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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 16 mai 2025, n° 23/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
N° RG 23/01126 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LN73
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [O] [R]
Assesseur salarié : M. [X] [S]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Grégory KUZMA, avocats au barreau de LYON substitué par Maître Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Dispensée de comparaitre
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 septembre 2023
Convocation(s) : 05 décembre 2024 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 20 mars 2025
MISE A DISPOSITION DU : 16 Mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi au 20 mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 mai 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [J], salarié de la société [13] depuis le 05 mars 2019 a été victime d’un accident du travail le 17 décembre 2020.
La déclaration d’accident du travail établie le 18 décembre 2020 par l’employeur relatait les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : « Notre salarié aurait perdu l’équilibre et aurait ressenti une douleur dans le dos »
Nature de l’accident : « chute de personne de plain-pied »
Le certificat médical initial établi le 19 décembre 2020 mentionnait au titre des lésions, un lumbago.
Le 02 avril 2021, la [10] a notifié à la société [13] la décision de prise en charge de l’accident du 17 décembre 2020 au titre de la législation professionnelle.
Constatant sur son compte employeur au titre de ce sinistre une durée d’arrêt de travail du salarié de 208 jours, la société [13] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la [10], par lettre du 27 mars 2023 afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail.
La commission médicale de recours amiable n’a pas statué.
Par requête réceptionnée au greffe le 13 septembre 2023, la société [13] a saisi le tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en dernier lieu à l’audience du 20 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions n° 2, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [13] représentée par son conseil demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
A titre principal, entériner les observations du docteur [D] et juger inopposable à la société concluante les arrêts et soins prescrits à monsieur [U] à compter du 15 janvier 2021,
A titre subsidiaire,
Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,Ordonner avant dire droit une mesure d’instruction judiciaire sur pièces et nommer tel expert qui aura notamment pour mission de :Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de lésion conséquence de l’accident du travail du 17/12/2020,Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident, Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 17/12/2020 est à l’origine d’une partie des arrêts de travailDans l’affirmative, dire si l’accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou, si au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,Fixer la date à laquelle l’état de santé du salarié directement et uniquement imputable à l’accident doit être considéré comme consolidé,Ordonner la communication de l’entier dossier médical de monsieur [U] par la [9] au docteur [D], médecin consultant de la société,Juger que les frais d’expertise seront mis entièrement à la charge de la [11] l’hypothèse ou des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certaine avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à la société [13].
En défense, la [8], dispensée de comparution et soutenant ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, a demandé au tribunal de :
Déclarer opposable à la société [13] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [U] au titre de son accident du travail,Rejeter comme mal fondé le recours de la société [13]
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667).
Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981).
Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (2° civ 12 mai 2022 n°20-20.65 ; 2°civ 2 juin 2022 n°20-19.776 ; 2° civ 22 juin 2023 n°21-22.595).
Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime (Cass.civ. 2ème 17 février 2011 n°10-14981) et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en rapporter la preuve contraire.
Il est établi en outre qu’une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et qu’il appartient à l’employeur d’apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 février 2018, 17/11231).
De même, il est constant que de simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne peuvent suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la Caisse et qu’en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une mesure d’expertise.
En l’espèce, pour contester la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] et soutenir sa demande d’expertise, la société expose qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident déclaré et l’ensemble des arrêts de travail en ce que la prescription d’arrêts de travail pendant plus de 6 mois est disproportionnée au regard des barèmes de la [9].
Elle précise en outre que ce doute est confirmé par son médecin consultant, le docteur [D] qui indique que l’accident du travail du 17 décembre 2020 a dolorisé de manière temporaire l’état antérieur lombaire qui s’était déjà manifesté le 24 juin 2020.
Il résulte en effet des pièces de la caisse, et notamment de la déclaration d’accident du travail établie le 24 juin 2020 par la société [15] [Localité 16] que monsieur [J] s’est bloqué le dos, à la suite d’un faux mouvement, en voulant reculer le chariot chargé de rouleaux d’essuie-mains tissus et de papier toilette.
L’existence d’un état antérieur est également rapportée par les conclusions du docteur [Z], lequel a confirmé la date de consolidation de l’accident du travail du 17 décembre 2020 au 12 juillet 2021, en indiquant qu’il existe un état pathologique indépendant de l’AT du 17 décembre 2020 évoluant pour son propre compte et justifiant un arrêt de travail au titre de la maladie.
Dès lors, il convient de considérer comme sérieuse la contestation de la société [13] et de retenir l’existence d’un différend d’ordre médical quant à l’imputabilité à l’accident du travail de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [J] justifiant la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces.
Les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, par jugement avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigne pour y procéder le :
Docteur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
LUI CONFIE la mission de :
Se faire communiquer tous documents et notamment tous certificats médicaux détenus par la [7] et /ou le service du contrôle médical afférents aux prestations servies par la Caisse suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [J] et en prendre connaissanceDire que le service médical de la [9] devra également communiquer son entier dossier médical au docteur [D], médecin consultant de la société [14], si nécessaire, toutes informations utiles pour le traitement du litige, notamment auprès du ou des médecins ayant pris en charge la victime,Déterminer les lésions initiales provoquées par l’accident du travail du 17 décembre 2020.Dire si les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] sont en lien direct avec l’accident du travail ou si ceux-ci, ou partie de ceux-ci, et dans ce cas lesquels, sont en lien de causalité avec un éventuel état antérieur ou avec l’évolution d’une pathologie préexistanteDans cette dernière hypothèse, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compteDéterminer la date de consolidation de l’état imputable à l’accident du travailPréciser quelle est la durée totale des arrêts de travail qui présentent un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l’accident du travail survenu le 17 décembre 2020
DIT que l’expert pourra se faire assister d’un sapiteur et devra faire part aux parties de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai raisonnable qui ne saurait excéder un mois pour lui faire parvenir leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les SIX MOIS de la notification de sa saisine,
DESIGNE la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble pour suivre les opérations d’expertise,
RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT que la société [13] devra adresser ses conclusions après le dépôt du rapport d’expertise afin que l’affaire soit de nouveau audiencée devant le tribunal pour débats au fond après expertise,
RESERVE en l’état les moyens et prétentions des parties,
RESERVE les dépens,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, présidente et Madame Béatrice PICARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière.
L’ADJOINTE ADMINISTRATIVE LA PRÉSIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIÈRE
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
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