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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 5 juin 2025, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 59B
N° RG 25/00612 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZNT
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Juin 2025
Société SCIC [Adresse 8], es qualité d’ancien syndic de la résidence [Localité 10] [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[Adresse 17] [Adresse 6], représentée par son syndic en exercice la SARL MARTIN GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège..
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Juin 2025
à Syndicat des copropriétaires
DE LA RESIDENCE [Adresse 13]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 05 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SCIC [Adresse 8], es qualité d’ancien syndic de la résidence [Localité 10] [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LE [Adresse 14], représentée par son syndic en exercice la SARL MARTIN GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
La SCIC [Adresse 8] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 10] BAGATELLE 2, sise [Adresse 2] [Localité 18] et représentée par son syndic en exercice la SARL MARTIN GESTION, de régler la somme de 6.648,19 euros au titre de ses honoraires de syndic du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2023, par lettre recommandée en date du 29 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2025, la SCIC [Adresse 8] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], représentée par son syndic en exercice la SARL MARTIN GESTION, devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 6.648,19 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2024,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 10 mars 2025, la SCIC [Adresse 8], représentée par la SELARL CLF, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SCIC [Adresse 8] expose qu’elle a été élue comme syndic de la résidence [Localité 10] [Adresse 6] le 1er juillet 2020, avant l’élection de la SARL MARTIN GESTION comme nouveau syndic le 19 mars 2021. Elle indique que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] [Adresse 6], représentée par son syndic en exercice la SARL MARTIN GESTION, n’a pas réglé ses honoraires et qu’elle doit être condamnée à les lui payer sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Elle estime que le [Adresse 16] [Adresse 9] PARC [Adresse 6] et son syndic en exercice, la SARL MARTIN GESTION, résistent abusivement à ses prétentions en ne payant pas ses honoraires malgré deux mises en demeure.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à personne le 06 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], représentée par son syndic en exercice la SARL MARTIN GESTION n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES HONORAIRES
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Selon l’article 1355 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCIC [Adresse 8] ne justifie pas du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires la désignant comme syndic de la résidence [Adresse 12] 2 pour la période du 01 juillet 2020 au 19 mars 2021, mais justifie seulement du contrat de mandat de syndic pour la période du 30 juin 2019 au 29 juin 2020 et du procès-verbal d’assemblée générale du 19 mars 2021, par laquelle l’assemblée générale a refusé de la désigner comme syndic et a désigné la SARL MARTIN GESTION à compter du 01 juillet 2020.
Dès lors, la SCIC [Adresse 8] ne justifie nullement de sa désignation comme syndic pour la période du 01 juillet 2020 au 19 mars 2021, du contrat signé avec le syndicat des copropriétaires et de son droit à percevoir des honoraires à ce titre.
Il convient de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 6.648,19 euros.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, il n’y a aucun usage fautif du droit de résister à la prétention de la SCIC HLM DE LA HAUTE GARONNE, laquelle ne démontre nullement son droit à obtenir des honoraires.
Il y a donc lieu de débouter la SCIC [Adresse 8] de sa demande en dommages et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, ma SCIC HLM DE LA HAUTE GARONNE, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SCIC [Adresse 8] ;
DEBOUTE la SCIC HLM DE LA HAUTE GARONNE de sa demande au titre du paiement de la somme de 6.648,19 euros ;
DEBOUTE la SCIC [Adresse 8] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCIC HLM DE LA HAUTE GARONNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCIC [Adresse 8] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 05 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge, et par Madame Alyssa BENMIHOUB, greffière.
La greffière, Le juge
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