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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 6 janv. 2025, n° 24/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/12
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Demandeur représenté par
Me Jérôme BAZELOT, avocat au barreau de NANTES – 316
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [D] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : BOURCY JEAN-MARC
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 Novembre 2024
date des débats : 18 Novembre 2024
délibéré au : 06 Janvier 2025
RG N° RG 24/02309 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEXQ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Jérôme BAZELOT
CCC Madame [D] [Y]
CCC Prefecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 13 avril 2021, Monsieur [O] [I] a donné à bail à Madame [D] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant un loyer de 760 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 20 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 470 euros et de justifier d’une assurance, en visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 20 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement d’avoir à cesser les troubles, en visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 20 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer un congé pour motifs légitimes et sérieux pour le 12 avril 2024.
Par acte du 27 juin 2024, Monsieur [O] [I] a fait citer Madame [D] [Y], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin d’entendre valider le congé et subsidiairement, obtenir le prononcé de la résiliation et :
— l’expulsion sous astreinte de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 652 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût des deux commandements et du congé.
A l’audience du 18 novembre 2024, Monsieur [O] [I] actualise sa créance à la somme de 1.882 euros en principal.
Madame [D] [Y], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 6 janvier 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 28 juin 2024, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers et Monsieur [O] [I] réclame une somme de 1.882 euros au titre des impayés d’avril à novembre 2024 inclus. Il n’est pas justifié du paiement de cette somme.
L’audience s’étant tenue en novembre, il convient de retenir la somme de 1.122 euros, sans retenir la mensualité de novembre en cours d’exécution.
La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur le congé
Par acte d’huissier en date du 20 septembre 2023, Monsieur [O] [I] a fait signifier à Madame [D] [Y] un congé pour le 12 avril 2024 fondé sur les impayés, le défaut d’usage paisible, le défaut d’assurance et l’opposition à la réalisation de travaux.
Ce congé, délivré dans les formes et délais de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, est régulier en la forme à l’égard de Madame [D] [Y].
Sur le fond, il n’est pas justifié du paiement des loyers depuis avril 2024 et il n’est pas justifié d’une assurance. Il s’agit là de deux motifs légitimes et sérieux.
Il y a donc lieu de valider le congé pour motif légitime et sérieux, d’ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, et de mettre à sa charge une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit le somme de 760 euros.
Il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte qui n’est pas de nature à faciliter les opérations d’expulsion, contrairement à l’octroi de la force publique.
Sur la demande indemnitaire
Monsieur [O] [I] réclame une somme de 2.000 euros en raison des dégradations et des troubles causés par Madame [D] [Y]. Mais cela ne résulte d’aucune des pièces produites.
Il convient donc de débouter Monsieur [O] [I] de ce chef de demande.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût des commandements et du congé en date du 20 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Valide le congé pour motifs légitimes et sérieux délivré le 20 septembre 2023 par Monsieur [O] [I] à Madame [D] [Y] ;
Déclare Madame [D] [Y] occupante sans droit ni titre à compter du 13 avril 2024 pour occuper les lieux situés au [Adresse 2] ;
Condamne Madame [D] [Y] à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 1.122 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [D] [Y] à payer à Monsieur [O] [I] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 760 euros due à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboute Monsieur [O] [I] de sa demande en dommages et intérêts ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne Madame [D] [Y] à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [D] [Y] aux dépens qui comprendront le coût des deux commandements et du congé du 20 septembre 2023 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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