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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 mai 2024, n° 23/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01873 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJLF
Jugement du 07 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01873 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJLF
N° de MINUTE : 24/00964
DEMANDEUR
Madame [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Véronique MIGUEL et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 septembre 2023, notifiée le 14 septembre 2023, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [R] [D], masseur-kinésithérapeute, sa décision de rejeter son recours et de poursuivre le recouvrement de la somme de 80,65 euros correspondant à un trop perçu consécutif au double remboursement d’une même prestation.
Par courrier reçu le 23 octobre 2023 au greffe, Madame [R] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la créance de la CPAM.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Madame [R] [D], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler l’indu et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande indemnitaire, elle indique avoir été contrainte de répondre aux courriers adressés par la CPAM, avoir déjà subi une situation comparable dans ses relations avec la CPAM avec une perte de 145,20 euros et avoir perdu une journée de travail en venant soutenir sa requête.
Par observations oralement développées à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, indique qu’elle renonce à son indu et sollicite le rejet de la demande indemnitaire formulée.
Elle indique que la créance a été annulée et que le préjudice allégué n’est pas justifié.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’indu
A l’audience, la CPAM a indiqué avoir procédé à la régularisation de la situation de Mme [D] et renoncer à la créance à réception du tableau adressé par elle.
Dès lors, l’indu notifié par la CPAM à Mme [D] d’un montant de 80,65 euros sera annulé.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que: “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’erreur commise par la caisse, à l’origine d’un l’indu, ne peut à elle seule caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, Mme [D] a versé aux débats deux ordonnances établies par le docteur [J] le 9 février 2022 et le 25 février 2022 prescrivant à Mme [Y] des séances de kinésithérapie pour le traitement de son épaule gauche et de son talon gauche.
Il apparait donc établi que Mme [D] a réalisé deux actes différents pour cette patiente de telle sorte qu’elle apparaissait fonder à obtenir de la CPAM deux paiements distincts.
Par conséquent, la CPAM ne justifie d’aucun indu à l’encontre de la demanderesse et la poursuite du recourvement de la somme de 80,65 euros malgré les explications circonstanciées de Mme [D] apparaît constitutif d’une faute délictuelle.
La nécessité pour Mme [D] d’engager une procédure aux fins d’annulation de l’indu et de se déplacer pour venir soutenir sa requête sur son temps de travail constitue un préjudice financier qui sera justement indemnisé à hauteur de 500 euros.
Sur les mesures accessoires
La CPAM, qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Annule l’indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à Madame [R] [D] d’un montant de 80,65 correspondant à des actes dispensés à Mme [Y] du 15 mars au 4 avril 2022 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à verser à Madame [R] [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
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