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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 5 août 2025, n° 25/08611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 25/08611 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANEC
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
JUGEMENT
rendu le 05 Août 2025
DEMANDEURS
S.E.L.A.R.L. LEGALLIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Maître [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #D0848
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélia DUMEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #E0793
Madame [G] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5] – POLYNESIE FRANCAISE
représentée par Me Clémence BERROYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #D0156
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 15 Juillet 2025 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 17 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’article 462 du code de procédure civile;
Vu le jugement de ce tribunal du 15 juillet 2025;
Vu la requête de la S.E.L.A.R.L. LEGALLIS déposée le 17 juillet 2025;
Attendu que le jugement susvisé comporte une erreur matérielle en ce que c’est par erreur qu’il est mentionné que la SELARL LEGALLIS et Maître [C] [V] succombent et seront condamnés in solidum aux dépens et à verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi il conviendra de modifier la décision selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu notre décision du 17 juillet 2025;
Dit qu’il convient de rectifier les erreurs matérielles l’affectant;
Dit que page 7, sous le châpitre intitulé « Sur les demandes accessoires », à la place de:
« Madame [S] ainsi que la SELARL LEGALLIS (anciennement dénommée LEGANOT), notaires, et Maître [C] [V], notaire succombant dans la présente instance, il convient de les condamner in solidum aux dépens et à verser à Monsieur [K] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
sera mentionné:
« Madame [S] succombant dans la présente instance, il convient de la condamner aux dépens et à verser à Monsieur [K] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Dit que page 8, sous le PAR CES MOTIFS, à la place de:
« CONDAMNE in solidum Madame [G] [S], la SELARL LEGALLIS et Maître [C] [V] aux dépens ; »
sera mentionné:
« CONDAMNE Madame [G] [S] aux dépens ; »
Dit que page 8, sous le PAR CES MOTIFS, à la place de:
« CONDAMNE in solidum Madame [G] [S], la SELARL LEGALLIS et Maître [C] [V] à payer à Monsieur [Z] [K] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; »
sera mentionné:
« CONDAMNE Madame [G] [S] à payer à Monsieur [Z] [K] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; »
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision
LAISSE la charge des dépens au Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 6] le 05 août 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Sophie PILATI Caroline ROSIO
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