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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 31 juil. 2025, n° 25/06852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D=UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 25/06852 N Portalis DB3S W B7J 3Q5K
MINUTE:25/ 1430
Nous, Raphaëlle AGENIE FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Carole DARVIEUX, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [G]
née le 10 Avril 1957 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d=hospitalisation: L=[Localité 5] DE VILLE EVRARD
absente représentée par Me Laure AMZALLAG, avocat commis d=office
LA TUTRICE
Madame [H] [P]
Absente
PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L=[Localité 5] DE VILLE EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 juillet 2025
Le 05 février 2025, le directeur de L=[Localité 5] DE VILLE EVRARD a prononcé la décision d=admission en soins psychiatriques de [N] [G].
Le 13 février 2025, le juge des libertés et de la détentiona statué sur cette mesure en application de l=article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12B1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [N] [G] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de L=[Localité 5] DE VILLE EVRARD.
Le 24 juillet 2025, le directeur de l=établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de [N] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 juillet 2025.
A l=audience du 31 juillet 2025, Me Laure AMZALLAG, conseil de [N] [G], a été entendu en ses observations.
L=affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu l’absence de [N] [G] née [B] qui indiquait le 31 07 2025 ne pas vouloir être présent (e) à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[N] [G] née [B] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard sans son consentement dans le cadre d’un péril imminent depuis le 04 02 2025 sur la base d’un certificat médical faisant état de troubles mentaux à type d’excitation psychomotrice, d’agressivité et d’errance, hétéroagressivité et désorganisation psychique. Elle était dans le déni de ses troubles.
Cette décision était confirmée par le juge des libertés et de la détention suivant ordonnance du 13 02 2025.
L’hospitalisation complète de [N] [G] née [B] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que la patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement et un passage à l’acte hétéro-agressif, en rupture de suivi et de traitement, avait un discours peu spontané et pauvre, verbalisait des idées délirantes de persécution à bas bruit, pouvait se montrer irritable et que son anosognosie persistait et son adhésion aux soins demeurait fragile.
L’avis motivé à six mois établi par le Dr [Z] le 30 07 2025 relevait la persistance des idées délirantes de persécution à bas bruit, d’une irritabilité, d’une anosognosie et d’une adhésion aux soins fragile
Si l’avis précisait que l’état de santé de [N] [G] née [B] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention, la patiente refusait de se présenter à l’audience.
Le conseil de [N] [G] née [B] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [N] [G] née [B] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [N] [G] née [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d=audience aménagée à l=établissement public de santé de Ville Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d=appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [N] [G]
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 31 juillet 2025
Le Greffier au délibéré
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE FECAMP
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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