Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 25 nov. 2025, n° 23/09531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Décision du 25 Novembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/09531 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MR7
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/09531
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MR7
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
20 juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 25 novembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [L] [E] veuve [C],
décédée le [Date décès 1] 2025
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Anne CADORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1902
Monsieur [G] [C], ayant droit de Madame [L] [E] veuve [C]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [O] [C], ayant droit de Madame [L] [E] veuve [C]
[Adresse 5]
[Localité 10]
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J11
INTERVENANT [Localité 14]
S.A.S. FREE MOBILE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2186
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Chloé DOS SANTOS, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 07 octobre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Feue [L] [E] épouse [C] était titulaire d’un compte bancaire et d’un livret LDD ouverts dans les livres de la société BNP PARIBAS.
Le 6 décembre 2022, feue [L] [C] a déposé plainte pour usurpation d’identité car sa ligne téléphonique ouverte auprès de la société SFR avait été transférée à son insu auprès de la société FREE MOBILE.
Par la suite feue [L] [C] a constaté que les virements suivants pour un total de 16.964 euros avaient été effectués :
— Le 7 décembre 2022, un virement frauduleux d’un montant de 3.000 euros au bénéfice de Monsieur [P] [H] ;
— Le 8 décembre 2022, un virement frauduleux d’un montant de 2.990 euros au bénéfice de Monsieur [P] [H] ;
— Le 12 décembre 2022, un virement frauduleux d’un montant de 2.994 euros au bénéfice de Monsieur [P] [H] ;
— Le 13 décembre 2022, un virement frauduleux d’un montant de 7.980 euros au bénéfice de Monsieur [V] [I].
Feue [L] [C] portait plainte pour ces faits les 16 décembre 2022 et 5 juin 2023.
Considérant que les opérations litigieuses se sont déroulées à son insu et sans la moindre intervention de sa part, par courriers des 3 et 13 janvier 2023, feue [L] [C] a saisi la BNP PARIBAS pour obtenir le remboursement de ces sommes mais la BNP PARIBAS a refusé le remboursement.
C’est dans ces circonstances que feue [L] [C], par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, a assigné la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par exploit du 31 mai 2024, la BNP PARIBAS a assigné en intervention forcée la société FREE MOBILE.
Après le décès de feue [L] [C] en date du [Date décès 11] 2025, M. [G] [C] et M. [O] [C], ses héritiers, ont repris l’instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2025, les consorts [C] demandent au tribunal de :
Vu les articles L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 138 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 370 et 373 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— REPRENDRE l’instance en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ;
— DECLARER la demande de feue [L] [C] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à rembourser à feue [L] [C] la somme de 16.964 euros, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 20 décembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du septième jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à feue [L] [C] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral et de son préjudice matériel ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à feue [L] [C] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— PRONONCER l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux entiers dépens.
Les consorts [C] observent que le Code monétaire et financier impose à la banque de prouver l’existence d’une négligence grave ou d’agissements frauduleux que feue [L] [C] aurait pu commettre. Or la banque ne rapporte pas une telle preuve. D’ailleurs feue [L] [C] a prévenu sa banque de son dépôt de plainte pour usurpation d’identité laquelle, malgré cette information, a autorisé les virements frauduleux. Feue [L] [C] n’a jamais autorisé ces virements qui portent sur des sommes importantes.
En outre, la banque se fonde sur des jurisprudences qui ne s’appliquent pas en l’espèce. Il n’y a donc pas lieu de changer la charge de la preuve qui repose sur la banque qui doit prouver qu’elle a commis une négligence grave.
Ils ajoutent que le seul fait que les virements ont été effectués à partir de l’espace personnel de feue [L] [C] est inopérant. En outre elle ne disposait pas de clé digitale. Dès lors toute l’argumentation de la banque fondée sur la sécurité de ce dispositif doit être rejetée. De plus la seule utilisation de la clé digitale ne peut pas prouver que feue [L] [C] aurait pu commettre une négligence grave.
Si la société FREE MOBILE soutient que l’usage du numéro RIO de son téléphone permet d’en déduire l’absence de fraude, les consorts [C] précisent que ce lien n’est pas établi en l’espèce car elle aurait dû demander la carte d’identité de la personne à l’origine du transfert de ligne.
Ils soulignent que feue [L] [C] n’a jamais reçu de SMS l’informant des virements frauduleux.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er avril 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
— Débouter Messieurs [G] et [O] [C] de l’intégralité de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent.
— Subsidiairement, limiter le montant de la condamnation à la somme de 16.964 €.
— Si le tribunal entendait faire droit à la demande de remboursement formulée par les demandeurs, juger que les pénalités de retard prévues à l’article L.133-18 du Code monétaire et financier ne s’appliquent qu’à compter du prononcé de la décision à intervenir.
— Condamner FREE MOBILE à relever et garantir BNP Paribas de toute somme à laquelle BNP Paribas pourrait être tenue vis-à-vis de Messieurs [G] et [O] [C].
— Ecarter l’exécution provisoire de droit.
— Condamner tout succombant à verser à BNP Paribas la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La BNP PARIBAS fait valoir que les opérations litigieuses ont été authentifiées par le dispositif de la clé digitale et qu’elles ont été initiées à partir de l’espace personnel de feue [L] [C]. La banque précise que la clé digitale est un système d’authentification forte. Postérieurement au transfert de la ligne téléphonique au bénéfice de la société FREE, la clé digitale a été enregistrée sur le téléphone de l’escroc. Dès lors la validation des bénéficiaires et les virements ont été effectués à partir de ce dernier.
Elle tient à souligner la grave négligence de la société FREE qui a, sans effectuer de vérification, attribué une carte SIM associée au numéro de téléphone de feue [L] [C].
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, la société FREE MOBILE demande de :
— Rejeter les demandes de la société BNP PARIBAS contre la société FREE MOBILE ;
— En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner la société BNP PARIBAS à payer à la société FREE MOBILE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et tous les dépens.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que feue [L] [C] a divulgué à un tiers ses éléments d’identification et que, postérieurement au dépôt de plainte en date du 6 décembre 2022, la BNP PARIBAS n’a rien fait pour empêcher les virements frauduleux.
En outre la société FREE MOBILE souligne que le changement d’opérateur téléphonique est effectué par l’utilisation du RIO ce qui a été réalisé à une borne FREE MOBILE qui est un dispositif de paiement agréé. De plus, même après la résiliation de la ligne, les virements frauduleux se sont poursuivis.
Par ordonnance en date du 30 avril 2024, la société BNP PARIBAS a été déboutée de sa demande d’injonction à l’encontre de la société FREE MOBILE de produire tous les documents fournis lors de la souscription de l’abonnement téléphonique.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 16 septembre 2025.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de la banque
L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.»
Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données ».
L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : «lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés. Il appartient donc à la banque de prouver la faute volontaire ou non du payeur, autrement qu’en démontrant l’utilisation de données hautement confidentielles.
En l’espèce, il ressort de la chronologie des opérations litigieuses que :
— par mail en date du 5 décembre 2022, la société SFR informait feue [L] [C] que son abonnement téléphonique était résilié ; que par mail en date du même jour, elle répondait qu’elle n’était pas à l’origine de cette résiliation et qu’elle souhaitait l’annuler ;
— le 6 décembre 2022, Mme [S] [Y] agissant au nom de feue [L] [C] qui était âgée de 82 ans au moment des faits, portait plainte au commissariat de police [Localité 13], pour des faits d’usurpation d’identité dès lors que l’abonnement de sa ligne téléphonique auprès de SFR avait été résilié et qu’un nouvel abonnement auprès de FREE MOBILE avait été souscrit ; qu’elle n’était pas à l’origine de ces opérations et qu’elle portait plainte en précisant que les sociétés SFR et FREE ainsi que la BNP PARIBAS avaient été informés de cette situation ;
— que par courrier recommandé reçu le 6 décembre 2022, la société SFR était informée de la demande de résiliation de feue [L] [C] qui précisait que « l’abonnement a été souscrit abusivement sans mon accord » ;
— que par courrier daté du 7 décembre 2022, la BNP PARIBAS informait feue [L] [C] qu’à la suite de son opposition une nouvelle carte visa premier lui était attribuée ;
— que le 9 décembre 2022, la ligne téléphonique de feue [L] [C] était remise en service auprès de l’opérateur SFR ;
Ainsi il y a lieu de souligner qu’au moment du premier virement frauduleux intervenu le 7 décembre 2022, la BNP PARIBAS mais aussi la société FREE MOBILE étaient informées que feue [L] [C] faisait l’objet d’une tentative de fraude. Ces dernières ayant été alertées par cette information auraient dû faire preuve d’une attention particulière sur toutes les opérations qui concernaient cette personne.
Concernant les virements litigieux, ils ont été effectués à l’aide de la clé digitale qui ne peut être enregistrée que sur un seul appareil téléphonique en respectant une procédure d’installation qui nécessite des données confidentielles qui ont été utilisées : identifiant et mot de passe de connexion ainsi que l’envoi d’un SMS. Il appartenait donc à feue [L] [C] de préserver la sécurité des données personnelles et confidentielles qui ont été utilisées pour réaliser les virements litigieux.
Cependant, la charge de la preuve incombe à la BNP PARIBAS qui doit prouver la négligence grave de feue [L] [C] autrement qu’en établissant l’utilisation de ses données confidentielles.
Il y a lieu de souligner qu’avant les opérations litigieuses, feue [L] [C] ne disposait pas d’une clé digitale enregistrée sur son téléphone portable. L’installation de la clé digitale sur un téléphone portable résulte donc d’une fraude commise par l’escroc qui a ensuite reçu des notifications de la BNP PARIBAS sur son propre téléphone portable.
Or la BNP PARIBAS n’établit pas que feue [L] [C] aurait divulgué ses données personnelles. D’ailleurs cela ne ressort pas des différents dépôts de plainte ni des courriers envoyés à la banque.
En outre, si la BNP PARIBAS fait état de la technique du SIM SWAP qui est une technique de fraude où un escroc usurpe l’identité d’une victime pour obtenir une nouvelle carte SIM à son nom, ce qui lui permet de prendre le contrôle du numéro de téléphone de la victime en interceptant ainsi ses appels, ses SMS et les codes d’authentification, cela n’établit pas pour autant la négligence de feue [L] [C].
D’ailleurs, la BNP PARIBAS ne conteste pas que, dès le 5 décembre 2022, elle était informée par feue [L] [C] qu’un risque de tentative de fraude sur son compte était en cours. Or la BNP PARIBAS ne fournit aucune information sur les démarches qu’elle a pu entreprendre pour empêcher la fraude alors que le montant et la destination des virements querellés étaient inhabituels.
Par conséquent, la BNP PARIBAS qui ne démontre pas la négligence grave qu’aurait commise feue [L] [C] sera condamnée à rembourser aux consorts [C] le montant des opérations non autorisées soit la somme de 16.964 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 15 points, à compter du 20 décembre 2022, date de la mise en demeure.
La réticence de la BNP PARIBAS à verser cette somme n’étant pas établie, la demande d’astreinte sera rejetée.
Les consorts [C] n’établissent pas avoir subi un préjudice moral. Par conséquent leur demande de dommages et intérêts sur ce chef sera rejetée.
2. Sur la garantie de la société FREE MOBILE
L’article 1240 Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les conventions, ou contrats, légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article L44 du code des postes et des communications électroniques impose aux opérateurs téléphoniques de permettre à leur abonné qui souhaite changer d’opérateur de conserver son numéro de téléphone.
L’article D406-18 de ce code prévoit que l’abonné fournit à l’opérateur les informations nécessaires au traitement de sa demande et renvoie à une décision de l’Autorité de régulation des communications électroniques pour ses modalités d’application :
« II. – Une décision de l’ Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prises en application de l’article L. 36-6 précise les modalités d’application du présent article, en tenant compte de la faisabilité technique et de la nécessité d’assurer la continuité du service fourni à l’abonné, concernant notamment :
– l’information de l’abonné ;
– les obligations de qualité de service en matière de portage et le délai maximum d’interruption du service ;
– les délais de transmission entre les opérateurs des informations nécessaires au traitement de la demande de l’abonné ;
– les autres spécifications nécessaires à la mise en œuvre de la portabilité. »
L’article 3 de la décision n°06-0381 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 30 mars 2006 précisant les modalités d’application de la portabilité des numéros mobiles en métropole précise : « L’opérateur receveur s’assure de la capacité du demandeur à exercer son droit à conserver un numéro mobile. »
L’article 4 permet à l’opérateur receveur de refuser la demande de l’abonné de conservation du numéro en cas d’incapacité du demandeur et précise : « la demande de portage doit être présentée par le titulaire du contrat ou par une personne dûment mandatée par celui-ci ».
Il résulte de ces textes que l’opérateur receveur est tenu de vérifier l’identité de l’abonné qui demande la portabilité de son numéro.
En l’espèce, lors de la souscription du contrat, la société FREE MOBILE doit vérifier l’identité de la personne qui a souscrit un abonnement téléphonique. Or la société FREE MOBILE ne verse aucun document sur cette souscription et fait seulement valoir que le RIO (relevé d’identité opérateur) a été communiqué et que seule feue [L] [C] pouvait le connaitre. Toutefois ce seul élément de connaissance ne permet pas d’établir la volonté de cette dernière.
La société FREE MOBILE fait valoir que la demande d’abonnement a été sécurisée par le paiement effectué sur une borne FREE MOBILE qui est agréée par le Groupement des Cartes Bancaires. Toutefois ce dispositif sécurisé de paiement ne dispense pas un opérateur de téléphonie de vérifier l’identité de la personne qui souscrit un abonnement téléphonique.
Si la société FREE MOBILE affirme que feue [L] [C] a commis des négligences graves il a été démontré précédemment que cela n’était pas prouvé.
Si la société FREE MOBIE fait valoir que postérieurement à la résiliation du contrat, des virements frauduleux ont bien été réalisés ce qui démontrerait la faute de la BNP PARIBAS, il y a lieu de souligner que lorsque les virements ont été réalisés, c’est le téléphone de l’escroc sur lequel est installée la clé digitale qui permettait les virements alors que le simple changement d’opérateur de téléphonie est sans effet sur cette procédure.
Par conséquent la société FREE MOBILE sera condamnée à garantir la société BNP PARIBAS à hauteur de 50% des sommes mises à la charge de cette dernière, compte tenu de leurs fautes respectives.
3.Sur les autres demandes
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante.
Partie perdante au procès, la BNP PARIBAS sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Elle sera également condamnée à payer aux consorts [C] la somme de 2.500 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’ils auraient dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de leurs intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société BNP PARIBAS et la société FREE MOBILE seront déboutées des demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la BNP PARIBAS à payer à M. [G] [C] et M. [O] [C] la somme de 16.964 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 20 décembre 2022 ;
DÉBOUTE M. [G] [C] et M. [O] [C] de leur demande d’astreinte et de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral ;
CONDAMNE la société FREE MOBILE à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la BNP PARIBAS à hauteur de 50% ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS à payer à M. [G] [C] et M. [O] [C] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS et la société FREE MOBILE des demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 15] le 25 novembre 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution ·
- Sursis à statuer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle
- Droite ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Examen ·
- Sociétés
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Résidence principale ·
- Mise en garde ·
- Courtier ·
- Endettement ·
- Sociétés ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur matérielle ·
- Assistant ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Ordonnance ·
- Absence d'accord
- Associations ·
- Urssaf ·
- Demande de remboursement ·
- Régularisation ·
- Cotisations ·
- Prescription ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Créance
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Tunisie ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Obligation alimentaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Règlement amiable ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Partie ·
- Demande en justice
- Pension d'invalidité ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Sécurité sociale ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Invalidité catégorie ·
- Travail ·
- Profession
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Baignoire ·
- Nullité ·
- Signature électronique ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Procédure civile ·
- Préjudice distinct
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Public ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.