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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 23/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 23/00777 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQQY
Minute : 26/
[9]
C/
[X] [K]
Notification par LRAR le :
à :
— [12]
— M. [K]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
29 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [G] [S]
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocat au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [K]
[7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 21 novembre 2023, Monsieur [X] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 02 novembre 2023 par le Directeur de l'[10] (ci-après dénommée [11]), laquelle lui a été signifiée le 03 novembre 2023 pour un montant de 9 552 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 1er trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, l’année 2021, l’année 2022, les 1er et 2ème trimestres 2023 et la régularisation 2018.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 27 novembre 2025, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 telles que déposées le 21 août 2025 et a ainsi demandé au tribunal de :
— valider la contrainte délivrée le 02 novembre 2023 au titre des échéances de régularisation 2018, le 1er trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020 au 2ème trimestre 2023 inclus pour la somme actualisée de 5 874 euros,
— condamner Monsieur [X] [K] à lui payer la somme de 5 874 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— débouter Monsieur [X] [K] de ses demandes,
— condamner Monsieur [X] [K] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [X] [K] est affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants pour son activité de gérant de la SARL [7] depuis le 1er mars 2013. Elle lui reproche de n’avoir jamais réglé les cotisations dont il était redevable pour la période objet de la contrainte, ce qui a justifié la délivrance des mises en demeure suivies de la contrainte.
En défense, Monsieur [X] [K] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 29 juillet 2025 a indiqué ne plus contester la créance et ne pas s’opposer aux demandes formées par l’URSSAF.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [X] [K] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 03 novembre 2023 et expiré le 18 novembre 2023. Le dernier jour du délai tombant un samedi, il a été prolongé jusqu’au 20 novembre 2023 à minuit.
Monsieur [X] [K] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé du 21 novembre 2023, remis à la Poste le 20 novembre 2023, il y a donc lieu de le déclarer recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de la contrainte
Il appartient à Monsieur [X] [K] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Celui-ci ayant indiqué à l’audience ne plus s’opposer aux demandes de l’URSSAF, il convient de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, les lettres de mise en demeure des 05 mai 2023, 06 juillet 2023 et 27 juillet 2023 et leurs accusés de réception respectifs, ainsi que la contrainte et l’acte de signification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 02 novembre 2023 pour le montant actualisé de 5 874 euros, tel qu’arrêté à la date du 18 août 2025 au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 1er trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, l’année 2021, l’année 2022, les 1er et 2ème trimestres 2023 et la régularisation 2018, comme sollicité par l’URSSAF.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [X] [K] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux entiers dépens, outre le paiement des frais de signification de la contrainte.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 02 novembre 2023 signifiée en date du 03 novembre 2023, telle que formée par Monsieur [X] [K] ;
VALIDE la contrainte établie le 02 novembre 2023 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour son montant actualisé de 5 874 (CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUATORZE) euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 1er trimestre 2019, le 4ème trimestre 2020, l’année 2021, l’année 2022, les 1er et 2ème trimestres 2023 et la régularisation 2018 ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à l'[13] la somme de 5 874 (CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUATORZE) euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 1er trimestre 2019, le 4ème trimestre 2020, l’année 2021, l’année 2022, les 1er et 2ème trimestres 2023 et la régularisation 2018, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 18 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte du 02 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt neuf janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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