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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 15 janv. 2026, n° 20/02618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00153 du 15 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02618 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YASC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elodie BRUNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [6] (ci-après la société [5]), a saisi, par requête expédiée le 19 octobre 2020 par la voie de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la [7] (ci-après [9]) de la Seine-et-Marne de prise en charge de la durée des arrêts et des soins dont a bénéficié Mme [J] [I], sa salariée, au titre de la législation professionnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 octobre 2025.
En demande, la société [5], aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Y faisant droit, à titre principal, dire et juger que la [11] ne démontre pas que les soins et arrêts de travail présentés par Mme [I] postérieurement à l’arrêt de travail initial seraient justifiés par une continuité des soins et des symptômes avec les lésions résultant de l’accident du 23 avril 2018, de sorte que lesdits soins et arrêts ne peuvent bénéficier de la présomption d’imputabilité ;
— En conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de prolongation présentés par Mme [I] postérieurement à l’arrêt de travail initial, soit à compter du 28 avril 2018, de même que toutes les conséquences financières y afférentes ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de Mme [I], aux frais avancés de la caisse et nommer tel expert qu’il plaira au tribunal, selon mission telle que détaillée dans ses écritures, afin de déterminer notamment si tout ou partie des lésions, soins et arrêts retenus par la caisse, en lien avec l’accident résulte avec certitude d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs ;
— En tout état de cause, débouter la [11] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la [11] aux dépens.
En défense, la [11], dispensée de comparaître, demande au tribunal, aux termes de ses dernières écritures adressées à la juridiction, de bien vouloir :
— Déclarer le recours de la société [5] recevable en la forme,
— Mais le dire mal fondé,
— L’en débouter ;
— Déclarer opposable à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 22 avril 2018 de Mme [J] [I] ;
— Dire et juger en premier ressort.
Au soutien de ses prétentions, la [11] fait essentiellement valoir que les arrêts de travail litigieux bénéficient de la présomption d’imputabilité de sorte qu’elle n’a à démontrer ni la continuité des symptômes ni plus généralement le caractère médicalement justifié de la prise en charge.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et des soins de Mme [I]
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de produire l’ensemble des certificat médicaux de prolongation.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial du Docteur [V] [D], médecin généraliste à [Localité 14], en date du 23 avril 2018, produit aux débats, vise « douleur et raideur du poignet, de la main et des annulaire et auriculaire droits » rendant nécessaire la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 27 avril 2018.
Il ressort des éléments versés aux débats par la [11] que l’état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé au 18 octobre 2020.
Il résulte de ces éléments que la présomption d’imputabilité au travail s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 18 octobre 2020, sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de justifier de la continuité des symptômes et des soins, à moins que la société [5] ne rapporte la preuve d’une origine totalement étrangère au travail des lésions prises en charge.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [5] fait valoir que la durée de l’interruption de travail est manifestement disproportionnée à la lésion initiale constatée au certificat médical.
Toutefois, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
Dès lors, la société [5], qui échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail des lésions prises en charge, sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la demande d’expertise
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
A l’appui de sa demande d’expertise médicale, la société [5] fait valoir que le dossier médical de son salarié n’a pas été transmis à son médecin consultant de sorte qu’elle n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé de la décision de la caisse et qu’une expertise judiciaire doit dès lors être ordonnée afin de remédier à cette difficulté.
Toutefois, la société [5], qui ne dispose d’aucun élément de nature à laisser supposer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ne saurait, par la seule allégation d’une durée trop longue d’incapacité de travail prescrite, tenter de contourner le secret médical par le biais d’une expertise judiciaire, les atteintes à un tel secret devant être justifiées et proportionnées.
En conséquence, la société [5] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [6] ;
DEBOUTE en conséquence la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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