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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00324 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVFY
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [R] [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Léa DE CLERCQ, avocate au barreau d’ARRAS,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [D] [M], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 17 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 août 2023, Mme [R] [V] a formulé une demande de pension d’invalidité.
La [9] (ci-après la [10]) de l’Artois a notifié à Mme [R] [V] un refus d’attribution de pension d’invalidité au motif qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail.
Mme [R] [V] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [10] qui l’a déboutée par décision du 23 janvier 2024.
Par requête expédiée le 27 mars 2024, Mme [R] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par ordonnance du 04 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise confiée au docteur [F] aux fins de dire si au 02 août 2023, Mme [R] [V] présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant :
— dire si son invalidité la rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite,
— déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’expert a rendu son avis le 31 décembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 juin 2025.
À l’audience, Mme [R] [V] demande au tribunal de faire droit à sa demande de pension d’invalidité et de condamner la caisse aux dépens de l’instance.
Elle relate la découverte d’un cancer du sein en février 2025 traité par chimiothérapie. Elle présente d’autres pathologies notamment un diabète déséquilibré de type 2, une épicondylite et un état dépressif. Elle explique que le suivi psychologique mis en place a échoué. Elle conteste l’avis du médecin expert estimant que celui-ci n’a pas pris en considération l’impact de son état de santé sur sa capacité de travail. Elle rappelle avoir subi un licenciement le 1er décembre 2020, le médecin du travail ayant précisé que le maintien dans son emploi était préjudiciable pour son état de santé. Elle précise toutefois qu’elle exerce en tant que préparatrice en pharmacie.
La [11] demande au tribunal d’entériner le rapport du médecin expert et de débouter la requérante de toute demande de pension d’invalidité.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité, un assuré doit remplir les conditions tant administratives que médicales fixées par le code de la sécurité sociale.
S’agissant des conditions administratives, l’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé ».
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Il existe alors trois catégories d’invalidité, définies par l’article L. 341-4 comme suit : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
* * *
En l’espèce, le 2 août 2023 Mme [R] [V] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
La [11] a rejeté sa demande au motif qu’elle ne présentait pas à cette date une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Il est constant que dans la mesure où Mme [R] [V] contestait la décision de la [11], le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [F], lequel a conclu dans son rapport du 31 décembre 2024 : « Mme [R] [V], née le 13 février 1972 exerce la profession de préparatrice en pharmacie ; elle décrit plusieurs pathologies :
— un diabète pour lequel la patiente bénéficie d’un suivi régulier, non parfaitement équilibré,
— une hypertension artérielle équilibrée,
— une hypercholestérolémie traitée médicalement stabilisée,
— une pathologie du genou gauche faite de douleurs, avec des constatations cliniques rassurantes,
— une pathologie douloureuse du coude droit, avec de manifestations douloureuses et des données cliniques objectives rassurantes,
— des lombalgies chroniques, avec un examen clinique objectif rassurant.
Surtout un syndrome anxiodépressif connu et traité depuis plus de 20 ans, avec une acutisation en 2021, avec à l’époque un suivi psychiatrique qui a été interrompu en mars 2023. La patiente est au long cours sous traitement antidépresseur. La patiente conserve une symptomatologie anxiodépressive marquée qui paraît toutefois parfaitement stabilisée.
Sur le plan professionnel, la patiente a pu reprendre en 2022 une activité à temps plein de préparatrice en pharmacie, ce qui était le cas lorsqu’elle a formulé une demande de reconnaissance de mise en invalidité en date du 02 août 2023.
Les constatations cliniques de l’expertise ne justifient pas l’octroi d’une invalidité sécurité sociale à la date du 02 août 2023 ».
Aussi, l’expert a consigné dans son rapport les réponses apportées aux observations formulées par Mme [R] [V] le 27 novembre 2024, comme suit :
« – Le compte-rendu de l’IRM du 27 novembre 2024 met en évidence une discopathie de nature dégénérative L4-L5. Ceci peut être de nature à expliquer les lombalgies. Il n’y a pas de radiculalgie. Cet examen n’est pas de nature à modifier nos constatations précédentes,
— Nous avions bien décrit que le diabète n’était pas parfaitement équilibré,
— La patiente évoque une difficulté pour la réalisation des tâches ménagères. Son état de santé ne justifie pas le recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie au sens de la définition de l’invalidité de sécurité sociale,
— la situation psychique de la patiente a bien été prise en compte dans le cadre du syndrome anxiodépressif pour laquelle la patiente bénéficie au long cours d’un traitement médical. Il est effectif qu’un suivi psychiatrique pourrait permettre d’améliorer sa situation,
— en ce qui concerne l’activité professionnelle, on peut effectivement discuter d’une baisse du temps de travail mais ceci ne conduit pas pour autant un passage en invalidité par réduction de la capacité de travail supérieure aux deux tiers ».
Il en résulte que Mme [R] [V] ne remplissait pas, au jour de sa demande, le 2 août 2023, les conditions exigées pour bénéficier d’une pension d’invalidité.
L’avis du médecin expert étant clair et précis et Mme [R] [V] ne prétendant pas qu’elle souffrirait d’autres pathologies invalidantes, elle sera déboutée de sa demande de pension d’invalidité, étant rappelé qu’en cas d’aggravation de son état intervenue depuis le 2 août 2023, elle a la possibilité de formuler une nouvelle demande auprès de la [9].
Par conséquent, il convient de débouter Mme [R] [V] de son recours.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature du litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Les frais d’expertise seront laissés à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [R] [V] de sa demande relative à l’attribution d’une pension d’invalidité à la date du 02 août 2023 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [8] :
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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