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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2026, n° 25/58510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/58510 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6XT
AS M N° : 5
Assignation du :
15 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France – EPFIF
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS – #P0141
DEFENDERESSE
S.A.S. BARBER SHOP
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2015, la société [Adresse 9] a donné à bail commercial à la société Barber shop des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8], pour une durée de dix années à compter du 1er janvier 2015, moyennant un loyer annuel de 5.600 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance. Ce bail contient une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de [Localité 10].
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public Foncier d’Ile-de-France, venant aux droits de la société [Adresse 9], a fait délivrer à la société Barber shop, par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 30.073, 56 euros au titre des arriérés locatifs suivant décompte arrêté au 6 juin 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, l’établissement public Foncier d’Ile-de-France a, par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, fait assigner la société Barber shop devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir :
« – Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 1er janvier 2015 et ce, à compter du 14 juillet 2025, date correspondant à l’expiration du délai d’un mois ayant commencé à courir à compter du commandement de payer délivré le 13 juin 2025 ;
— Constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 1er janvier 2015 ;
— Constater que la société BARBER SHOP occupe sans droit ni titre le local commercial situé au [Adresse 7] ;
Par conséquent,
— Ordonner l’expulsion de la société BARBER SHOP, ainsi que de tout occupant de son chef, du local commercial situé au [Adresse 7], et ce avec l’assistance de la force publique et, si nécessaire, d’un serrurier ;
— Assortir l’exécution de quitter les lieux d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la libération complète des lieux et de la remise des clefs ;
— Juger que la société BARBER SHOP devra libérer les lieux dans le respect des prescriptions du bail en pareil cas ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tous autres lieux au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ;
En tout état de cause,
— Condamner la société BARBER SHOP à payer à l’EPFIF, à titre provisionnel, la somme de 45 142 € au titre des loyers et des charges impayées, cette condamnation portant intérêts au taux moyen mensuel du marché monétaire précédant la date d’exigibilité des sommes dues ;
— Condamner la société BARBER SHOP à verser à l’EPFIF, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation à compter du 14 juillet 2025 et jusqu’à la restitution effective des locaux et leur libération complète, égale au montant du dernier loyer facturé, outre la TVA, les charges, impôts, taxes et accessoires ;
— Condamner la société BARBER SHOP à payer à l’EPFIF la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société BARBER SHOP aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 13 juin 2025, soit la somme de 245,51 €. "
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
A l’audience qui s’est tenue le 8 janvier 2026, l’établissement public Foncier d’Ile-de-France, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés, précisant, toutefois, que l’arriéré locatif ne s’élève plus qu’à la somme de 38.531, 57 euros au 7 janvier 2026, premier trimestre 2026 inclus.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société Barber shop n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 13 juin 2025 par l’établissement public Foncier d’Ile de France à la société Barber shop pour avoir paiement de la somme de 30.073, 56 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 6 juin 2025.
Toutefois, le décompte joint au commandement de payer contient des anomalies puisqu’une indemnité d’occupation au lieu d’un loyer est réclamée depuis le mois de juillet 2022 et qu’un appel de reprise de solde pour un montant de 11.009, 23 euros a été réclamé le 22 juin 2023, sans qu’aucun justificatif y afférent ne soit joint.
Dès lors, ce décompte ne permettait pas à la société Barber Shop de s’assurer que les sommes qui y sont réclamées étaient effectivement dues.
Il existe, en conséquence, des contestations sérieuses sur la régularité du commandement de payer qui a été délivré le 13 juin 2025.
Il sera, ainsi, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et sur toutes ses autres demandes qui en découlent.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’établissement public Foncier d’Ile-de-France sollicite la condamnation de la société Barber shop à lui régler la somme de 38.531, 57 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 7 janvier 2026.
Toutefois, les décomptes versés ne permettent pas de s’assurer que les sommes ainsi réclamées sont effectivement dues par la société Barber shop dès lors que ceux-ci comportent de nombreuses anomalies :
— une indemnité d’occupation au lieu d’un loyer a été réclamée du mois de juillet 2022 au mois de juillet 2025
— Si le 22 septembre 2025, il a été porté au crédit de la société Barber shop des sommes au titre des indemnités d’occupation facturées en janvier 2024, avril 2024, juillet 2024, il a été refacturé le 22 septembre 2025 des sommes au titre des loyers des premier, deuxième et troisième trimestre 2024 qui sont différentes de celles qui avaient été facturées au titre des indemnités d’occupation correspondantes à ces périodes sans qu’aucune explication ne soit apportée ainsi que des provisions pour charges alors que ces sommes avaient déjà été facturées les 1er janvier, 1er avril et 1er juillet 2024 sans faire l’objet d’un remboursement le 22 septembre 2025,
— Un appel de reprise de solde pour un montant de 11.009, 23 euros a été réclamé le 22 juin 2023, sans qu’aucun justificatif y afférent ne soit joint,
— La taxe bureaux 2023 n’a été facturée que le 10 mars 2025 sans qu’aucun justificatif ne soit versé,
— Le 10 septembre 2025, a été facturée la somme de 5.050, 32 euros au titre de « notre appel QP charges 21 22 23 QP char » sans qu’aucun justificatif ne soit versé et qu’aucune explication ne soit apportée,
— De manière générale, de nombreuses sommes ont été facturées avant d’être annulées et de faire l’objet d’un avoir.
Compte tenu de l’ensemble de ces anomalies, les décomptes joints sont insuffisants à établir que la société Barber shop doit la somme de 38.351, 57 euros réclamée par l’établissement public Foncier d’Ile-de-France.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé également sur sa demande de condamnation de la société Barber shop au paiement, à titre de provision, de cette somme.
Sur les demandes accessoires
L’établissement public Foncier d’Ile-de-France, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance qui comprennent le coût des commandements de payer.
Par suite, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de l’établissement public Foncier d’Ile-de-France formées à l’encontre de la société Barber shop ;
Condamnons l’établissement public Foncier d’Ile-de-France aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Rejetons la demande de l’établissement public Foncier d’Ile-de-France au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10] le 05 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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