ces dates de sorte qu’il n’apporte aucun élément de preuve tendant à justifier l’exigibilité de ces sommes et leur quantum. Dès lors, il convient de déduire des sommes dues la somme de 413,20 euros.
Par ailleurs, les frais de mise en demeure, de relance et de « constitution dossier » doivent également être exclus ici en ce qu’ils n’entrent pas dans les charges de copropriété.
En conséquent, il convient de condamner Madame [B] [O] épouse [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE LES DEUX VALLEES la somme de 2 806,32 euros suivant arrêté de compte en date du 02 avril 2024, appel du deuxième trimestre 2024 inclus.
Sur la demande en paiement des frais de relance
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Il ne pourra s’agir en tout état de cause que des frais nécessaires exposés pour le paiement des charges visées dans l’assignation et justifiés dans leur montant.
Les frais de mise en demeure et de relance sont bien des frais nécessaires au recouvrement de la créance.
Par ailleurs, les frais intitulés « constitution dossier » constituent des frais irrépétibles de procédure qui seront examinés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence les frais sollicités sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont justifiés à hauteur de 160 euros.
Il convient donc de condamner Madame [B] [O] épouse [W] au paiement de la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés au 02 avril 2024.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Le Syndicat des copropriétaires n’établit pas la réalité de son préjudice.
Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [O] épouse [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer au demandeur, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE LES DEUX VALLEES située 2-8-14 rue George Sand à LEVES 28300 de ses demandes à l’encontre de Monsieur [L] [W] ;
CONDAMNE Madame [B] [O] épouse [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE LES DEUX VALLEES située 2-8-14 rue George Sand à LEVES 28300, pris en la personne de son syndic, les sommes de :
2 806,32 euros au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété arrêtés au 02 avril 2024, appel du deuxième trimestre 2024 inclus, 160 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés au 02 avril 2024SOIT une somme totale de 2 966,32 euros (deux mille neuf cent soixante-six euros et trente-deux centimes) au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement au 02 avril 2024, appel du deuxième trimestre 2024 inclus;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE LES DEUX VALLEES située 2-8-14 rue George Sand à LEVES 28300 de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [B] [O] épouse [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LA CLOS FLEURI la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [O] épouse [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Liliane HOFFMANN
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