Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 janv. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00165 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OVP
MINUTE: 25/59
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [F]
née le 14 Novembre 1991 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS [5],
Absente représentée par Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [D] [L]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.
Le 31 décembre 2024, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [F].
Depuis cette date, Madame [T] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 7 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 janvier 2025.
A l’audience du 9 Janvier 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Madame [T] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Madame [T] [F] soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat des 72 heures aurait été rédigé trop tôt, la mesure ayant débuté le 31 décembre 2024 et le certificat ayant été rédigé le 02 janvier 2025.
L’article L.3211-2-2 du code de la santé publique dispose : “Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.”
En l’espèce, il convient de constater que la formulation de cet article impose que ce second certificat soit rédigé avant l’expiration d’un délai de 72 heures depuis le début de la mesure, et non nécessairement le 3ème jour de l’hospitalisation. En l’état des éléments de la procédure, le second certificat est bien intervenu avant l’expiration du délai de 72 heures. La procédure est régulière.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [T] [F] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (frère), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 01 janvier 2025 dans un contexte de recrudescence de ses troubles chez une patiente présentant une pathologie psychiatrique chronique. Il ressort des examens médicaux initiaux qu’elle présentait une humeur pathologique, un risque de mise en danger, une thymie basse avec idées suicidaires, une tachyphémie, une désinhibition, une anosognosie, une ambivalence aux soins. Son discours était spontané, elle vociférait, le contenu était décousu. Elle contestait par moment l’hospitalisation.
L’avis motivé en date du 07 janvier 2025 mentionne que le contact est correct et la présentation soignée. Le discours est spontané, globalement cohérent bien que le contenu semble assez plaqué. Il persiste une note d’accélération psychique contenue par la sédation. L’humeur semble mixte, sans idées suicidaires rapportées. L’adhésion aux soins reste superficielle et incertaine dans la durée.
Madame [T] [F] n’est pas présente à l’audience. Il ressort des informations communiquées par l’établissement qu’elle aurait fugué au moment de sa présentation en vue de l’audience.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [T] [F] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [F],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 9 Janvier 2025
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bdp ·
- Bureautique ·
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Contrat de services ·
- Code civil
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Sanction
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Évaluation ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Indemnités journalieres ·
- Victime ·
- Accident de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Médecin du travail
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Aluminium ·
- Adresses ·
- Industrie ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Référé
- Peinture ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploit ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Effets du divorce ·
- Recouvrement ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Effets ·
- Accord
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Titre ·
- Intérêt
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.