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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 7 nov. 2024, n° 21/10074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/10074 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKUY
AFFAIRE :
S.A.S. IT FRANCE HOLDING (Me Frédéric AMSELLEM)
C/
M. [W] [V] (la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société IT FRANCE HOLDING S.A.S.
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le N° 820 008 886
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [F] [O], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [W] [V], dirigeant de société
né le 10 Juillet 1975 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [V] est gérant d’entreprises générales de travaux. Il connaissait, dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [F] [O]. Ce dernier est notamment dirigeant de la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING.
En parallèle des relations entre la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING (dirigée par Monsieur [F] [O]) et Monsieur [W] [V], Monsieur [F] [O] était, quant à lui, en relation professionnelle avec Monsieur [J] [U], président d’une société DEFREP.
Monsieur [W] [V] et Monsieur [F] [O] envisageaient l’édification d’un centre commercial sur une parcelle de terrain sise [Adresse 2].
Cette parcelle a été acquise par la société société DEFREP, présidée par Monsieur [U] que connaissait Monsieur [O], dirigeant de la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING.
Monsieur [W] [V] et la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING devaient à leur tour acquérir, au moyen d’une société à constituer, la parcelle de terrain en question.
Dans le cadre de désaccords relatifs à ce projet immobilier entre le gérant de la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING (Monsieur [F] [O]), Monsieur [W] [V] et le gérant de la société DEFREP, plusieurs protocoles d’accord ont été signés entre Monsieur [W] [V] et la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING. Il a notamment été signé un acte du 18 juin 2021. Ce protocole porte reconnaissance de dette par Monsieur [W] [V] au bénéfice de la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING, à hauteur de 247.320 €.
Ce protocole prévoit le règlement de la dette de la manière suivante :
— une somme de 31.200 € a été versée peu de temps avant la signature de la convention ;
— le solde soit la somme de 216.120 €, devait être versée en dix-huit mensualités, soit dix-sept mensualités de 12.712 € exigibles à compter du 24 juin 2021, puis le 24 de chaque mois, et une dix-huitième mensualité de 16 €.
Le protocole comporte une clause d’exigibilité intégrale en cas de non-respect de l’échéancier et de mise en demeure restée infructueuse durant huit jours.
Un premier versement est intervenu le 5 juillet 2021. Aucun autre versement n’est ensuite intervenu.
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2021, la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING a assigné Monsieur [W] [V] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de le voir condamner à lui verser les sommes de 203.308 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021, et de 25.000 € de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2024, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING sollicite de voir :
— condamner Monsieur [W] [V] à régler à la société IT FRANCE HOLDING les sommes
suivantes :
* 203.308 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021 ;
* 60.000 € de dommages intérêts ;
* 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— débouter Monsieur [W] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [W] [V] aux entiers dépens, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d’huissiers et les frais de prise de suretés provisoires.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING affirme qu’au titre du protocole transactionnel signé par le défendeur, la somme réclamée au principal lui est due.
Contrairement à ce qu’affirme le défendeur, ce protocole d’accord comporte des transactions réciproques entre les parties. En réalité, lors du projet immobilier d’édification d’un supermarché sur la parcelle de terrain à [Localité 4], c’est la société DEFREP qui a fait défaut à l’opération de vente de la parcelle. La demanderesse a initié une procédure judiciaire et obtenu l’autorisation d’inscrire une hypothèque sur la parcelle. C’est le défendeur, Monsieur [W] [V], qui, en s’entremettant, à proposé que la vente s’opère par l’intervention d’une société tierce, dirigée par Monsieur [H] [I], lequel avait confié la réalisation des travaux sur la parcelle à Monsieur [W] [V], ou à toute société constituée par lui.
C’est en considération de cette opération proposée que la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING a finalement consenti à renoncer à la procédure qu’elle avait initiée et à lever son hypothèque judiciaire sur la parcelle. Et c’est dans ce cadre qu’a été signé le protocole d’accord objet du présent litige, par lequel Monsieur [W] [V] s’est reconnu débiteur de la demanderesse.
Contrairement à ce qu’affirme le défendeur, c’est bien lui, de concert avec Monsieur [H] [I] avec lequel il avait des accords que la demanderesse n’a pas à connaître, qui a proposé un paiement à la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING, en échange de sa mainlevée de l’hypothèque judiciaire, qu’elle avait obtenue sur la parcelle et de sa renonciation à ses réclamations financières dans le cadre des procédures en cours.
Le chantier sur la parcelle a bien été commencé et la présence d’un bâtiment de chantier préfabriqué portant l’enseigne SCI DE LA PALMERAIE a été constatée sur le chantier. Cette société appartient à Monsieur [W] [V] et fait l’objet d’une procédure distincte devant le présent Tribunal. Si Monsieur [W] [V] tente de faire la preuve que ce serait finalement une société sans rapport avec lui qui se serait vue confier le chantier, il ne produit à cette fin qu’une attestation d’un de ses amis. Cette preuve prétendue est insuffisante. Le défendeur ne peut donc prétendre qu’il est étranger à l’accord contractuel, et qu’il n’en a « pas perçu un centime ».
Le défendeur avait d’ailleurs émis un chèque au bénéfice de la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING d’un montant de 216.120 € en garantie de ses engagements financiers. Ce chèque est revenu impayé et le défendeur a reconnu y avoir fait opposition. Il ne saurait prétendre n’être pas engagé.
Le défendeur fait état de menaces pour la conclusion du protocole. En réalité, il entend en rapporter la preuve par un constat d’huissier postérieur d’un an au protocole d’accord, portant sur des messages vocaux dont il n’est pas établi qu’ils émanent de Monsieur [F] [O], dirigeant de la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING. Ces messages vocaux ont été laissés à Monsieur [W] [V] le 3 juillet 2020, soit un an avant la signature du protocole d’accord. En outre, même postérieurement à ces messages, Monsieur [W] [V] et Monsieur [F] [O] sont demeurés proches : la demanderesse rapporte la preuve qu’en août 2020, Monsieur [W] [V] a participé à l’anniversaire de Monsieur [O], s’associant même à une amie commune des deux hommes pour offrir à Monsieur [O] une sacoche de marque de luxe. Même ultérieurement à la signature du protocole, la demanderesse rapporte la preuve que les échanges entre Monsieur [O] et Monsieur [W] [V] étaient cordiaux, et même familiers. Même l’ancienne compagne du défendeur atteste de ce qu’il était ami avec Monsieur [O] et que Monsieur [W] [V] lui avait indiqué être redevable, à l’égard de celui-ci, de diverses sommes au titre d’un chantier à [Localité 4].
En réalité, plusieurs sources attestent que Monsieur [W] [V] est connu dans le milieu des affaires pour être peu fiable, quant au paiement de ses dettes et même se montrer menaçant. Il a fait l’objet d’un jugement de faillite personnelle du Tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE avec interdiction de gérer en première instance, quoi que ce jugement a été infirmé par arrêt de la Cour d’appel d’AIX devant laquelle le mandataire judiciaire a été défaillant.
Outre le préjudice résultant de l’absence de perception des sommes dues au titre du protocole transactionnel, la société demanderesse, investisseuse de profession, n’a pas pu réinvestir ces sommes. Elle a perdu une chance de générer avec celles-ci un bénéfice. Cette perte de chance doit être indemnisée.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 avril 2024, au visa des articles 1130, 1140, 1143 et 2044 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, Monsieur [W] [V] sollicite de voir :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— prononcer l’annulation du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 18/06/2021, pour défaut de concessions réciproques et transaction portant sur des droits futurs ;
— prononcer l’annulation du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 18/06/2021 pour vice du consentement ;
— condamner la société IT France HOLDING à restituer à Monsieur [W] [V] la somme de 31.200 € versée par ses soins au titre du protocole ;
— débouter la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [W] [V] au titre de la procédure abusive ;
— condamner la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING à payer la somme de 3.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING aux entiers dépens ;
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [B] [J] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [V] fait valoir que suite au désaccord entre Monsieur [F] [O] et Monsieur [J] [U], il devait être en charge des travaux sur la parcelle. Or, la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING a menacé de ne pas lever son hypothèque sur la parcelle si le défendeur ne signait pas le protocole litigieux. Au surplus, le défendeur n’a finalement pas été en charge de la réalisation des travaux. N’ayant jamais été propriétaire du terrain ni chargé des travaux, il a refusé de verser les sommes visées à la transaction.
Le défendeur énonce que la transaction, pour être valide, doit comporter des concessions réciproques. Or, Monsieur [W] [V] n’ayant jamais été propriétaire de la parcelle en question, et n’ayant jamais été en charge des travaux, il ne pouvait percevoir aucune rémunération. Et aucune concession n’a été faite à Monsieur [W] [V]. Les deux premiers protocoles d’accord entre les parties mentionnaient un pourcentage de la rémunération à percevoir par Monsieur [W] [V] au titre du chantier, pourcentage au bénéfice de la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING. Tel n’est plus le cas dans le troisième protocole, qui ne prévoit qu’une rémunération fixe au profit de la demanderesse. En outre, le protocole litigieux porte sur des droit futurs : la rémunération de la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING pour le cas où Monsieur [W] [V] se verrait attribuer le chantier sur la parcelle origine du litige.
Aussi, le protocole transactionnel litigieux est nul. Par suite, la demanderesse sera condamnée à restituer au défendeur la somme de 31.200 €, suite à l’annulation.
Par ailleurs, la transaction litigieuse a été contractée par le défendeur sous la menace de la violence : à la fois physique et psychologique. Monsieur [F] [O] lui a à la fois laissé des messages vocaux menaçants et l’a physiquement agressé le 30 août 2021. Plusieurs attestations de témoins font état de la violence et des menaces exercées par Monsieur [F] [O] sur le défendeur.
La demande de dommages et intérêts complémentaire formée en demande ne repose sur aucune pièce. En réalité, c’est le défendeur qui est victime d’une procédure abusive dans le présent litige. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le défendeur n’a pas été condamné à une interdiction de gérer, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE ayant infirmé par arrêt du 21 décembre 2023 le jugement rendu en première instance. Les propos injurieux et diffamants tenus par la demanderesse justifient sa condamnation à verser au défendeur la somme de 5.000 €.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du contrat litigieux au titre des conditions de validité des transactions :
L’article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
En l’espèce, par des protocoles des 26 janvier 2021 et 1er avril 2021, Monsieur [W] [V] a reconnu devoir à la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING des sommes pour des montants variables : à hauteur de 163.000 € dans le protocole de reconnaissance de dette du 26 janvier 2021, et à hauteur de 165.120 € dans le protocole de reconnaissance de dette du 1er avril 2021.
Si Monsieur [W] [V] affirme devant le présent Tribunal que ces actes sont relatifs à des dettes en réalité inexistantes, il convient de rappeler que l’existence d’une dette, dans son principe, est établie par la signature d’une reconnaissance de dette, si celle-ci s’accompagne d’un procédé permettant de vérifier que le débiteur est bien le signataire de l’acte (jurisprudence constante sur le fondement de l’article 1376 du code civil). Or, Monsieur [W] [V] ne conteste pas avoir signé tant l’acte du 26 janvier 2021 que du 1er avril 2021.
Dès lors, le défendeur a déjà signé deux contrats de reconnaissance, concernant la même dette, mais pour un montant évolutif. Il convient de relever que si, dans le cadre du présent litige, Monsieur [W] [V] indique que les montants visés à ces contrats n’étaient pas dus, il ne forme aucune prétention tendant à l’annulation de ces contrats.
Dès lors, les observations de Monsieur [W] [V] sur le caractère indu de la dette sont sans portée, puisque la dette, dans son principe du moins, a été reconnue par deux contrats de reconnaissance de dette antérieurs dont il n’a jamais demandé l’annulation. Ce sont ces contrats, et non pas les explications de la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING ou de Monsieur [W] [V] sur le déroulement d’un chantier à [Localité 4], qui fondent l’existence juridique de la dette de Monsieur [W] [V] dans son principe. Il convient de rappeler que ces contrats s’intitulent explicitement « reconnaissance de dette ».
Or, dans le protocole du 18 juin 2021, Monsieur [W] [V] reconnaît de nouveau l’existence de la dette. Cette reconnaissance est, par elle-même, une concession : celui qui reconnaît une dette renonce implicitement, mais nécessairement à en contester la réalité devant un Tribunal.
Mais au surplus, Monsieur [W] [V] reconnaît un nouveau montant concernant la dette : le contrat vise une somme de 247.320 €. Or, après avoir, en préambule, de nouveau exposé le contentieux lié au chantier sis à [Localité 4], les parties au contrat énoncent, en tête de la page 2 : « pour éviter un litige relativement à la rémunération qui aurait dû être versée à la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING, les parties ont décidé de se consentir des concessions réciproques et ont convenu ce qui suit ».
Il est donc établi que Monsieur [W] [V] était déjà redevable d’une dette à l’égard de la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING, incontestable au moins dans son principe, puisqu’il l’avait déjà reconnue dans deux contrats précédents dont il n’a jamais sollicité l’annulation.
Il est également établi que le contrat litigieux du 18 juin 2021 porte une première concession de Monsieur [W] [V], celle de reconnaître de nouveau la réalité de la dette.
Mais surtout, il est établi que ce nouveau contrat du 18 juin vise à éviter un litige relatif à la rémunération due à la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING : Monsieur [W] [V] renonce à sa faculté de négocier ultérieurement le quantum de cette rémunération.
En contrepartie de ces concessions de Monsieur [W] [V], la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING indique qu’elle « renonce à réclamer la rémunération immédiate qui aurait dû lui être versée ». Le juge relève que cette mention à l’article 4 doit être lue en regard de l’article 2, qui prévoit des délais de paiement au bénéfice de Monsieur [W] [V]. La concession de la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING au contrat consiste donc dans l’octroi de délais de paiement, et la renonciation au recouvrement immédiat de la créance.
Aussi, il résulte des énonciations qui précèdent que le contrat litigieux contient des concessions réciproques des parties. Ces concessions, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [W] [V], portent sur un droit actuel de la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING à rémunération, puisque la dette avait déjà été reconnue à deux reprises par contrat durant les six moins précédents. Au moment où Monsieur [W] [V] signe le contrat, il transige donc sur une dette née et actuelle qu’il a à l’égard de la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING.
Il n’y a donc pas de motif de nullité du chef des conditions de validité de la transaction.
Sur la nullité du contrat litigieux au titre de la violence :
Monsieur [W] [V] rapporte suffisamment la preuve qu’une personne lui a laissé des messages vocaux menaçants sur la messagerie de son téléphone portable le 3 juillet 2020.
L’identité de l’émetteur de ces messages apparaît raisonnablement établie, au moins sur le plan civil, par les constatations de l’huissier, qui relève le numéro de téléphone associé aux appels ayant donné lieu à ces messages et qui indique que ce numéro est associé au nom « [F] [O] » dans le répertoire du téléphone de Monsieur [W] [V].
Si la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING indique que l’identité de l’émetteur des messages n’est pas établie, aucune preuve n’a été versée aux débats par la demanderesse relativement au numéro de téléphone de son gérant. Plus encore, la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING verse elle-même aux débats des échanges de textos réalisés entre Monsieur [F] [O] et Monsieur [W] [V]. La demanderesse pourrait donc facilement établir que le numéro 06.22.97.86.58, qui a laissé les messages menaçants sur la messagerie de Monsieur [W] [V], n’est pas celui habituellement utilisé par Monsieur [F] [O] (qui est le gérant de la demanderesse), et notamment que ce numéro n’est pas celui utilisé lors de ces autres échanges de textos avec le défendeur : la demanderesse ne verse aux débats aucun élément sur ce point.
Aussi, sur le plan civil, à défaut de preuve contraire de la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING, il sera retenu que l’identité de l’émetteur des messages est suffisamment établie.
Le caractère menaçant de ces messages est incontestable : outre des tombereaux d’insultes (« grosse pute », « salope », « escroc », « grosse daube »…) dont la seule reproduction écrite occupe plus d’une page, l’émetteur des messages indique notamment dans un message vocal numéroté 5757 : « Donc [W] écoutes moi bien hein, demain matin je dépose tous les chèques, qu’ils me reviennent impayés, et mois je vais te dire, mes potos ils sont au courant, moi les miens de poto, je suis à 1000% dans mes raisons, je t’écrase avec la voiture mais je t’écrase en commerçant… T’y es un commerçant, j’en suis un, je vais t 'écraser en tant que commerçant, ok pd ? (…) ».
Dans un autre message, l’appel indique à Monsieur [W] [V] qu’il va lui « arracher la tête ».
Toutefois, plusieurs autres éléments du dossier doivent être relevés.
D’abord, ces messages sont distants de plus d’une année de la signature du protocole litigieux du 18 juin 2021. Monsieur [W] [V] ne rapporte la preuve d’aucune autre menace ou forme de violence de la part du gérant de la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING et ce jusqu’au 18 juin 2021. Il n’est pas démontré par Monsieur [W] [V] qu’il aurait déposé plainte, quant aux messages de juillet 2020. Le défendeur n’allègue d’ailleurs pas avoir subi une autre menace, ni a fortiori de violence, entre le 3 juillet 2020 et le 18 juin 2021. Le juge relève que les menaces figurant dans les messages ne sollicitent la conclusion d’aucun contrat et que leurs termes apparaissent particulièrement confus et imprécis.
Il est donc insuffisamment démontré par Monsieur [W] [V] que ces menaces formées un an auparavant auraient joué un rôle causal quelconque dans la signature d’une reconnaissance de dette et d’une transaction en juin 2021.
Ensuite, il sera relevé que les parties ont dans l’intervalle signé deux autres contrats intermédiaires, sans contestation de Monsieur [W] [V] quant à leur validité. Monsieur [W] [V] peut donc difficilement solliciter la nullité de l’acte du 18 juin 2021 au motif de menaces de juillet 2020 ayant vicié son consentement, alors même que Monsieur [W] [V] ne sollicite pas l’annulation des contrats des 26 janvier 2021 et 1er avril 2021 pour ce même motif.
Le défendeur verse également aux débats une plainte du 10 septembre 2021 dirigée contre Monsieur [F] [O] pour des faits de violence. Néanmoins, il apparaît que cette plainte est relative à des faits du 30 août 2021. Monsieur [W] [V] ne saurait invoquer des faits postérieurs au contrat, afin de solliciter la nullité de celui-ci pour vice du consentement, indépendamment même de la question de la réalité de ces faits qui relèvera de l’enquête pénale.
Monsieur [W] [V] verse aussi aux débats une attestation de sa secrétaire. Plusieurs points doivent être relevés. D’abord, cette attestation n’indique aucune circonstance de temps : l’année même n’est pas précisée. Or, l’attestation est datée de 2023, de sorte que les faits rapportés, même à les supposer établis, pourraient être postérieurs au contrat. Par ailleurs, il convient de relever que cette attestation émane d’une personne présentant un lien de subordination avec Monsieur [W] [V]. Enfin, alors que Madame [E] [N] indique avoir été séquestrée plus de trois heures par Monsieur [F] [O], il n’est versé aux débats aucune plainte relative à ces faits. Aussi, la force probante de cette attestation est très insuffisante.
Enfin, les observations de Monsieur [W] [V] sur l’inauthenticité de chèques faisant l’objet d’une procédure distincte devant la présente juridiction, pendante entre le défendeur et Monsieur [F] [O] in personam, sont étrangères au présent litige.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il n’est pas suffisamment démontré par Monsieur [W] [V] que c’est « sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable » qu’il a signé l’acte du 18 juin 2021, en ce que le lien de causalité avec l’épisode de menaces du 3 juillet 2020 est insuffisamment établi.
Aussi, Monsieur [W] [V] est mal fondé à solliciter la nullité du contrat litigieux, tant sur le fondement des textes relatifs à la transaction que sur la base du vice du consentement.
Sur les sommes dues au titre du contrat :
Pour le surplus, le défendeur ne conteste pas le quantum de la somme réclamée. Le contrat du 18 juin 2021 étant valide, il sera condamné à payer cette somme à la demanderesse.
Monsieur [W] [V] sera donc condamné à verser la somme de 203.308 € à la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING. Une mise en demeure a été envoyée par la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING au défendeur et reçue le 29 juillet 2021 : les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur la restitution des sommes versées par Monsieur [W] [V] :
Le contrat litigieux est valide. Aussi, les sommes déjà réglées par le défendeur étaient bien dues à la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING.
Monsieur [W] [V] sera débouté de sa prétention tendant à la restitution de la somme de 31.200 €.
Sur les dommages et intérêts :
La société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING sollicite l’indemnisation d’un préjudice, mais n’invoque aucun fondement juridique relatif à cette demande.
Au surplus, la demanderesse évoque un manque à gagner de 60.000 €, en calculant procédant à un calcul bref des sommes qu’elle aurait pu gagner, selon elle, en investissant les fonds impayés par Monsieur [W] [V] (à hauteur de 200.000 €) avec une « marge à 2 ». Cette démonstration, outre son caractère succinct, n’est appuyée par aucune pièce versée aux débats.
Aussi, il convient de débouter la demanderesse de sa prétention à la somme de 60.000 €.
Sur l’action abusive :
La demanderesse est fondée en son action. Le défendeur sera débouté de sa prétention à la somme de 5.000€ au titre de l’action abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [V], débouté de ses prétentions et qui succombe aux demandes de la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [V] à verser à la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING la somme de 2.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [W] [V] de toutes ses prétentions tendant à l’annulation du contrat du 18 juin 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à verser à la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING la somme de deux cent trois mille trois cent huit euros (203.308 €) au titre du solde du contrat du 18 juin 2021 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa prétention à la somme de 31.200 € au titre des restitutions ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING de sa prétention à la somme de 60.000 € ;
DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa prétention à la somme de 5.000 € pour action abusive ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à verser à la société par actions simplifiée IT FRANCE HOLDING la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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