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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 30 oct. 2025, n° 25/03567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 30 octobre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/03567 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NENM / GG
Affaire : [V] [L] / [U]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [D] [V] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 9] (SRI LANKA)
[Adresse 4]
représentée par Me Julie DEVE-JULIA, avocat au barreau de ROUEN
et
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (SRI LANKA)
Chez M [M] [K], [Adresse 6]
représenté par Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
et ayant pour avocat postulant Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 22 septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français compétent et que la loi française est applicable au litige ;
CONSTATE qu’il a été satisfait aux conditions de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [T] [U], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (Sri Lanka),
et de
Mme [D] [V] [L], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 9] (Sri Lanka),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Seine-Maritime) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
HOMOLOGUE la convention sous-seing privé réglant les conséquences du divorce entre les époux, signée le 22 mai 2025 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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