Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 11 mars 2026, n° 23/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 23/00232 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ODYN
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 11 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis IMMEUBLE LE THEMIS – 23 ALLEE DE DELOS – 34965 MONTPELLIER
représentée par Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [H] [O], demeurant 27 RUE DE L’ANCIENNE CARRIERE – 34630 ST THIBERY
comparant en personne,
assisté de Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON,substitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Frédéric ROUQUETTE
Olivier RICOME
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 14 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE : au 11 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [O] a fait l’objet d’un contrôle et à la suite d’un constat de délit de travail dissimulé, une lettre d’observations lui a été notifiée le 5 octobre suivant par l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales de Languedoc Roussillon (ci-après l’URSSAF).
Le 1er novembre 2021, M. [H] [O] a répondu aux observations du courrier précédent.
Le 18 mars 2022, l’URSSAF lui a fait délivrer une mise en demeure pour un montant de 46 834 euros, soit 34 873 euros de cotisations sociales, 3 242 euros de majorations de retard et 8 719 euros de majorations de redressement.
Par courrier en date du 2 mai 2022, M. [H] [O] a saisi la Commission de Recours Amiable (ci-après la CRA) afin de contester la mise en demeure du 18 mars 2022.
Le 19 octobre 2022, la CRA a rejeté la demande de M. [H] [O] relative à la mise en demeure, cette décision lui ayant été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 octobre 2022, sans qu’un recours soit intenté à son encontre.
Le 19 janvier 2023, l’URSSAF a émis une contrainte signifiée le 31 janvier suivant par acte de commissaire de justice, pour valoir paiement d’une somme de 46 834 euros au titre des cotisations, contributions sociales (34 873 euros), majorations de retard (3 242 euros) et majorations de redressement (8 719 euros) pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2021 et visant la mise en demeure du 18 mars 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 1er février 2023, M. [H] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour ce département en matière de contentieux de la sécurité sociale, pour s’opposer à la contrainte du 19 janvier 2023 aux motifs avancés que ladite contrainte ne lui permettait pas de connaître la nature, le montant ainsi que les périodes précises auxquels les cotisations se rapportent et que la mise en demeure est entachée de plusieurs irrégularités tenant notamment à l’absence de mention de la nature des cotisations concernées.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 14 janvier 2026, lors de laquelle, M. [H] [O] assisté par son avocat a demandé que soit invalidés, la mise en demeure, la lettre d’observations et le redressement subséquent.
L’URSSAF pour sa part, a demandé que soit constaté le caractère définitif de la décision de la commission de recours amiable, que soit validée la contrainte litigieuse pour son entier montant, que le cotisant soit débouté de l’ensemble de ses demandes et qu’il soit condamné au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le défaut de contestation de la décision de la CRA et ses conséquences
Une décision de commission de recours amiable devenue définitive ne peut être remise en cause par la voie de l’opposition à contrainte ; ainsi, le cotisant ne peut contester à nouveau, par la voie de l’opposition à contrainte, le principe de sa dette dès lors que la commission de recours amiable, saisie préalablement, a rejeté sa réclamation et que sa décision n’a fait l’objet d’aucun recours contentieux dans le délai de deux mois et ce, même si l’on ne peut évoquer l’autorité de la chose jugée acquise, puisque la CRA n’a pas de pouvoirs juridictionnels et alors même que la contrainte a l’obligation de mentionner la possibilité de formaliser une telle opposition, c’est-à-dire la possibilité d’exercer une voie de recours, laquelle, en définitive n’est pas ouverte au cotisant.
M. [H] [O] soutient que le recours devant la CRA ayant été formé par son conseil, il aurait appartenu à la commission de notifier à ce dernier sa décision ; qu’en s’abstenant de le faire « l’URSSAF ne peut pas alléguer la forclusion liée à une notification régulière de la décision ».
Sur ce, si la saisine de la CRA peut être valablement effectuée par un mandataire, son intervention ne modifie pas pour autant les règles procédurales de notification ; dès lors, le moyen tenant à l’absence de notification à l’avocat du cotisant est inopérant et ne saurait remettre en cause le caractère définitif de la décision de la CRA.
En application du principe de « l’autorité de la chose décidée », M. [H] [O], qui a saisi la CRA le 2 mai 2022 et a obtenu une décision le 19 octobre 2022 qui lui a été notifiée le 26 octobre 2022 et qui mentionnait les voies de recours, ne peut poursuivre la contestation de la contrainte, qui lui a été délivrée pour la même obligation que la mise en demeure, la décision de la CRA étant devenue définitive depuis le 26 décembre 2022 ;
Ainsi, la décision de la CRA étant définitive puisque non contestée dans les délais impartis, le cotisant n’est plus autorisé, par le biais de l’opposition à contrainte, à tenter de remettre en cause la régularité de la procédure de contrôle et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte.
Seule la régularité formelle de la contrainte et celle de sa signification peuvent être désormais discutées.
Dès lors, tous les moyens soulevés par M. [H] [O] qui tendent à revenir sur le contrôle, la lettre d’observations ou encore la mise en demeure sont écartés.
II – Sur la régularité formelle de la contrainte du 19 janvier 2023
En application des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte peut opérer un renvoi à la mise en demeure pour que l’information du cotisant lui soit délivrée, cette dernière pouvant elle-même renvoyer la lettre d’observations.
En l’espèce, Monsieur [H] [O] soutient que, dans la mise en demeure du 18 mars 2022, « l’absence flagrante de la mention de la nature des cotisations fait état d’un particulier manque de rigueur de l’URSSAF avec la MENTION « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires » » ne lui a pas permis de connaître la nature et l’étendue de son obligation et que la lettre d’observations n’apporte pas de précision puisque « des mentions floues y figurent avec la mention « MICRO SOCIAL PREST » ».
Sur ce, non seulement la contrainte renvoie à la mise en demeure laquelle ne peut plus être contestée mais, en tout état de cause, elle renvoie également à la lettre d’observations avec la mention « chefs de redressement notifiés par lettre d’observation numéro 7788115-L_OBS_LCTI-UR en date du 4 octobre 2021 », étant précisé que ladite lettre d’observations détaille sur huit pages les cotisations dues.
Ce moyen est donc écarté.
Ainsi, la régularité formelle de la contrainte étant acquise et celle de la notification n’étant pas contestée, la contrainte querellée est validée pour son entier montant.
L’équité ne conduit pas à entrer en voie de condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Succombant à l’instance, M. [H] [O], sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Reçoit l’opposition de M. [H] [O], mais la dit non fondée ;
Valide la contrainte émise le 19 janvier 2023 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Languedoc Roussillon signifiée le 31 janvier suivant par acte de commissaire de justice, pour valoir paiement de la somme de 46 834 euros au titre des cotisations, contributions sociales (34 873 euros), majorations de retard (3 242 euros) et majorations de redressement (8 719 euros) pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2021 et visant la mise en demeure du 18 mars 2022 ;
Condamne M. [H] [O] aux entiers dépens s ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 11 mars 2026, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et M. Sylvain AMIELH, greffier de la juridiction.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Causalité ·
- État antérieur ·
- Consultant
- Procédure de conciliation ·
- Arbitrage ·
- Échelon ·
- Sociétés ·
- Règlement amiable ·
- Fins de non-recevoir ·
- Santé ·
- Réponse ·
- Délai ·
- Mise en état
- Logement ·
- Service ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commission de surendettement ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Tiers
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Agence ·
- Immobilier ·
- Enseigne ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Angola ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Etat civil ·
- République ·
- Code civil
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Réception
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Travail ·
- Lien ·
- Recours ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Comités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Vandalisme ·
- Commerçant ·
- Fausse déclaration
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Technique ·
- Descriptif ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Photomontage ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Lot
- Vacances ·
- Enfant ·
- Côte d'ivoire ·
- Domicile ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.