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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 9 janv. 2025, n° 22/05193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/05193
N° Portalis 352J-W-B7G-CWZML
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1473
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société LA DOMANIALE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0633
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 09 Janvier 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/05193 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZML
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique devant LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Madame [K] [C] est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée, constituant le lot n° 3, au sein de l’immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et dont le syndic en exercice est la société LA DOMANIALE.
Par courrier daté du 31 janvier 2022 et posté le 1er février 2022, elle a été convoquée à une assemblée générale ordinaire devant se tenir le 21 février suivant.
Au cours de ladite assemblée, les copropriétaires ont notamment adopté une résolution n° 15 ayant pour objet l’annulation du remplacement précédemment voté d’une porte coulissante permettant d’accéder à la cour de l’immeuble par une porte à la française.
C’est dans ces conditions que Madame [K] [C], qui n’était ni présente ni représentée lors de ladite assemblée et qui s’est vue notifier le procès-verbal de celle-ci par courrier posté le 1er mars 2022 et reçu le 2 mars 2022, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] 17ème, devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 28 avril 2022, afin de solliciter, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale du 21 février 2022 et, à titre subsidiaire, l’annulation de la résolution n° 15 de ladite assemblée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, Madame [K] [C] demande au tribunal de :
Vu les articles 9 et 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
A titre principal,
Annuler l’assemblée générale du 21 Février 2022,
A titre subsidiaire,
Décision du 09 Janvier 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/05193 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZML
Enfin,
Annuler la résolution la numéro 15 de l’assemblée générale du 21 Février 2022,
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Madame [K] [C] la somme de 4.000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 9 et 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et l’article 42 de la Loi du 10 juillet 1965,
Juger que Madame [K] [C] ne justifie pas d’un intérêt à solliciter la nullité de l’assemblée générale du 21 février 2022 dont les décisions ont été ratifiées par l’assemblée générale du 30 décembre 2022,
Débouter Madame [K] [C] de sa demande de nullité de l’assemblée générale du 21 février 2022, Subsidiairement, juger que Madame [K] [C] ne justifie pas d’un intérêt à solliciter la nullité de la résolution n° 15 de l’assemblée générale du 21 février 2022 compte tenu des décisions prises au cours de l’assemblée générale du 8 mars 2023,
Débouter Madame [K] [C] de sa demande de condamnation sous astreinte à poser un groom, Plus généralement, débouter Madame [K] [C] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [K] [C] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
L’affaire, plaidée à l’audience du 7 novembre 2024, a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur les fins de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] concernant sa demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 21 février 2022 et sa demande subsidiaire d’annulation de la résolution n° 15 de ladite assemblée :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5] soutient que Madame [C] ne justifie d’aucun intérêt à solliciter la nullité de l’assemblée générale du 21 février 2022 dès lors qu’au cours de l’assemblée générale en date du 30 décembre 2022, les copropriétaires ont été amenés à ratifier toutes les décisions prises lors de l’assemblée générale du 21 février 2022, de sorte que la demande d’annulation formée par Madame [C] est devenue irrecevable comme dépourvue d’objet.
Il ajoute que :
— au cours de cette assemblée générale, Madame [C], qui était présidente de séance, a voté « pour » la plupart des résolutions de cette assemblée générale qui est aujourd’hui définitive,
— la résolution n° 15 de l’assemblée générale du 21 février 2022 a été annulée du fait de la résolution n° 21 de l’assemblée générale du 8 mars 2023.
Madame [K] [C] répond que l’assemblée générale convoquée hors délai doit être annulée, sans qu’il soit besoin pour celui qui en fait la demande de justifier d’un grief, ni donc d’un intérêt.
Elle ajoute que :
— la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 décembre 2022 laisse apparaître qu’aucune de ses résolutions n’a expressément annulé la résolution n° 15 de l’assemblée du 21 février 2022, résolution qui lui fait grief et qui demeure donc en vigueur, de sorte qu’elle conserve en toute hypothèse un intérêt à poursuivre l’annulation de l’assemblée générale au motif qu’elle n’y a pas été convoquée dans les délais requis,
— la jurisprudence à laquelle le syndicat des copropriétaires se réfère n’a vocation à s’appliquer qu’aux seuls cas de contestation portée à l’encontre d’une résolution en particulier et non d’une assemblée en son entier, au motif qu’elle a été convoquée hors délai,
— elle n’a pas voté « pour » mais « contre » la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 30 décembre 2022 ayant pour objet le remplacement de la porte d’accès à la cour par une porte « battante ouvrante à la française » dont le sens d’ouverture était inversé par rapport à la porte originelle, imposant ainsi la remise des poubelles et des vélos devant ses fenêtres,
— compte tenu de ses protestations, il a été décidé à l’issue de cette assemblée d’évoquer de nouveau le sens d’ouverture de la porte litigieuse, ainsi que l’implantation des poubelles, et l’autorisation ou non de remiser des vélos dans la cour, lors de la prochaine assemblée générale prévue le 8 mars 2023 (pièce n° 11).
***
Décision du 09 Janvier 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/05193 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZML
Il est constant que l’intérêt à agir doit être apprécié au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet (Civ. 3ème, 12 janvier 2005, n° 03-18.256, 9 novembre 2006, n° 05-13.484, 8 décembre 2010, n° 09-70.636, 27 janvier 2015, n° 13-27.703).
L’annulation ou la réitération par une nouvelle assemblée générale devenue définitive de résolutions votées par une assemblée générale antérieure et attaquées par un copropriétaire, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ne rend pas la demande irrecevable mais sans objet, en raison du principe d’autonomie des assemblées (ex. : Civ. 3ème, 2 mars 2017, n° 16-11.735 et 16-11.736).
Néanmoins, si la survenance de la nouvelle assemblée générale annulation les résolutions querellées rend la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale précédente sans objet, elle n’a pas pour effet de priver le demandeur d’un intérêt à agir qui en cette matière doit s’apprécier au jour de l’introduction de sa demande.
En effet, la disparition en cours de procédure de l’objet de sa demande ne doit pas conduire le Tribunal à le débouter purement et simplement comme en matière de fin de non-recevoir de l’ensemble de ses demandes, principales et accessoires, dès lors que pour statuer sur une éventuelle demande de dommages et intérêts ou de frais irrépétibles, il lui appartient de prendre en compte le bien-fondé de la demande devenue sans objet, apprécié au jour de l’introduction de l’instance.
Le moyen d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir ne pourra donc qu’être rejeté.
Par ailleurs, lorsque la demande d’annulation est fondée sur la violation des règles de forme de tenue de l’assemblée générale, la réitération par une assemblée générale ultérieure des mêmes résolutions n’est pas de nature à priver d’intérêt à agir celui qui demande d’abord la sanction de la violation de ces règles d’ordre public, et ne rend pas non plus sa demande sans objet.
Or, en l’espèce, la demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 21 février 2022 formée par Madame [K] [C], de même que sa demande subsidiaire d’annulation de la résolution n° 15 de ladite assemblée, ne sont pas devenues sans objet, en raison du principe d’autonomie des assemblées générales et en ce que la résolution n° 15 querellée de l’assemblée générale du 21 février 2022 n’a été annulée :
— ni lors de l’assemblée générale du 30 décembre 2022, au cours de laquelle Madame [K] [C] s’est d’ailleurs opposée à la résolution n° 16 portant sur le « remplacement de la porte d’accès à la cour par une porte battante à la française »,
— ni lors de l’assemblée du 8 mars 2023, au cours de laquelle a été uniquement adoptée une résolution n° 14 portant sur des travaux de remplacement de la porte de la cour (mise à jour des devis, décision à prendre concernant le sens d’ouverture de la nouvelle porte, et sur l’emplacement des poubelles et des vélos).
En tout état de cause, Madame [K] [C], qui sollicite notamment l’annulation de l’assemblée générale querellée du 21 février 2022 en raison du non-respect de règles d’ordre public de convocation de celle-ci, a parfaitement intérêt à agir à ce titre, sans avoir besoin de justifier d’un grief causé par l’envoi tardif de la convocation dont elle fait état.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], à l’encontre des demandes formées par Madame [K] [C] devra être rejetée.
II – Sur la demande principale d’annulation de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 21 février 2022 en son entier, formée par Madame [K] [C] :
Madame [K] [C] soutient, au visa de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, qu’elle n’a pas été convoquée dans le délai de 21 jours avant la tenue de l’assemblée générale querellée, le courrier portant convocation à ladite assemblée lui ayant été adressé le 1er février 2022 pour une assemblée fixée au 21 suivant, alors qu’aucune urgence n’était même alléguée, le point de départ du délai étant fixé au lendemain de la présentation de la convocation (article 64 du décret du 17 mars 1967), de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter de ce chef l’annulation de ladite assemblée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] indique s’en rapporter sur « le mérite de cette demande au regard de la jurisprudence applicable ».
***
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, « sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. ». Ce délai se calcule selon les prescriptions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
S’agissant d’un délai de réflexion, de consultation et de concertation pour les copropriétaires, le non-respect du délai de convocation, même pour un seul jour, entraîne la nullité de l’assemblée générale, sans qu’il soit nécessaire, pour le copropriétaire qui s’en prévaut, de justifier d’un grief causé par l’envoi tardif de la convocation à lui-même (ex. : Cour d’appel de Chambéry, 1ère section, 12 septembre 2017, n° RG 16/00047).
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 prévoit que : « Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
Enfin, il est constant que la charge de la preuve de la régularité des convocations pèse sur le syndicat des copropriétaires et non au copropriétaire qui invoque le non-respect des dispositions d’ordre public de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 (ex. : Civ. 3ème, 9 novembre 1994, n° 93-10.732, publié au bulletin ; Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 14 novembre 2012, n° RG 11/07605, etc.).
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que Madame [K] [C], qui n’était ni présente, ni représentée au cours de l’assemblée générale qui s’est tenue le 21 février 2022 et qui a la qualité de copropriétaire défaillant pour l’ensemble des résolutions votées lors de ladite assemblée (pièce n° 3 produite en demande) au sens du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, a été convoquée par une lettre recommandée avec accusé de réception, qui lui a été présentée pour la première fois le 2 février 2022 (pièces n° 7 et 9 produites en demande), faisant courir le délai de vingt-et-un jours de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, à compter du 3 février 2022 (en application des articles 641 du code de procédure civile et 64 du décret du 17 mars 1967), ce délai expirant le mercredi 23 février 2022 à 24 heures, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 642 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires défendeur ne produit aucun élément de nature à établir que la lettre de convocation de Madame [K] [C] aurait été présentée à son domicile à une date antérieure au 2 février 2022.
L’assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le lundi 21 février 2022 à 17 heures, de sorte que le délai de notification de la convocation, au moins vingt-et-un-jours avant la date de la réunion, n’a pas été respecté en l’espèce.
Par ce seul motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de droit soulevés par Madame [K] [C] au soutien de sa demande subsidiaire d’annulation de la résolution numéro 15, la nullité de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] en date du 21 février 2022, en son entier, doit être prononcée.
III – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500,00 € à Madame [K] [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs intégralement débouté de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles.
Madame [K] [C] sera déboutée du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5] à l’encontre des demandes formées par Madame [K] [C],
Prononce l’annulation de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] en date du 21 février 2022 en son entier,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux entiers dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] à payer à Madame [K] [C] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [K] [C] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 9] le 09 Janvier 2025
La Greffière Le Président
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