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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 24 juil. 2025, n° 24/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MEOSIS immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Localité 6]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 24/01110 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6RE
MINUTE n° 193/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 24 Juillet 2025
Dans l’affaire :
S.A.R.L. MEOSIS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 534 137 377, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier PERNET de la SELARL PERNET ET ASSOCIES, avocats au barreau de COLMAR, Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.A.R.L. TOIT MA TUILE immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 838 475 622, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ AIR en qualité de liquidateur judiciaire de la société TOIT MA TUILE, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 7], placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par la Chambre commerciale de [Localité 9] le 22 janvier 2025, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Jean-Philippe DOS SANTOS
Assesseur : Monsieur Gilles ICHTERS
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 23 Juin 2025
Jugement du 24 Juillet 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
Suivant un acte d’assignation signifié le 25 septembre 2024, la SARL MEOSIS a attrait la SARL TOIT MA TUILE devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes dont elle estime être créancière au titre de la conclusion d’un contrat de licence d’exploitation de site internet. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/1110.
Suivant un jugement rendu le 27 novembre 2024 par ladite Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SARL TOIT MA TUILE. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant un jugement rendu le 22 janvier 2025.
La SARL MEOSIS a mis en cause les organes de la procédure et déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/218 et suivant une ordonnance rendue le 01 avril 2025 par le juge de la mise en état, a été jointe à la procédure initiale RG 24/1110.
Au visa des articles 1103 et 1217 du Code civil, dans son acte d’assignation valant conclusions, la SARL MEOSIS demande au tribunal de :
— Déclarer la demande régulière, recevable et bien fondée,
En conséquence,
— Condamner la société TOIT MA TUILE à lui payer la somme en principal de 16.836 euros au titre des factures impayées,
— Condamner la société TOIT MA TUILE à lui payer une somme de 500 euros au titre de la résistance abusive,
— Condamner la société TOIT MA TUILE à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société TOIT MA TUILE aux entiers frais et dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et factures liées à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier, articles 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996, modifié par décret n°201-212 du 08 mars 2001 ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [P] [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL TOIT MA TUILE n’a pas constitué avocat et n’a pas produit de conclusions.
Il sera renvoyé aux conclusions de la SARL MEOSIS pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour, sans audience, conformément à la demande de la SARL MEOSIS.
SUR QUOI
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil.
Par ailleurs, L’article L 622-21 du Code de commerce énonce que « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. »
Selon l’article L 622-22 du même code, prévoit que « sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Ainsi l’instance en cours, est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Seules les créances nées antérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire peuvent être fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Il appartient cependant au demandeur de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance.
En l’espèce, il est constant que la SARL TOIT MA TUILE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et la SARL MEOSIS justifie avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur pour un montant de 16.836 euros correspondant aux factures impayées.
Aux termes de son assignation, la SARL MEOSIS a sollicité que la partie défenderesse soit condamnée à lui payer diverses sommes dont elle estime être créancière. Il convient de préciser que l’action de la SARL MEOSIS ne peut plus tendre qu’à la constatation de la créance et en fixer le montant à condition que cette créance soit certaine, liquide et exigible.
Les demandes de la SARL MEOSIS portent sur :
— 16.836 euros au titre des factures impayées,
— 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Au soutien de sa demande, la SARL MEOSIS produit une copie du contrat de licence d’exploitation de site internet du 11 mai 2023, la copie du procès-verbal de livraison et de conformité du 01 juin 2023, un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice et daté du 29 septembre 2023, la copie de la facture FA230271 du 23 mai 2023 relative au frais d’adhésion et de mise en service, la copie de la facture unique de loyers n°FA230370 du 23 juin 2023, un courrier de la banque CIC EST avisant la SARL MEOSIS du rejet d’un chèque de 996 euros remis à l’encaissement, un courrier de mise en demeure daté du 15 juillet 2024.
Or, le juge qui statue sur l’admission d’une créance au passif d’une procédure collective à l’issue d’une instance en cours lors de l’ouverture de celle-ci et reprise devant lui après déclaration de la créance qui en est l’objet doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration (Cass. Com., 13 mai 2014, pourvoi n°13-11.296).
En examinant la demande de la SARL MEOSIS, le tribunal relève que la fixation de la somme de 500 euros de dommages et intérêts au passif de la société CUCCHIARA FRERES SARL au titre de la résistance abusive n’avait pas été déclarée auprès des organes de la procédure, tout comme l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile. Ces sommes ne pourront donc pas être fixées au passif de la procédure collective de la SARL TOIT MA TUILE.
S’agissant des sommes mises en compte au titre du contrat de licence d’exploitation de site internet, la partie demanderesse justifie dudit contrat et de la livraison conforme des prestations objet du contrat signé entre les parties. Le contrat prévoit en son article 17 qu’il pourra être résilié de plein droit par la SARL MEOSIS dans un délai de 8 jours après une mise en demeure infructueuse pour non-paiement d’un loyer. Il est également stipulé au sein de ce même article que l’Abonné/Locataire devra verser au cessionnaire une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10%.
Il n’est pas contesté que la SARL TOIT MA TUILE ne s’est acquittée d’aucun loyer. Elle a par ailleurs été utilement mise en demeure.
Au vu des pièces produites par la partie demanderesse et en l’absence de toute contestation, il apparaît que la demande la SARL MEOSIS est recevable et bien fondée et qu’elle justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.
Dès lors, la créance de SARL MEOSIS sera fixée comme suit : – 16.836 euros au titre des factures impayées.
Cette créance n’étant pas privilégiée, il conviendra également de dire que ces sommes seront admises à titre chirographaire.
Les demandes de la SARL MEOSIS seront rejetées pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront fixées au passif de la procédure collective de la SARL TOIT MA TUILE.
Il n’y a pas lieu de frais application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement restera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DIT que la demande de la SARL MEOSIS est recevable et bien-fondée ;
En conséquence,
FIXE la créance de la SARL MEOSIS au passif de la procédure collective de la SARL TOIT MA TUILE à la somme de 16.836 (dix-huit mille huit cent trente-six) euros au titre des factures impayées ;
DIT que ces sommes seront admises à titre chirographaire ;
REJETTE les demandes de la SARL MEOSIS pour le surplus ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL TOIT MA TUILE les dépens de l’instance;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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