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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mai 2025, n° 24/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01763 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2XF
Jugement du 06 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01763 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2XF
N° de MINUTE : 25/01176
DEMANDEUR
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084
DEFENDEUR
[11]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [W] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Rachid MEZIANI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01763 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2XF
Jugement du 06 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 30 juillet 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société par actions simplifiée [8] a saisi le service du contentieux social d’un recours aux fins de contestation d’une décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle de M. [Y] [R] du 18 novembre 2022 “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit”.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la [10], représentée par son conseil, soulève avant toute défense au fond, l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Marseille.
La société par actions simplifiée [8] représentée par son conseil s’oppose à l’exception d’incompétence et fait valoir que l’établissement dans lequel travail ce salarié est un établissement autonome.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”
Le domicile d’une société est en principe au siège social fixé par les statuts.
En l’espèce, le siège social de la société [8] est situé [Adresse 6].
Conformément à l’annexe tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Marseille.
Si la société verse aux débats un courrier daté du 1er janvier 2024 ayant pour objet : “Notification de votre taux de cotisation AT/MP” adressé à la SAS [8] [Adresse 1], ce courrier fait mention du n° SIRET n°[XXXXXXXXXX03] duquel il ressort que l’établissement de [Localité 12] est un établissement secondaire de la société mère ayant son siège à [Localité 13].
Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille et d’ordonner l’envoi du dossier à cette juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, cette décision est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait à [Localité 9] le 6 mai 2025, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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