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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 nov. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5E6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5E6
N° minute : 25/
du 03 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[S]
C/
[E] [G]
Copie exécutoire délivrée à
Me Sara BELDENT
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [X] [S] époux [E]
né le 13 Juillet 1981 à ANGOULÊME (CHARENTE)
DEMEURANT
1 rue des Grazillonnes
Bâtiment A – Appt 110
33112 SAINT LAURENT MEDOC
représenté par Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063-2025-000219 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [O] [E] [G]
né le 31 Octobre 1973 à BORDEAUX (GIRONDE)
DEMEURANT
2, route des Hauts Fourneaux
33250 PAUILLAC
représenté par Me Domitille DE TAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 16 septembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Madame [E] a fait assigner son époux en divorce.
L’audience d’orientation s’est tenue le 3 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 septembre 2025.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Madame [X] [S], née le 13 juillet 1981 à Angoulême et Monsieur [O] [E], né le 31 octobre 1973 à Bordeaux, se sont mariés sans contrat de mariage le 20 juillet 2013.
De leur union est née [C], le 20 février 2010 à BORDEAUX
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au 6 novembre 2023.
L’autorité parentale s’exerce conjointement.
La résidence de l’enfant est fixée en alternance au domicile de chaque parent, en période scolaire, du vendredi soir, à la sortie des classes des semaines paires jusqu’au vendredi soir à la sortie des classes des semaines impaires chez la mère, du vendredi soir la sortie des classes des semaines paires jusqu’au vendredi soir la sortie des classes des semaines impaires chez le père, en période de vacances scolaires, les vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et de celles d’été, suivent le rythme de l’alternance, la première moitié des vacances d’été et de Noël est passée avec le père et la seconde moitié avec la mère les années impaires, la seconde moitié avec le père et la première moitié avec la mère les années paires.
Chaque parent assume les frais quotidiens et de garderie sur sa propre semaine de garde.
Les frais de scolarité, les frais extrascolaires, les frais médicaux restant à charge, les frais afférents à la MFR, décidés d’un commun accord, sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, condamne chacun au paiement des dits frais.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5E6
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [X] [S],
née le 13 juillet 1981 à ANGOULÊME
et de
Monsieur [O] [E],
né le 31 octobre 1973 à BORDEAUX,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de SAINT-SAUVEUR, le 20 juillet 2013, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 6 novembre 2023.
Dit que l’autorité parentale s’exerce conjointement.
Juge que la résidence de l’enfant est fixée en alternance au domicile de chaque parent :
— en période scolaire, du vendredi soir, à la sortie des classes des semaines paires jusqu’au vendredi soir à la sortie des classes des semaines impaires chez la mère, du vendredi soir la sortie des classes des semaines paires jusqu’au vendredi soir la sortie des classes des semaines impaires chez le père,
— en période de vacances scolaires, les vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et de celles d’été, suivent le rythme de l’alternance, la première moitié des vacances d’été et de Noël est passée avec le père et la seconde moitié avec la mère les années impaires, la seconde moitié avec le père et la première moitié avec la mère les années paires.
Dit que chaque parent assume les frais quotidiens et de garderie sur sa propre semaine de garde.
Dit que les frais de scolarité, les frais extrascolaires, les frais médicaux restant à charge, les frais afférents à la MFR, décidés d’un commun accord, sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, condamne chacun au paiement des dits frais.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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