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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 15 janv. 2025, n° 23/02876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/02876 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLJN
N° de MINUTE : 25/00013
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me [M], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 14 octobre 2016, la cour d’assises de la Seine-[Localité 10] a déclaré Monsieur [Y] [W] coupable du chef de tentative d’homicide volontaire à l’encontre de Madame [D] [C] divorcée [W], le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8], avec la circonstance qu’il était le conjoint de la victime et ce, en état de récidive légale et l’a condamné à une peine de 30 ans de réclusion criminelle.
La cour d’assises, par un arrêt civil du même jour, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Madame [D] [C] et de sa fille, Madame [X] [W], a condamné Monsieur [Y] [W] à verser à cette dernière la somme de 10.000 € à titre dommages et intérêts et a ordonné une expertise avant dire droit sur la personne de Madame [D] [C] tout en condamnant Monsieur [Y] [W] à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 €.
Le 17 octobre 2016, Monsieur [Y] [W] a interjeté appel contre l’arrêt pénal et l’arrêt civil.
Par arrêts rendus le 7 décembre 2017, la cour d’assises de l’Essonne, statuant en appel, a confirmé les dispositions de l’arrêt civil, ainsi que la déclaration de culpabilité de Monsieur [Y] [W] et l’a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
Par requêtes des 27 mars 2018 et 7 novembre 2018, Madame [D] [C] et Madame [X] [W] ont saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes des actes de terrorisme et d’autres Infractions du tribunal judiciaire de [Localité 7] (CIVI) aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par décisions des 18 juin 2019 et 15 mars 2019, la CIVI a alloué à Madame [X] [W] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral et a alloué la somme de 10.000 € à titre de provision à Madame [D] [C], outre la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le paiement de ces sommes ayant été mis à la charge du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI, ci-après).
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [N] a fixé la consolidation de son l’état de santé de Madame [D] [C] au 30 janvier 2016, et a évalué ses préjudices en lien avec les faits du 30 décembre 2012, de la façon suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 30 décembre 2012 au 11 juin 2013,
— DFT partiel de 70% du 12 juin 2013 au 30 septembre 2014,
— DFT partiel de 50% du 1er octobre 2014 au 29 janvier 2016,
— Souffrances endurées : 4/7,
— Préjudice esthétique temporaire durant 2 mois,
— Assistance par tierce personne temporaire de 4 heures par semaine jusqu’au 15 septembre 2015,
— Préjudice esthétique permanent : 29%,
— Pertes de gains professionnels actuels : arrêt de travail jusqu’au 1er octobre 2014,
— Incidence professionnelle : pénibilité accrue du fait des troubles cognitifs et psychologiques.
Par courrier en date du 23 mars 2022, le FGTI a proposé d’indemniser les préjudices subis par Madame [C] par la somme totale de 105.715, 52 €, soit après déduction des provisions d’ores et déjà versées, la somme de 94.915, 52 €.
Cette offre a été acceptée le 13 juin 2022 par Madame [C] et a été homologuée par le président de la CIVI du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 8 juillet 2022.
En exécution de cette ordonnance, le Fonds de Garantie a ainsi exposé la somme totale de 110.715, 52 € en lieu et place de Monsieur [W].
Le FGTI a entendu exercer son action subrogatoire.
Par courrier en date du 6 avril 2019, le FGTI a mis en demeure Monsieur [W] de lui rembourser les sommes avancées à Mesdames [C] et [W].
Monsieur [W] a effectué des versements au profit du Fonds de Garantie d’un montant total de 717,90 €.
Par exploit du 8 mars 2023, le FGTI a fait assigner Monsieur [W] devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 109.997, 62 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir la recevabilité de son action récursoire au titre de l’article 706-11 du code de procédure pénale. A ce titre, il soutient que sa créance est fondée dans son principe dès lors que Monsieur [W] a été condamné définitivement le 7 décembre 2017 par la cour d’assises de l’Essonne.
Quoique régulièrement assigné, Monsieur [Y] [W] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024, les plaidoiries étant fixées au 13 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que : « Le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes.
Le Fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le Fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. (…) ».
Au cas présent, il ressort de l’attestation de paiement du Fonds de Garantie du 4 janvier 2023 (pièce n°10), que celui-ci justifie avoir versé à Madame [D] [C] la somme totale de 105.715, 52 € ainsi que la somme de 5.000 € à Madame [X] [W].
Il ressort de l’historique des évènements financiers que le Fonds de Garantie a perçu la somme de 717,90 € par Monsieur [Y] [W], de sorte que sa créance s’établit à la somme de 109.997, 62 €.
Au vu des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale ci-dessus rappelées, le Fonds de Garantie est parfaitement fondé, dans le cadre de l’exercice de son recours subrogatoire, à se retourner contre Monsieur [Y] [W], responsable des dommages causés par les infractions, pour obtenir le remboursement du solde des indemnités versées aux victimes, soit la somme de 109.997, 62 €.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
L’article 1231-7 du même code énonce notamment que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Dans le cas d’espèce, le Fonds de Garantie demande la fixation des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023, date de l’assignation.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il sera fait droit à la demande du FGTI tendant à voir reporter le point de départ des intérêts au 8 mars 2023, date de la signification de l’assignation à la présente instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [W], partie qui succombe, aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [Y] [W] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2.000 €.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les assignations délivrées après le 1er janvier 2020 et que rien dans la présente affaire ne conduit à devoir l’écarter, eu égard à l’ancienneté des faits pour lesquels le Fonds de Garantie est intervenu.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 109.997, 62 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens de l’instance,
DIT que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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