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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 28 nov. 2024, n° 24/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier lors de l’audience : Madame Marie-Françoise SIMON
Greffier lors du délibéré : Madame Nicole DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28 Novembre 2024
à Me ROUILLIER, Me JAHIER, Mr [Z]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01747 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VZR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. TRAVERSO, domiciliée : chez Cabinet TRAVERSO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [P] [Y] [O]
née le 27 Juillet 1988 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [Z]
né le 30 Mai 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 9 janvier 2018, la SCI TRAVERSO a donné à bail à Monsieur [Z] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 350 €, charges comprises.
Par acte sous signature privée du 9 janvier 2018, Madame [O] [P] s’est portée caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par le locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI TRAVERSO a fait signifier à Monsieur [Z] [K] par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 1.273,42 €, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Ce commandement a été signifié à la caution le 27 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, la SCI TRAVERSO a fait assigner Monsieur [Z] [K] ainsi que Madame [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [K] ainsi que Madame [O] [P] à lui payer les loyers et charges impayés au 7décembre 2023, soit la somme de 1.657,72 € avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au dernier loyer échu augmenté des charges
— condamner solidairement Monsieur [Z] [K] ainsi que Madame [O] [P] à payer la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SCI TRAVERSO expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 19 septembre 2023 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 18 avril 2024, l’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 5 septembre 2024.
A cette audience, la SCI TRAVERSO, représentée par son conseil, dépose ses conclusions écrites signées par la greffière, réplique aux conclusions des défendeurs et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 2.224,27 €, selon décompte en date du 28 août 2024, terme d’août inclus.
Monsieur [Z] [K] bien qu’assigné en étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Madame [O] [P] représenté par son conseil, déposent ses conclusions écrites et demande :
— A titre de principal, de déclarer irrecevable l’action de la SCI TRAVERSO, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au regard des contestations sérieuses suscitées et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, d’autoriser Madame [O] [P] à se libérer du solde restant dû dans les plus larges délais et de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [P] fait valoir plusieurs causes d’irrecevabilité :
Sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, faute de justifier d’une tentative de conciliation, dans le cadre d’une demande inférieure à 5.000 €,Sur l’absence de de justification de la qualité de la SARL CABINET TRAVERSO, faute de communication de pouvoir à agir dans l’intérêt de la SCI TRAVERSO, Sur l’absence de de justification de la qualité de la SCI TRAVERSO, faute de démontrer que la SCI TRAVERSO est une SCI familiale, conditionnant selon la défenderesse la possibilité de faire appel à une caution, donc en soulevant l’irrégularité de cette dernière aux termes de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989,Madame [O] [P] soutient également l’absence de validité du contrat de cautionnement, ledit contrat n’étant pas inclus dans le contrat de bail, un second contrat étant versé aux débats, lequel, selon la défenderesse, n’est pas régularisé par la SCI TRAVERSO, l’existence du contrat n’étant par conséquent pas démontrée, une contestation sérieuse est ainsi soulevée constituant un obstacle à toute action en référé.
Madame [O] [P] soutient également que, dans l’hypothèse où ce contrat de cautionnement serait considéré comme existant, les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, sont lacunaires,
Madame [O] [P] soutient enfin que le décompte produit par la SCI TRAVERSO ne permet pas de s’assurer du caractère liquide de la créance, engendrant ainsi des contestations sérieuses au stade des référés.
En réplique la SCI TRAVESO fait valoir :
— que son action n’est pas soumise à l’obligation de justifier d’une tentative de conciliation préalable, sa demande ayant un caractère indéterminé,
— que le cabinet TRAVERSO ne représente pas, dans son action, la SCI TRAVERSO, mais y est simplement domiciliée,
— qu’en tout état de cause, elle produit au débat une attestation du mandat afin de justifier de sa qualité,
— que la SCI TRAVERSO est une SCI familiale composée uniquement de membres de la même famille,
— que n’existe aucune obligation d’intégration du cautionnement au contrat de bail,
— que le cautionnement est un acte unilatéral par lequel une seule partie s’engage au profit de l’autre sans que cette dernière n’ait à justifier de son engagement,
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il y lieu de constater l’existence de contestations sérieuses et de juger n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La SCI TRAVERSO, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il est équitable de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI TRAVERSO aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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