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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 févr. 2026, n° 25/08228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08228 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3T5D
Minute : 26/81
ETABLISSMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF)
Représentant : Me Geneviève CARALP-DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Monsieur [H] [O] [B]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Février 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Geneviève CARALP-DELION, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [O] [B],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 15 novembre 2023, l’Établissement public foncier d’Ile-de-France (ci-après l’EPFIF) a donné en location à Monsieur [H] [O] [B] un logement situé au [Adresse 3] (lot n°335) – [Localité 3] [Adresse 5], moyennant une redevance mensuelle de 414,47 euros et 177,63 euros au titre de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en du 5 février 2025, l’EPFIF a fait signifier à Monsieur [H] [O] [B] une sommation de payer d’une somme de 4 736,20 euros au titre d’un arriéré de redevances et charges d’occupation.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 6 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, l’EPFIF a assigné Monsieur [H] [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir :
À titre principal,
déclarer que la clause de résiliation stipulée à l’article 6 de la convention en date du 15 novembre 2023 conclue entre l’EPFIF et Monsieur [H] [O] [B] est acquise,déclarer en conséquence, la résiliation de ladite convention à compter du 5 mars 2025,condamner Monsieur [H] [O] [B] à verser à l’EPFIF la somme de 5 328,30 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, arrêtées au 5 mars 2025,condamner Monsieur [H] [O] [B] à payer à l’EPFIF la somme de 592,10 euros par mois à compter du 5 mars 2025 au titre d’indemnité d’occupation ,À titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire de la convention en date du 15 novembre 2023,condamner Monsieur [H] [O] [B] à payer à l’EPFIF la somme de 7.696,70 euros au titre des indemnités d’occupation impayées arrêtées au 1er juillet 2025 à parfaire au jour du jugement, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 5 février 2025,condamner Monsieur [H] [O] [B] à payer à l’EPFIF la somme de 592,10 euros par mois à compter de la décision à intervenir au titre de l’indemnité d’occupation,En tout état de cause,
ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [O] [B] et de tous occupants de son chef des locaux en cause sis [Adresse 6] à Clichy-sous-Bois (9330) constituant le lot n°335 dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard,ordonner la séquestration des biens mobiliers sur place ou au garde meuble à ses frais et risques,déclarer que l’EPFIF pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin est,fixer l’indemnité d’occupation au montant mensuel du loyer actuel, soit 592,10 euros,condamner Monsieur [H] [O] [B] à payer l’EPFIF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP NORMAND et Associés,déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 4] par voie dématérialisée le 7 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
L’EPFIF, représenté, maintient les termes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 10 065,10 euros arrêtée au 3 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse.
Monsieur [H] [O] [B], cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I – Sur les demandes principales
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s’il n’a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, l’article 6 de la convention contient une clause résolutoire aux termes de laquelle l’EPFIF peut résilier la convention un mois après une sommation de payer demeurée infructueuse.
La sommation de payer signifiée par commissaire de justice en date du 5 février 2025 vise et reproduit la clause résolutoire insérée au contrat.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes réclamées n’ont pas été réglés dans le délai d’un mois.
Dès lors, à défaut de régularisation après la sommation de payer visant la clause résolutoire, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai d’un mois, soit à compter du 6 mars 2025.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation de la convention d’occupation précaire à compter du 6 mars 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [O] [B] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration sur place ou dans un garde-meubles, à ses frais et risques.
Par ailleurs, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [H] [O] [B] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement des redevances, charges, frais divers et indemnités d’occupation
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit, en application de l’article 1240 du code civil, à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’EPFIF produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [O] [B] reste lui devoir une somme de 10 065,10 euros, à la date du 3 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse.
Monsieur [H] [O] [B], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
L’actualisation de la demande au titre de l’arriéré de redevances et charges demeure recevable malgré l’absence du défendeur à l’audience, dès lors que la créance, d’un montant déterminable, est établie par un décompte précis et actualisé.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [O] [B] à payer à l’EPFIF une somme de 10 065,10 euros au titre au titre des redevances, charges, frais divers et indemnités d’occupation dus au 3 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 5 février 2025 sur la somme de 4 736,20 euros et du jugement pour le surplus.
Il sera également condamné au paiement à compter du 4 décembre 2025 d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant à la redevance, charges et frais divers qui auraient été dus mensuellement en l’absence de résiliation, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [O] [B] aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La procédure devant le tribunal de proximité étant orale, sans ministère d’avocat obligatoire, il ne sera pas fait droit à la demande de distraction.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 15 novembre 2023 entre l’Établissement public foncier d’Ile-de-France d’une part, et Monsieur [H] [O] [B] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] (lot n°335) – [Localité 5] à la date du 6 mars 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [H] [O] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] [B] à payer à l’Établissement public foncier d’Ile-de-France une somme de 10 065,10 euros au titre au titre des redevances, charges, frais divers et indemnités d’occupation dus au 3 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 5 février 2025 sur la somme de 4 736,20 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] [B] à payer à l’Établissement public foncier d’Ile-de-France une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance, charges et frais divers qui auraient été dus mensuellement en l’absence de résiliation, et ce à compter du 4 décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;
REJETTE la demande au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] [B] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à distraction au profit de la SCP NORMAND et Associés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Établissement public foncier d’Ile-de-France de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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