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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 22/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
16 Septembre 2025
N° RG 22/00488 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GFYD
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Mme [P] [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître B. GREFFARD-POISSON, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 20]
[Localité 2]
Représentée par L. STAWSKI, suivant pouvoir.
A l’audience du 12 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [P] [X] [C] a été salariée de la société [17] depuis le 13 février 1996. Cette dernière a occupé le poste d’opératrice de production de stores moustiquaires à compter du 25 octobre 2017.
Par courrier recommandé expédié le 15 novembre 2022, Madame [P] [X] [C] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] rendue le 15 septembre 2022 et ayant confirmé la décision de la Caisse du 7 juin 2022 rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » qu’elle a déclaré le 18 septembre 2021.
La [5] ([9]) du Loiret estimant que Madame [X] [C] n’avait pas effectué les travaux requis, le dossier avait été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [8] ([11]) de Centre Val de [Localité 19].
Le 1er juin 2022, ledit comité a rendu un avis défavorable, considérant que « les éléments de preuve d’un lien entre la pathologie déclarée (tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 avril 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la saisine du [14] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 18 septembre 2021 et l’exposition professionnelle de la requérante.
Dans son avis en date du 1er octobre 2024, le second [11] désigné conclut à « l’existence d’un lien direct […] entre la pathologie déclarée le 10/09/2021 et son travail » dès lors que « l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties permettent de retenir une exposition professionnelle habituelle et suffisamment prolongée à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6ème alinéa pour ‘rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [18]' avec une première constatation médicale retenue à la date du 20 mai 2021 par le médecin conseil près la [9], correspondant à la date indiqué sur le CMI. »
Par arrêt en date du 11 mars 2025, la Cour d’Appel d’Orléans a donné acte à Madame [P] [X] [C] de son désistement d’appel, emportant acquiescement au jugement rendu le 26 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025.
Les parties ont comparu dûment représentées.
Madame [X] [C] reprend oralement ses demandes telles qu’énoncées dans ses écritures déposées à l’audience.
Se fondant sur l’avis du [16], cette dernière demande qu’un lien direct entre la pathologie déclarée le 18 septembre 2021 et son activité soit reconnu et que l’affection dont elle souffre
soit considérée d’origine professionnelle comme étant visée au tableau 57A des maladies professionnelles. Madame [X] [C] sollicite par ailleurs la condamnation de la [9] au versement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [P] [X] [C], fait valoir que son activité professionnelle exercée pour le compte de la société [17] consistait en la réalisation de tâches impliquant des mouvements répétitifs notamment avec le bras droit décollé du corps d’au moins 60° et d’au moins 90° sans soutien, 8 heures par jours 5 jours par semaine.
En défense, la [6] conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 15 septembre 2022, au visa des articles L.315-1, L.315-2, L.461-1 et R.142-24-2 du code de la sécurité sociale. A titre principal, elle sollicite que l’assurée soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et sollicite la condamnation de Madame [X] [C] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la Caisse fait valoir que Madame [P] [X] [C] n’a pas effectué les travaux mentionnés sur les listes limitatives du tableau n°57 A. Au contraire, sur la base des éléments de l’enquête, la [9] soutient qu’hormis la tâche « ouverture de la moustiquaire », les autres missions confiées à l’assurée sollicitent les bras et non les épaules.
La [9] remet en cause la véracité des témoignages produits par la requérante, ayant été sollicités courant de l’année 2025 et revêtant tous le même format.
La Caisse ajoute que l’avis rendu par le [8] ([11]) de Centre Val de [Localité 19] est plus étayé dès lors que l’ingénieur chef du service prévention de la [7] a été entendu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, il est constant que Madame [X] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judicaire d’Orléans le 15 novembre 2022 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable du 15 septembre 2022, soit dans le délai légal de deux mois.
Par conséquent, le recours formé par Madame [P] [X] [C] doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Il s’en déduit que pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [11] étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
Par ailleurs, s’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le [11] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
Le tribunal n’est pas lié par l’avis des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, Madame [P] [X] [C] sollicite que la pathologie qu’elle a déclarée le 18 septembre 2021 à savoir « « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » soit prise en charge au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Le certificat médical initial daté du 10 septembre 2021 et joint à la déclaration de maladie professionnelle effectuée par Madame [P] [X] [C] mentionnait « rupture du supraépineux en position humérale totale associée à une ténosynovite de la portion du biceps et une arthrose acromio-claviculaire en attente chirurgie. Epaule droite ».
Le tableau n°57A des maladies professionnelles est ainsi rédigé :
Sur le fondement des dispositions précitées, il a été retenu par la [6] que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, à savoir celle imposant la démonstration de la réalisation par Madame [P] [X] [C] de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
— ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Une enquête administrative a été diligentée par la [5] compte tenu des contradictions décelées entre les déclarations des parties.
Les deux [11] saisis ont rendu des avis divergents.
Afin de rendre un avis défavorable, le [Adresse 15] a notamment interrogé l’ingénieur conseil du service prévention de la [7], dont le rôle est de contribuer à la réduction du nombre et de la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles en effectuant une évaluation des risques propre à chaque activité.
Afin de rendre un avis favorable le [12] a quant à lui interrogé le médecin inspecteur régional du travail pour conclure, également sur la base de l’enquête administrative du 16 février 2022, du rapport du service du contrôle médical de l’avis du médecin du travail et de l’avis du [Adresse 13], qu’il existe « un lien direct […] en la pathologie déclarée par l’assurée le 18/09/2021, sur la foi du certificat médical initial daté du 10/09/2021 et son travail. »
Il ressort de la documentation produite par l’employeur dans le cadre de l’enquête que des précautions ont été prises afin d’adapter le poste de travail des opérateurs de production et éviter une position prolongée
des épaules au-delà de 60° sans soutien, et que la tâche « ouverture de la moustiquaire » comporte une abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° une minute trente fois par jour, soit 30 minutes par jour.
Or, force est de constater que ces mesures sont insuffisantes, et ce d’autant plus qu’il n’est pas contesté que Madame [C] [X] a toujours exercé des activités liées à la production depuis son embauche par la Société en 1996, soit près de vingt ans avant la mise en place des mesures décrites dans la fiche entreprise et qu’il ressort des pièces produites aux débats que cette dernière était déjà intervenue en qualité d’aide monteur de 1988 à 1995.
Par ailleurs, outre l’avis du [12] qui a conclu à un lien direct entre la pathologie déclarée par la requérante le 18 septembre 2021 et son activité professionnelle, les attestations produites par la requérante, bien établies au mois de mai 2025, permettent d’établir que Madame [P] [X] [C] effectuait des tâches répétitives voire pénibles impliquant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, le tribunal retient qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [P] [X] [C] et l’exposition professionnelle et que la maladie dont est atteinte cette dernière doit être reconnue comme maladie professionnelle.
Il convient dès lors d’ordonner la prise en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [P] [X] [C] sur la base d’un certificat médical initial du 10 septembre 2021.
Sur les demandes accessoires
La [10], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne justifie que la [9], liée par les avis émis par le [11], soit condamnée à indemniser Madame [P] [X] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que la maladie déclarée par Madame [P] [X] [C] le 18 septembre 2021 sur la base d’un certificat médical initial du 10 septembre 2021 est d’origine professionnelle,
ORDONNE la prise en charge par [6] au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [P] [X] [C] le 18 septembre 2021 sur la base d’un certificat médical initial du 10 septembre 2021,
CONDAMNE la [6] aux dépens;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. ADAY A. CABROL
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