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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 5 mai 2025, n° 24/07190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Juin 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 05 Mai 2025
GROSSE :
Le ….02 Juin 2025
………………………………………..
à Me ………..Valérie BARDI, …………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07190 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WYZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [D] [E] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (AFRIQIE DU SUD), demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 29 janvier 2020, la société CREATIS a consenti à Mme [D] [M] épouse [S] un prêt personnel n°28911000938862, s’agissant d’un regroupement de crédits, pour un montant de 103.400 euros, remboursable en 144 mensualités de 912,85 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur de 4,15 % et un taux annuel effectif global de 4,23 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREATIS a, par lettre recommandée avec pli avisé non réclamé du 23 mai 2024, mis en demeure Mme [D] [M] épouse [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024, la société CREATIS lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, la société CREATIS a fait assigner Mme [D] [M] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
16.438,68 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,15 % à compter du 18 juin 2024 date de la notification de déchéance du terme ;
A titre subsidiaire et si le Tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’est pas acquise à la société CREATIS faute d’une mise en demeure régulière,
Constater les manquements graves et réitérés de Mme [D] [M] épouse [S] à ses obligations de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants et 1224 et suivants du code civil ;Condamner Mme [D] [M] épouse [S] à payer à la société CREATIS la somme de 16.438,68 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la présente assignation valant mise en demeure.
En tout état de cause,
Condamner Mme [D] [M] épouse [S] à payer à la société CREATIS la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles exposés et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;Condamner le requis aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025.
La société CREATIS, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [D] [M] épouse [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société de crédit que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 28 février 2023. L’action en paiement de la société CREATIS ayant été introduite le 25 octobre 2024, il convient de la déclarer recevable.
Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 29 janvier 2020 signé par Mme [D] [M] épouse [S]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2024, la société CREATIS a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de trente jours afin d’éviter la déchéance du terme. Or, au regard des pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 18 juin 2024.
Conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R.312-35 précitées.
En attendant que plusieurs échéances consécutives demeurent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire prévue au contrat, le prêteur cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées alors qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre aux intérêts contractuels inclus dans le montant des mensualités échues à cette date mais au seul capital restant dû. La date de déchéance ne saurait donc être confondue avec la date de résiliation fixée unilatéralement par le prêteur.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé se situe le 28 février 2023. En conséquence, la demande de paiement des échéances postérieures à cette date ne saurait prospérer. La créance de la société CREATIS s’établit donc comme suit :
Capital restant dû à la date du 28 février 2023 : 13.779,02 euros
Intérêts échus et impayés : 901,85 euros
Total : 14.680,87 euros
Mme [D] [M] épouse [S] sera donc condamné à payer à la société CREATIS la somme de 14.680,87 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,15 % à compter du 18 juin 2024.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [M] épouse [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de le condamner au paiement de la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la société CREATIS, recevable en son action en paiement à l’encontre de Mme [D] [M] épouse [S] ;
CONDAMNE Mme [D] [M] épouse [S] à payer à la société CREATIS la somme de 14.680,87 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 29 janvier 2020, avec intérêts au taux contractuel de 4,15% l’an à compter du 18 juin 2024, et la somme de 1 euro (un euro) au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Mme [D] [M] épouse [S] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [D] [M] épouse [S] à payer à la société CREATIS la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 3 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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