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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 10 avr. 2025, n° 23/02725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/02725 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEUB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 25 novembre 2024
Minute n°
N° RG 23/02725 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEUB
Le
CCC : dossier
FE :
Me LEREBOURG
Me NERAUDAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [C] [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anthony LEREBOURG de la SELAS VERSUS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mutuelle MACIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 13 Février 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Mme [C] [I] [H] a acquis le 24 juillet 2021 un véhicule automobile de marque Opel modèle Zafira Tourer.
Elle l’a fait assurer auprès de la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (ci-après la MACIF) pour le garantir notamment contre le risque incendie, avec effet au 26 août 2021.
Le 15 octobre 2022, un incendie s’est déclaré dans l’habitacle du véhicule.
Le 20 octobre 2022, Mme [I] [H] a déposé plainte pour « dégradation de véhicule par incendie » commis entre le 14 et le 15 octobre 2022.
L’assureur a missionné un expert qui a constaté la présence d’une bouteille de produit inflammable à l’intérieur du véhicule et l’absence de trace d’effraction sur les serrures, vitres et ouvrants permettant l’accès au véhicule.
La MACIF a notifié son refus de garantie au motif que l’assurée avait déclaré un acte de vandalisme et que cette déclaration ne correspondait pas aux faits constatés par l’expert, le véhicule ne portant aucune trace d’effraction.
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, Mme [I] [H] a fait assigner la société MACIF devant le tribunal judiciaire de Melun en paiement de l’indemnité d’assurance, outre des dommages et intérêts et une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux. Le dossier a été transmis au greffe de cette juridiction.
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2023.
Par jugement en date du 12 janvier 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état en invitant Mme [I] [H] à produire les conditions générales du contrat d’assurance automobile « voiture particulières, fourgons et fourgonnettes » version janvier 2018 souscrit auprès de la MACIF.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement de l’incident de la MACIF à l’égard de Mme [I] [H], déclaré ce désistement parfait en raison de son acceptation par la demanderesse, réservé les dépens et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Mme [I] [H] demeure en l’état de son assignation. Elle demande au tribunal de:
« – JUGER, Madame [C] [I] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— JUGER que la société Macif n’a pas indemnisé son assurée de façon abusive ;
— JUGER que la société Macif a fait preuve de résistance abusive ;
en conséquence,
— CONDAMNER la société Macif à verser à Madame [C] [I] la somme de 6.700,00 € TTC au titre du préjudice financier ;
— CONDAMNER la société Macif à verser à Madame [C] [I] la somme de 2.500 € au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER la société Macif à verser à Madame [C] [I] la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER la société Macif à verser à Madame [C] [I] la somme de 5.000 € en raison de sa résistance abusive ;
— CONDAMNER la société Macif à verser à Madame [C] [I] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Macif aux dépens. "
Se fondant sur l’article L. 113-5 du code des assurances, elle soutient que le véhicule sinistré était garanti contre le risque incendie et que la MACIF ne démontre pas que cette garantie était conditionnée à l’existence d’un acte de vandalisme.
Elle estime avoir subi un préjudice matériel constitué par la valeur du véhicule sinistré et de son contenu, un préjudice moral dû à l’angoisse générée par le refus opposé de l’assureur et par les difficultés rencontrées pour se déplacer ainsi qu’un préjudice de jouissance consécutif à l’impossibilité d’utiliser son véhicule.
Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, elle soutient que la MACIF a commis une résistance abusive en lui opposant des contestations fallacieuses et dilatoires et que cela lui a causé un préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la MACIF demande au tribunal de :
« – CONSTATER que Madame [C] [N] [H] a effectué intentionnellement une fausse déclaration consécutivement au sinistre ;
— PRONONCER la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du 15 octobre 2022 ;
— CONSTATER qu’aucune résistance abusive n’est imputable à la MACIF ;
— CONSTATER que Madame [N] [H] ne justifie pas la provenance des fonds ayant servi à l’acquisition du bien et ne démontre pas la valeur du véhicule.
EN CONSEQUENCE :
— DEBOUTER Madame [C] [N] [H] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires principales et accessoires ;
— DEBOUTER Madame [C] [N] [H] de ses demandes au titre de la résistance abusive de la MACIF ;
— CONDAMNER Madame [C] [N] [H] à payer à la MACIF la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [C] [N] [H] aux entiers dépens. "
Se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que sur les articles L. 561-2 2°, L. 561-10-2 et L. 561-38 du code monétaire et financier et L. 121-1 du code des assurances, la MACIF soutient que les opérations d’expertise ont permis de démontrer qu’une bouteille de liquide inflammable était située dans l’habitacle fermé à clé du véhicule, que Mme [I] [H] n’a pas déclaré le vol des clés du véhicule et que le sinistre ne résultait pas d’un acte de vandalisme, contrairement à ce qu’elle avait déclaré. Elle estime donc être bien fondée à se prévaloir de la clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre.
La MACIF considère par ailleurs que Mme [I] [H] ne justifie pas du prix d’acquisition du véhicule et ainsi de son préjudice, ni de l’origine des fonds qui lui ont permis de l’acquérir, de sorte qu’elle est bien fondée à lui opposer un refus de garantie.
Enfin, elle conteste toute contestation fallacieuse ou dilatoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la mise en œuvre de la garantie incendie
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des conditions particulières versées aux débats que Mme [I] [H] a souscrit auprès de la MACIF un contrat d’assurance à effet au 26 août 2021 afin de garantir le véhicule sinistré, notamment, contre le risque d’incendie.
Il n’est pas contesté que ce contrat était toujours en cours lors sinistre survenu entre le 14 et le 15 octobre 2022.
Pour s’opposer à la mise en œuvre de sa garantie, la MACIF se fonde sur une clause de déchéance pour fausse déclaration de l’assuré et sur plusieurs dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent.
Il conviendra d’examiner successivement ces moyens.
Sur la clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration
La MACIF se prévaut d’une clause des conditions générales dont l’application n’est pas contestée par les parties qui stipule que : " ATTENTION […] Aux fausses déclarations : Enfin, toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre* ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre*, et vous exposerait à des poursuites pénales. "
Contrairement ce que soutient la MACIF, il ne résulte pas de la lecture du formulaire de déclaration de sinistre versé aux débats et intitulé « Déclaration INCENDIE de véhicule » que Mme [I] [H] lui a déclaré que l’incendie avait été causé par un acte de vandalisme.
Cet élément ne résulte pas davantage de la lecture de la copie de la plainte déposée par Mme [I] [H] qui est versée aux débats, dont il convient de relever que la page n°2 est manquante.
Cette plainte permet seulement de constater que Mme [I] [H] a déclaré à l’agent de police qu’elle avait été victime d’une « dégradation de véhicule par incendie », sans qu’il ne puisse s’en déduire que la demanderesse a déclaré un acte de vandalisme.
Le seul élément versé aux débats de nature à corroborer l’affirmation faite par l’assureur selon laquelle Mme [I] [H] a déclaré que le véhicule avait été vandalisé est celle de l’expert qui déclare que : " Les constatations ne correspondent pas a la déclaration de sinistre. En effet, nous ne pouvons pas valider le dossier en l’état alors que l’incendie est suppose par vandalisme et que nous ne relevons pas de traces d’effractions […] ".
Cette déclaration ne présente toutefois pas un caractère suffisamment probant puisqu’elle émane du mandataire de l’assureur et n’est corroborée par aucune pièce de nature à contredire les éléments objectifs issus du formulaire de déclaration de sinistre et de l’extrait de la plainte versé aux débats qui l’a accompagné.
Au regard de ces éléments, l’existence d’une fausse déclaration de Mme [I] [H] n’est pas établie.
La MACIF ne peut donc se prévaloir de la clause de déchéance précitée.
Sur les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent
La MACIF soutient que Mme [I] [H] n’est pas en mesure de justifier de l’origine des fonds ayant permis d’acquérir le véhicule sinistré et que cela justifie son refus de garantie en application des articles L. 561-2 2°, L. 561-10-2 et L. 561-38 du code monétaire et financier.
L’article L. 561-2 2° du code monétaire et financier dispose que sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances.
L’article L. 561-10-2 du même code dispose que les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 561-38 du code monétaire et financier qu’une Commission nationale des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues à l’article L. 561-40 est instituée auprès du ministre chargé de l’économie.
S’il n’est pas contesté que la MACIF, en sa qualité d’assureur, est une entreprise assujettie à certaines obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, aucune des dispositions précitées ne prévoit qu’elle peut refuser d’exécuter une opération.
Il sera relevé, notamment, que les articles L. 561-15 III et L. 561-24 du code monétaire et financier prévoient seulement qu’en cas de soupçons, l’assureur est tenu d’effectuer une déclaration au service de renseignement financier Tracfin qui peut s’opposer à la réalisation de l’opération pendant une durée de 10 jours prorogeable par le président du tribunal judiciaire de Paris, lequel peut également ordonner le séquestre provisoire des fonds, et que les opérations reportées peuvent être exécutées si le service n’a pas notifié d’opposition ou si, au terme du délai précité, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n’est parvenue à l’assureur.
Or la MACIF ne fait pas état d’une déclaration faite au service Tracfin et ne produit pas d’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris.
En outre, la MACIF ne démontre pas que l’achat du véhicule assuré par Mme [I] [H] constituait une opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite et susceptible comme telle de relever de l’article L. 561-10-2 précité.
La MACIF ne peut donc se prévaloir des dispositions précitées pour s’opposer à l’exécution du contrat d’assurance.
En conclusion, la MACIF ne peut pas se prévaloir ni de la clause de déchéance, ni des dispositions issues du code monétaire et financier sur lesquelles elle s’appuie pour s’opposer à mettre en œuvre la garantie assurance du contrat souscrit par la demanderesse.
Par conséquent, ce contrat doit recevoir application.
Sur l’indemnisation d’un préjudice matériel
S’agissant du véhicule
Mme [I] [H] sollicite la somme de 6 000 euros correspondant à la valeur d’achat du véhicule sinistré.
Les conditions du contrat d’assurance stipulent que l’indemnisation doit correspondre :
— pour la perte totale du véhicule, au " prix d’acquisition du véhicule pendant les six mois suivant la date d’achat du véhicule neuf et au-delà Valeur de remplacement estimée par l’expert […],
— pour les dommages partiels causés au véhicule, au « coût des réparation ou de remplacement des pièces détériorées dans la limite de la valeur de remplacement estimée par l’expert »,
L’expert mandaté par la MACIF a évalué le coût des réparations des dommages causés au véhicule à la somme de 43 788,31 euros TTC et indiqué que la valeur de remplacement à dire d’expert était de 6 000 euros TTC.
Il est constant que ce véhicule a été acquis plus de six mois avant le sinistre.
Par ailleurs, le coût des réparations excède la valeur de remplacement à dire d’expert.
L’indemnisation due par l’assureur en réparation des dommages subis par le véhicule sera donc fixée à la valeur de remplacement à dire d’expert, soit 6 000 euros.
Dans la mesure où la qualité de propriétaire de Mme [I] [H] n’est pas contestée et dès lors que l’indemnité due par l’assureur est limitée à sa valeur à dire d’expert, il importe peu que l’assurée ne soit pas en mesure de justifier du prix d’acquisition du véhicule, tout risque d’enrichissement étant ici exclu.
Sur les accessoires et le contenu
Mme [I] [H] sollicite la somme de 400 euros correspondant à la valeur d’une tablette numérique et celle de 300 euros correspondant à la valeur de trois sièges automobiles pour enfants qui auraient été endommagés dans l’incendie.
Les accessoires sont définis dans les conditions générales comme « tous éléments d’enjolivement, d’amélioration ou de sécurité, non indispensables au fonctionnement du véhicule et non prévus en option par le constructeur ».
Lesdites conditions stipulent également que l’indemnisation des accessoires doit correspondre à " l’évaluation par l’expert, vétusté déduite, dans la limite de 610 € ".
En l’état des éléments versés aux débats, il apparait que la perte d’une tablette numérique et de trois sièges automobiles pour enfants n’a été déclarée à l’assureur que postérieurement aux opérations d’expertises.
Ainsi, l’expert n’a pu se prononcer sur la valeur de ces objets. Il n’a pas non plus mentionné leur présence dans l’habitacle.
Dans ces conditions, à supposer que la tablette et les trois sièges automobiles puissent être qualifiés d’accessoires au sens du contrat d’assurance, la MACIF ne peut être tenue d’indemniser leur perte.
***
En conclusion, la MACIF sera condamnée à payer à Mme [I] [H] la somme de 6 000 euros en indemnisation de son préjudice matériel.
Sur l’indemnisation d’un préjudice moral
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En application de ces dispositions, il appartient à Mme [I] [H] de rapporter la preuve que l’assureur, par sa mauvaise foi, lui a causé un préjudice moral distinct du retard mis à payer la créance.
Or Mme [I] [H] ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité des angoisses et difficultés de déplacement évoquées.
Ainsi, à supposer que la mauvaise foi de l’assureur puisse être établie, Mme [I] [H] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct du retard reproché à l’assureur.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de la MACIF au paiement d’une somme de 2 500 euros en réparation d’un préjudice moral.
Sur l’indemnisation d’un préjudice de jouissance
Ainsi qu’il a été vu, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 1231-6 alinéa 3 du même code dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas établi que le contrat d’assurance conclu avec la MACIF prévoit l’indemnisation du préjudice de jouissance consécutif au sinistre déclaré par Mme [I] [H].
Par ailleurs, le retard pris par la MACIF pour indemniser son assuré est sans lien de causalité avec le préjudice de jouissance de son véhicule dont Mme [I] [H] entend obtenir réparation, qui résulte exclusivement de l’incendie survenu entre le 14 et le 15 octobre 2022.
Mme [I] [H] sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la MACIF au paiement d’une somme de 2 000 euros en réparation d’un préjudice de jouissance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La MACIF étant défendeur à la présente instance, il ne peut lui être reprochée d’avoir agi en justice de manière dilatoire ou abusive.
Par ailleurs, Mme [I] [H] ne fait pas état d’une faute extracontractuelle commise par l’assureur.
Dans ces conditions, elle doit être déboutée de sa demande de condamnation de la MACIF au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MACIF, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner la MACIF à payer à Mme [I] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande fondée sur ce même article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE à payer à Mme [C] [I] [H] la somme de
6000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE Mme [C] [I] [H] de sa demande de condamnation de la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE à lui payer une somme de 2 500 euros en réparation d’un préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [C] [I] [H] de sa demande de condamnation de la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation d’un préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme [C] [I] [H] de sa demande de condamnation de la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE à lui payer une somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE au paiement des dépens ;
CONDAMNE la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE à payer à Mme [C] [I] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE de sa demande de condamnation de Mme [C] [I] [H] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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