Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 24/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00971 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5QQ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00607
N° RG 24/00971 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5QQ
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [D] [T] (CCC)
[5] ([9])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Président
— [J] WIRTH, Assesseur employeur
— [N] [K], Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Juillet 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [T]
née le 09 Octobre 1977 à [Localité 12] (RUSSIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Zelimkhan CHAVKHALOV, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 362
DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 06 juin 2024, la [6] notifiait à Madame [T] [D] une pénalité financière d’un montant de 825 euros et une indemnité de 10% du préjudice d’un montant de 945,13 euros en se fondant sur le rapport d’enquête diligenté le 28 octobre 2023 duquel il ressortait que l’assurée n’avait pas déclaré les revenus de son fils puisque ce dernier ne les avait pas déclaré à l’URSSAF d’Alsace et que l’assurée n’avait pas déclaré les sommes reçues de son fils comme secours et aide financière régulière en dépit d’un précédent contrôle effectué en mars 2022 durant lequel il lui avait été rappelé la nécessité de déclarer toutes ses ressources y compris celles découlant du paiement de la [10] par son fils.
Le 16 juillet 2024, Madame [T] [D] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de sa pénalité financière.
Le 05 juin 2025, Madame [T] [D] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la nullité de la pénalité financière et au caractère mal fondée de la pénalité financière à titre principal, à la réduction du montant de la pénalité financière à titre subsidiaire, au non-prononcé de l’exécution provisoire à titre infiniment subsidiaire et dans tous les cas à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le 12 juin 2025, la [6] concluait à la régularité de la procédure de sanction et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 825 euros au titre de la pénalité financière, la somme de 945,13 euros au titre des frais de gestion du dossier et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 04 juillet 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 03 septembre 2025.
Le 23 juillet 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [T] [D] ;
Sur le fond
Sur la régularité de la procédure
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social rapporte la preuve de la délégation de signature octroyée à Madame [G] [S] le 08 avril 2022 ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social rapporte bien la preuve que la saisine de la Commission prévue à l’article L. 114-17-2 du Code de la sécurité sociale n’avait pas à être saisi dans la mesure où ce même article dispose que lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ce qui est bien le cas en l’espèce puisque le préjudice constaté est de 9.451,21 euros soit un préjudice inférieur à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en juin 2024 qui s’élevait à 15.456 euros ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social rapporte bien la preuve que la notification de la pénalité respecte l’obligation de motivation fixée par l’article L. 114-17-2 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où la notification de la pénalité doit exposer les raisons factuelles motivant cette dernière à savoir en l’espèce la non-déclaration des revenus de son fils par l’assurée et la non-déclaration du soutien financier versé par son fils par l’assurée sans qu’il soit nécessaire pour l’organisme social de motiver à ce stade de motiver le montant de la pénalité financière en fonction de la proportionnalité de la faute dans la mesure où le pouvoir législatif entendait imposer à l’organisme social une obligation de motivation relatif aux faits à l’origine de la fraude fondant la pénalité financière mais nullement une obligation de motivation relatif à la proportionnalité de la pénalité financière par rapport à la fraude dans la mesure où la proportionnalité étant une appréciation subjective soumise au contrôle du juge judiciaire, il est impossible de la motiver à l’inverse de l’appréciation objective de la fraude qui si elle est aussi soumise au contrôle du juge judiciaire porte sur des éléments factuels concret et précis qui doivent être portés à la connaissance de celui qui se voit imposer une pénalité financière.
Sur les montants dus
Attendu que l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale donne la possibilité à aux [8] de prononcer une pénalité administrative en cas de fraude qui doit être proportionnée à la gravité des faits et ne pas dépasser la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
Attendu que l’article R. 114-14 du Code de la sécurité sociale dispose que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés et dans les conditions du II de l’article L. 114-17 ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social démontre sans aucune difficulté et sans aucune ambiguïté la volonté de la demanderesse de sciemment et délibérément frauder la solidarité nationale en dissimulant volontairement tant les revenus de son fils que ce dernier dissimule à l’URSSAF d’Alsace que le soutien financier versé de manière régulière par son fils alors même qu’il lui avait été rappelé lors d’un précédent contrôle en mars 2022 l’obligation de déclarer ces sommes ;
Attendu que la juridiction de céans n’a vraiment aucun doute sur l’extrême mauvaise foi de la requérante qui n’a pas agi par erreur mais qui a bien agi dans la volonté de tromper l’organisme social afin d’obtenir indument des prestations sociales auxquelles elle ne pouvait pas prétendre puisqu’elle a déjà fait l’objet d’un contrôle en mars 2022 dont elle n’a tenu aucun compte ;
Attendu qu’à l’aune de la fraude d’un montant de 9.451,21 euros, la pénalité financière de 825 euros est parfaitement proportionnée à la gravité des faits commis et respecte le plafond visé par le texte législatif ;
Attendu que l’article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social démontre parfaitement que la requérante doit bien l’indemniser de la somme de 945,13 euros correspondant aux 10% des sommes fraudées soit 9.451,21 euros ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la requérante à payer à la [7] le reliquat de 580,50 euros relatif à la somme de 825 euros due au titre de la pénalité financière et le reliquat de 274,99 euros relatif à la somme de 945,13 euros due au titre des frais de gestion ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [T] [D] aux dépens ;
Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la demande de Madame [T] [D] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser des agents pour répondre aux conclusions de la demanderesse ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [T] [D] de sa prétention relative à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Madame [T] [D] à payer à la [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’amende civile
Attendu que l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;
Attendu que la juridiction de céans considère sans l’ombre d’un doute que la procédure engagée par Madame [T] [D] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg à l’encontre de la [7] est de toute évidence et sans l’ombre d’un doute une procédure abusive dans la mesure où il est acquis au débat que l’assurée, d’une extrême mauvaise foi pour avoir bénéficié indument de la solidarité nationale française en parfaite connaissance de cause à l’aune du précédent contrôle de mars 2022 durant lequel elle avait été sensibilisé à la nécessité de déclarer toutes les sommes perçues et notamment celle reçues de son fils et qui auraient donc dû la conduire à éviter de mentir sciemment et délibérément à l’organisme social en lui dissimulant le soutien financier de son fils a quand même l’outrecuidance de venir contester deux sanctions à savoir une pénalité financière et des frais de gestion qui sont dus sans l’ombre d’un doute alors même que par ailleurs elle participe à la fraude sociale de son fils en dissimulant les revenus d’auto-entrepreneur de ce dernier qu’il ne déclare pas à l’URSSAF d’Alsace ;
Attendu que face à une assurée d’une telle mauvaise foi qui ne voit pas le problème de mobiliser l’autorité judiciaire pour traiter son dossier en lui imposant de motiver de manière précise et détaillée un jugement sur deux questions de droit qui ne soulevaient aucune difficulté d’interprétation tant la volonté de frauder est présente chez la requérante mis aussi sur des questions de procédure soulevée par son conseil, la juridiction de céans considère que cette procédure abusive nécessite une sanction sous la forme d’une amende civile d’un montant de 2.000 euros pour rappeler à la requérante que si la Justice est gratuite, elle a néanmoins un coût ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [T] [D] à payer la somme de 2.000 euros d’amende civile au trésor public ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [T] [D] ;
CONDAMNE Madame [T] [D] à payer à la [7] la somme de 580,50 euros (cinq cent quatre vingt euros et cinquante centimes) au titre de la pénalité financière restant due par rapport à la somme de base d’un montant de 825 euros ;
CONDAMNE Madame [T] [D] à payer à la [7] la somme de 274,99 euros (deux cent soixante quatorze euros et quatre vingt dix neuf centimes) au titre des frais de gestion restant due par rapport à la somme de base d’un montant de 945,13 euros ;
CONDAMNE Madame [T] [D] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [T] [D] de sa prétention relative à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Madame [T] [D] à payer à la [7] la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [D] à payer la somme de 2.000 (deux mille) euros d’amende civile au trésor public
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Margot MORALES Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Siège ·
- Titre ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sri lanka ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Sous-seing privé
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Exigibilité ·
- Plan ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Rétablissement personnel
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Terme ·
- Taux légal ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Partie commune ·
- Budget
- Habitat ·
- Économie mixte ·
- Métropole ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Juge ·
- Dépens
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Incapacité de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Continuité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Piscine ·
- Épouse ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Procédure civile
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.