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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 12 mars 2025, n° 24/03002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société AMA GARAGE DES CHARTREUX, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Février 2025
N° RG 24/03002 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DF4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [X], née le 1er Novembre 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
La Société AMA GARAGE DES CHARTREUX
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/4775
DEMANDERESSE
Madame [K] [X], née le 1er Novembre 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [X] est propriétaire d’un véhicule de marque CHEVROLET, modèle MATIZ, immatriculé [Immatriculation 4].
Le 18 décembre 2023, constatant des difficultés lors du passage des vitesses, elle a confié son véhicule à la SASU AMA GARAGE DES CHARTREUX qui a procédé au changement de l’embrayage.
Madame [K] [X] se plaint de désordres sur son véhicule affectant notamment la boîte de vitesses.
Une expertise amiable a été diligentée.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, Madame [K] [X] a assigné la SASU AMA GARAGE DES CHARTREUX en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert et la communication de pièces, sous astreinte, détenues par la SASU AMA GARAGE DES CHARTREUX .
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/3002.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, Madame [K] [X] a appelé dans la cause la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SASU AMA GARAGE DES CHARTREUX, en référé.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/4775.
A l’audience du 05 février 2025, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses assignations auxquelles il conviendra de se reporter, Madame [K] [X] demande au tribunal de :
Déclarer recevable l’appel en cause de la SA AXA FRANCE IARD ;Ordonner la jonction de la présente procédure à celle pendante actuellement devant la juridiction de céans sous le numéro RG 24/3002Ordonner l’expertise de son véhicule ;Enjoindre à la SASU AMA GARAGE DES CHARTREUX de communiquer son attestation d’assurance RCP ainsi que les coordonnées de celle-ci sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;Condamner la SASU AMA GARAGE DES CHARTREUX à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SASU AMA GARAGE DES CHARTREUX, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de débouter Madame [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro RG le plus ancien.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule appartenant à Madame [K] [X] présente des désordres.
Sur la demande de communication de pièces :
Madame [K] [X] sollicite que la SASU AMA GARAGE DES CHARTREUX communique son attestation d’assurance RCP ainsi que les coordonnées de celle-ci.
En l’espèce, l’attestation d’assurance RCP a été communiquée.
En conclusion, cette demande est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [X] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/3002 et 24/4775 sous le premier de ces numéros ;
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [F] [R], [Adresse 7]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 5], avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats de commissaire de justice, précédents rapports d’expertises, et en particulier les pièces visées dans l’acte introductif d’instance et produit aux débats…, entendre les parties ainsi que tout sachant,Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs,Recueillir leurs observations à l’occasion d’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque Chevrolet modèle Matiz immatriculé [Immatriculation 4],Dire si le véhicule a fait l’objet d’un accident et, si oui, en déterminer la date ;Dire s’il existe des traces de « passage au marbre » ;Dire si le véhicule a fait l’objet de travaux important, et si oui, déterminer la date de ces travaux ;Examiner et vérifier la réalité des anomalies et griefs allégués dans l’assignation et les rapports d’expertises amiables, les décrire et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Indiquer si les désordres constatés résultent d’une intervention non conforme et notamment l’intervention du garage SASU AMA GARAGE DES CHARTREUX, d’un mauvais usage ou un défaut d’entretien, ou de toute autre cause ;Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la conformité à l’usage attendu du véhicule, à la conformité de sa destination,Préciser la valeur vénale actuelle du véhicule,Chiffrer les moins-values subsistantes,Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices allégués par Madame [K] [X],Fournir tous éléments de fait et technique permettant à une juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et dans quelles proportions,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [K] [X], d’une avance de 2.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [K] [X] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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