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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 9 juil. 2025, n° 22/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CONTACTMEDIA c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00766 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JGYF
Minute N° : 25/00461
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 09 Juillet 2025
DEMANDEUR
S.A.S. CONTACTMEDIA, inscrite au RCS d’Avignon sous le numéro 491 572 368, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
65 Rue du Mourelet
84000 AVIGNON
représentée par Me Olivier BAGLIO, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Camille GONTIER, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Michel DE SAINTE PREUVE, Assesseur employeur,
Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 03 Avril 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 03 Avril 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Juillet 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS CONTACTMEDIA a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement portant sur la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, quant à son établissement d’Avignon.
Par lettre d’observations du 17 décembre 2021, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) a notifié à la SAS CONTACTMEDIA 3 chefs de redressement, concernant son établissement d’Avignon, pour un montant total de 9.224,00 euros de cotisations, portant sur :
Chef de redressement n° 1 : plafond annuel – neutralisation en cas d’absence (mandataires sociaux) : 1.998,81 euros de cotisations ;
Chef de redressement n° 2 : employeurs et salariés concernés : règles détaillées : 1.417,00 euros de cotisations ;
Chef de redressement n° 3 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires : 5.808,20 euros de cotisations.
Par courrier du 18 janvier 2022, la SAS CONTACTMEDIA a formulé des observations auprès de l’inspecteur en charge du contrôle, portant sur les chefs de redressement n° 1 et 3, et seulement sur l’année 2020.
Par courrier du 11 avril 2022, l’inspecteur en charge du contrôle a maintenu les chefs de redressement contestés dans leur principe et leur montant.
Le 31 mai 2022, l’URSSAF PACA a notifié à la SAS CONTACTMEDIA, pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, une mise en demeure d’un montant de 9.699,00 euros soit 9.223,00 euros de cotisations et 476,00 euros de majorations de retard, au titre du redressement notifié le 17 décembre 2021.
Contestant cette mise en demeure, la SAS CONTACTMEDIA a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 08 juin 2022 aux fins de contester 2 chefs de redressement sur 3, soit les chefs de redressement n° 1 et 3.
Par requête déposée le 10 octobre 2022, la SAS CONTACTMEDIA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Ce recours a été enregistré sous le RG N° 22/00766.
Par décision du 28 septembre 2022, la CRA a validé la mise en demeure pour son montant global de 9.699,00 euros et a rejeté les demandes de la SAS CONTACTMEDIA.
Par requête déposée le 26 octobre 2022, la SAS CONTACTMEDIA a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester cette décision explicite de rejet de la CRA.
Ce recours a été enregistré sous le RG N° 22/00814.
Ces affaires ont été fixées et évoquées à l’audience du 03 avril 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS CONTACTMEDIA demande au tribunal, de :
Dire et juger la SAS CONTACTMEDIA recevable en son action ;
Limiter le montant du redressement visé dans la mise en demeure du 31 mai 2022 à la somme de 2.378,87 euros ;
Condamner l’URSSAF PACA au versement d’une somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, elle sollicite en outre la jonction des 2 affaires.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
— Débouter la SAS CONTACTMEDIA de toutes demandes, fins ou prétentions ;
— Dire et juger que le redressement opéré par l’URSSAF PACA et par voie de conséquence, la – lettre d’observations du 17 décembre 2021 est régulière ;
— Dire et juger que la mise en demeure du 31 mai 2022, n° 0069989188 à l’encontre de la SAS CONTACTMEDIA pour la somme totale de 9.699,00 euros soit 9.223,00 euros de cotisations et 476,00 euros de majorations de retard, a été décernée à juste titre ;
— Dire et juger que la décision de rejet de la CRA en date du 28 septembre 2022 concernant les chefs de redressement n° 1 et 3 sur la période 2020 est régulière ;
— Condamner la SAS CONTACTMEDIA à payer à l’URSSAF PACA la somme de 7.267,00 euros au titre de la mise en demeure n° 0069989188 du 31 mai 2022 et après versements ;
— Condamner la SAS CONTACTMEDIA à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS CONTACTMEDIA au paiement des entiers dépens de l’instance.
Ces affaires ont été retenues et mises en délibéré au 09 juillet 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la jonction des instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de la connexité entre les recours RG 22/00766 et 22/00814, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers sous le numéro unique RG 22/00766.
Sur la recevabilité de l’action de la SAS CONTACTMEDIA
Il n’y a pas lieu de dire et juger la SAS CONTACTMEDIA recevable en son action, la recevabilité de celle-ci n’étant pas contestée.
Au fond
Sur le chef de redressement n° 1 : plafond annuel : neutralisation en cas d’absence (mandataires sociaux)
Aux termes de l’article R.242-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
« I. – Les cotisations d’assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l’article L.241-3 et au a du 1° du II de l’article L.741-9 du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa.
Le plafond retenu pour chaque paie est ajusté prorata temporis, en fonction de la périodicité de la paie, pour les salariés mentionnés aux articles L.3242-3 et L.7313-7 du code du travail et à hauteur de 50 % pour les salariés mentionnés à l’article L.3242-4 du même code.
Lorsque le contrat de travail d’un salarié ne couvre pas l’intégralité des périodes mentionnées aux deux précédents alinéas, les plafonds mentionnés aux mêmes alinéas sont réduits à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées.
Le plafond est également réduit :
Pour tenir compte des périodes d’activités partielles indemnisées dans les conditions fixées à l’article L.5122-1 du code du travail, en cas d’intempéries, indemnisées dans les conditions fixées par les articles L.5424-6 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d’absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l’assuré par une caisse de congés payés créée en application de l’article L.3141-30 du même code ;
Pour tenir compte de périodes d’absence n’ayant pas donné lieu à rémunération.
Pour les salariés mentionnés à l’article L.3123-1 du code du travail autres que ceux mentionnés à l’article L.242-10, l’employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise, majorée du nombre d’heures complémentaires au sens des articles L.3123-8, L.3123-20, L.3123-21 et L.3123-28 du code du travail effectuées au cours de la période mentionnée aux deux premiers alinéas, rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l’article L.3123-1 du code du travail.
II. – Les cotisations calculées dans la limite d’un plafond annuel sont régularisées chaque mois.
L’employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l’année ou le jour de l’embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.
La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l’objet d’un versement complémentaire.
Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l’article R.243-6, à l’article R.243-6-1 ou à l’article R.243-7.
III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile mentionnés au 1° de l’article L.311-3, ni aux assurés pour lesquels des cotisations forfaitaires sont fixées. ».
En principe, un président de société est investi d’une mission légale qu’il est censé exercer sans qu’il puisse être considéré comme absent, ce quelle que soit la périodicité de la rémunération allouée et dès lors qu’aucune circonstance n’a mis le président dans l’impossibilité de remplir son mandat.
Aux termes de l’article R.243-59 II du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R.243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.(…) ».
Enfin, de jurisprudence constante, l’absence de production, à l’occasion des opérations de contrôle et avant la fin de la période contradictoire des éléments nécessaires aux vérifications de l’inspecteur du recouvrement prive le cotisant ayant fait l’objet du contrôle de la faculté d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
La SAS CONTACTMEDIA affirme que sur l’année 2020 Monsieur [W] [L] a perçu la rémunération de son mandat social seulement durant les mois de janvier et février de la part de la SAS CONTACTMEDIA, puis à compter du mois de mars de la part d’une société holding, la Société A STORIA..
Elle en conclut que les bases plafonnées de ses rémunérations devaient porter sur deux plafonds mensuels de la sécurité sociale, soit 3.428,00 euros x 2 = 6.856,00 euros.
Elle ajoute que les cotisations n’ont été calculées que sur un seul plafond.
Elle reconnaît par conséquent que le redressement doit porter sur une base de 3.428,00 euros pour le mois de février 2020, mais pas sur la base indiquée par l’URSSAF PACA à hauteur de 6.166,00 euros, comme indiqué dans sa réponse à la lettre d’observations ; ce qui doit correspondre à un redressement d’un montant de : 3.428,00 euros x 0,1 % = 3,43 euros + 3.428,00 euros x 15,45 % = 533,06 euros, au lieu de 958,82 euros.
L’URSSAF PACA répond que la société par l’intermédiaire de son conseil conteste le redressement sur la période de 2020 et non celles de 2018 et 2019 qui pourront être validées par le tribunal et que la société conteste le montant de la base du redressement pour la période de 2020 soit 6.166,00 euros.
Elle indique que lors de l’examen des bases plafonnées concernant la rémunération de Monsieur [W] [L], l’inspecteur a relevé des erreurs.
Elle rappelle tout d’abord que l’argumentation de la SAS CONTACTMEDIA pour contester le redressement sur ce point est la même que lors de la période contradictoire.
Elle ajoute que la SAS CONTACTMEDIA n’apporte pas de nouveaux éléments.
Elle précise à ce titre qu’en tout état de cause les documents qui pourraient être transmis par la SAS CONTACTMEDIA depuis la fin de la période contradictoire, soit depuis l’envoi de la réponse de l’inspecteur en date du 11 avril 2022, ne peuvent être admis par le tribunal et que ce dernier ne pourra que constater que le redressement est régulier.
Elle indique quant au plafond, que celui-ci ne peut être réduit pour une période donnée qu’à la seule condition qu’il soit démontré que le mandataire ait été dans l’impossibilité d’exercer son mandat sur cette période, et ce, quelle que soit la périodicité de la rémunération.
Elle affirme qu’en l’espèce cela n’est pas démontré et que le dirigeant était le représentant légal de la société pendant toute l’année 2020, peu important que sa rémunération ait été versée par une société holding.
Elle en déduit que les arguments du cotisant ne peuvent être retenus et que ce chef de redressement doit être maintenu et validé par le tribunal pour son principe et son montant de 958,00 euros.
La SAS CONTACTMEDIA réplique qu’aucune nouvelle pièce n’est produite par rapport aux éléments produits durant le contrôle.
Elle ajoute que l’URSSAF PACA ne disconvient pas de l’effectivité du versement de la rémunération de Monsieur [W] [L] par la Société A STORIA à compter du 01er mars 2020, situation qui a été constatée par assemblée générale du 28 avril 2020, dont elle produit le procès-verbal.
Elle en conclut à l’inexactitude de l’argumentation de l’URSSAF PACA.
En l’espèce, le tribunal constate que la SAS CONTACTMEDIA n’a pas établi à l’occasion des opérations de contrôle et avant la fin de la période contradictoire que Monsieur [W] [L], son président, avait été dans l’impossibilité de remplir son mandat au cours de l’année 2020 et qu’il ne peut donc être considéré comme absent à ce titre.
Par conséquent :
La base plafonnée annuelle théorique de 2020 est de : 12 (mois) x 3.428,00 euros (plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) de 2020) = 41.136,00 euros. ;
Le salaire de Monsieur [W] [L] à prendre en compte est celui de janvier 2020 d’un montant de 9.594,00 euros bruts. ;
La base plafonnée annuelle applicable de 2020 est donc de : 9.594,00 euros. ;
La base plafonnée annuelle appliquée en 2020 a été de : 3.428,00 euros. ;
La base du redressement est donc de : 9.594,00 euros – 3.428,00 euros = 6.166,00 euros. ;
Le redressement est donc bien d’un montant de : 6.166,00 euros x 0,1 % = 6,17 euros + 6.166,00 euros x 15,45 % = 952,65 euros, soit un total de 958,82 euros.
Le tribunal dans ce cadre ne pourra que rejeter la demande de la SAS CONTACTMEDIA de ramener ce chef de redressement à un montant de 533,06 euros.
Sur le chef de redressement n° 3 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires
Il résulte de l’article L.242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exception des frais professionnels.
Il convient de rappeler que ces derniers sont définis par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles de l’assiette de calcul des cotisations sociales, comme les charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, dans sa version en vigueur applicable au cas d’espèce, dispose que lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat toutes taxes comprises, et définit les modalités d’évaluation des dépenses réellement engagées.
L’évaluation forfaitaire des véhicules mis à disposition avant le 01er février 2025 se fait comme suit :
Type de véhicule
Sans carburant
Avec prise en charge du carburant
Véhicule acheté âgé de 5 ans ou moins
9 % du coût d’achat
9 % du coût d’achat + frais réels sur factures de carburant utilisé à des fins personnelles ou 12 % du coût d’achat
Véhicule acheté de plus de 5 ans
6 % du coût d’achat
6 % du coût d’achat + frais réels sur factures de carburant utilisé à des fins personnelles ou 9 % du coût d’achat
Véhicule loué ou en location avec option d’achat (LOA)
30 % du coût global annuel TTC (toutes taxes comprises)(location, entretien, assurance)
30 % du coût global annuel TTC (location, entretien, assurance) + frais de carburant sur facture ou 40 % du coût global
L’avantage évalué pour un véhicule loué est plafonné au montant de l’avantage en nature qui aurait été évalué si l’employeur avait acheté le véhicule. Le prix de référence du véhicule retenu correspond à son prix d’achat TTC par le loueur, rabais compris dans la limite de 30 % du prix conseillé par le constructeur à la date de début du contrat.
La SAS CONTACTMEDIA affirme que la rémunération de Monsieur [W] [L] ayant été versée par la Société A STORIA à compter du 01er mars 2020, l’avantage en nature résultant de la mise à disposition d’un véhicule a été soumis à cotisations à compter du mois d’avril 2020 pour le compte de cette société et que la SAS CONTACTMEDIA ne devait cotiser sur cet avantage que pour les mois de janvier, février et mars 2020.
Elle ajoute que la Société A STORIA a déclaré et cotisé cet avantage en nature à compter du 01er avril 2020, en attestant les bulletins de salaire produits.
Elle en conclut que l’avantage étant valorisé pour deux mois à 1.959,54 euros (979,77 euros x 2) et celui déclaré étant de 1.048,00 euros (février et mars 2020), le redressement doit donc porter sur 911,00 euros de base, soit une somme de 428,81 euros à régulariser et non 2.526,25 euros.
L’URSSAF PACA répond que la société par l’intermédiaire de son conseil conteste le redressement sur la période de 2020 et non celles de 2018 et 2019 qui pourront être validées par le tribunal et que la société conteste le montant de la base du redressement pour la période de 2020 soit 5.367,00 euros.
Elle ajoute que la société met à disposition permanente de Monsieur [W] [L] un véhicule loué par l’employeur avec une assurance comprise dans les contrats et dont le carburant est pris en charge par la société.
Elle précise qu’à ce titre un avantage en nature a été évalué par la société sur les 3 années contrôlées, mais que compte tenu des éléments fournis un nouveau calcul de cet avantage en nature a dû être opéré par l’inspecteur pour chaque année.
Elle indique que la contestation du cotisant du calcul de l’avantage en nature sur l’année 2020 au motif que le président ne percevait plus de rémunération n’est pas opérante, car le fait de ne plus percevoir de rémunération n’induit pas que le véhicule ne soit plus mis à disposition permanente de Monsieur [W] [L] qui reste président de la société.
Elle en déduit que l’avantage en nature reste une réalité mais que Monsieur [W] [L] ne percevant plus de rémunération le redressement ne portera que sur les parts patronales à compter du 01er mars 2020, comme l’avait indiqué l’inspecteur lors de sa réponse à contestation.
Elle rappelle que la charge de la preuve pesait sur l’employeur qui devait rapporter la preuve qu’il n’y avait pas de mise à disposition du véhicule de manière permanente à des fins non professionnelles mais que cette preuve n’a pas été rapportée et que toutes pièce rapportée ce jour ne pourra, comme énoncé précédemment, être retenue par la juridiction, car nous sommes en dehors du contrôle et de la période contradictoire.
Elle sollicite par conséquent du tribunal le maintien du redressement et la validation de celui-ci dans son principe et son montant pour la somme de 2.526,00 euros.
Au cas présent, il résulte de la lettre d’observations du 17 décembre 2021 que l’inspecteur du recouvrement a constaté que la SAS CONTACTMEDIA a déclaré pour son président, Monsieur [W] [L], un avantage en nature véhicule pour une somme de 524,00 euros par mois en 2020 alors que le véhicule est en location longue durée pour un loyer mensuel de 2.302,00 euros auquel il faut ajouter la somme de 147,00 euros (assurance), précisant que le prix d’achat du véhicule est de 146.000,00 euros et que la société prend en charge les dépenses de carburant.
Il est précisé que l’inspecteur a réintégré dans l’assiette des cotisations le différentiel correspondant au montant de l’avantage en nature déclaré par la société et le montant recalculé par ses soins, soit un redressement de 2.526,25 euros.
Le tribunal rappelle que la SAS CONTACTMEDIA n’a pas établi à l’occasion des opérations de contrôle et avant la fin de la période contradictoire que Monsieur [W] [L], son président, avait été dans l’impossibilité de remplir son mandat au cours de l’année 2020, qu’il ne peut donc être considéré comme absent à ce titre et que la mise à disposition du véhicule concerne donc toute l’année 2020.
En outre, force est de constater que l’employeur, à qui incombe la charge de la preuve, n’apporte aucun élément permettant de justifier de l’utilisation exclusivement à des fins professionnelles de ce véhicule, de sorte que ce chef de redressement est justifié quant à son principe.
Par ailleurs, si la SAS CONTACTMEDIA conclut que l’avantage étant valorisé pour deux mois à 1.959,54 euros et celui déclaré étant de 1.048,00 euros, le redressement doit donc porter sur 911,00 euros de base, soit une somme de 428,81 euros à régulariser et non 2.526,25 euros, le tribunal rappelle que la législation prévoit que le montant de l’avantage en nature est égal à 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance toutes taxes comprises, en cas de véhicule loué avec prise en charge du carburant évaluée au forfait.
L’argument de la SAS CONTACTMEDIA ne saurait ainsi retenir l’adhésion du tribunal face au calcul opéré par l’URSSAF PACA que le tribunal reprend et détaille comme suit :
frais d’assurance : 147,00 euros par mois ;
frais de location par mois : 2.302,00 euros ;
Soit un total par mois de : 147,00 euros + 2.302,00 euros = 2.449,00 euros ;
Soit une valorisation de l’avantage en nature à : 2.449,00 euros x 40 % = 980,00 euros pars mois ;
Soit : 980,00 euros x 12 = 11.760,00 euros par an (11.755,00 euros dans le tableau de l’URSSAF PACA) ;
avantage déclaré : 524,00 euros par mois ;
Soit : 524,00 euros x 12 (même si que 2 mois déclaré par le cotisant en réalité, soit un calcul en faveur de ce dernier) = 6.288,00 euros par an ;
Soit une réintégration de : 11.755,00 euros – 6.288,00 euros = 5.467,00 euros ;
Soit les cotisations suivantes :
CSG-CRDS : assiette = 98,25 % x 5.367,00 euros (au lieu de 5.467,00 euros : erreur de l’URSSAF PACA) = 5.273,00 euros ; cotisations = 5.273,00 euros x 9,7 % (taux) = 511,48 euros ;
autres cotisations : assiette = 5.367,00 euros ; cotisations = 5.367,00 euros x 22,09 % = 1.229,04 euros + 5.367,00 euros x 15,45 % = 829,20 euros, soit un total de 2.058,24 euros ;
Soit un total global de : 511,48 euros + 2.058,24 euros = 2.569,72 euros ; proches des 2.526,25 euros réclamés.
En conséquence, le tribunal retient que ce chef de redressement est justifié pour son entier montant de 2.526,25 euros.
Sur le montant du redressement
Il résulte de ce qui précède que le chef de redressement portant sur le point n° 2 n’a pas été contesté et est devenu définitif et que les chefs de redressement portant sur les points n° 1 et 3 sont confirmés en totalité.
En conséquence, et compte tenu de la position adoptée par les parties, il convient de retenir que le redressement litigieux, d’un montant total de 9.699,00 euros, correspondant à 9.223,00 euros de cotisations et 476,00 euros de majorations de retard, est justifié, étant cependant constaté que la SAS CONTACTMEDIA n’est à ce jour plus redevable que de la somme de 7.267,00 euros, après versements.
Sur les dépens et le frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS CONTACTMEDIA sera condamnée aux dépens de l’instance.
Succombant à l’instance, il convient de débouter la SAS CONTACTMEDIA de sa demande de condamnation à l’encontre de l’URSSAF PACA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner au paiement de la somme de 1.000,00 euros sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature et les circonstances du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances RG 22/00766 et RG 22/00814 ;
Déboute la SAS CONTACTMEDIA de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne la SAS CONTACTMEDIA à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) la somme de 7.267,00 euros au titre de la mise en demeure n° 0069989188 du 31 mai 2022 après versements ;
Condamne la SAS CONTACTMEDIA à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CONTACTMEDIA aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 09 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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