Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps réf., 10 déc. 2025, n° 25/04605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association ASSOCIATION [ 16 ] [ Localité 14 ] [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expéditions délivrées à l’avocat par [13] le :
■
PS référés
N° RG 25/04605 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCAR
N° MINUTE :
Requête du :
24 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendu le 10 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Association ASSOCIATION [16] [Localité 14] [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Assistée par Maître Gaëlle MERCIER, avocat au barreau de Paris, substituée par Maître Armelle DUNAND, avocat au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
assisté de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que l’ordonnance en référé, serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025.
Ordonnance
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 26 mars 2024, la [8] (ci-après « [9] » ou « caisse ») a notifié au centre de santé medico-dentaire de [Localité 6] un indu de 66.749,82 euros, consécutif à l’analyse des facturations réalisées au cours de la période du 3 juin 2021 au 21 juin 2023 dans le cadre de ses missions de contrôle.
Le 24 mai 2024, l’association [5] a saisi la Commission de recours amiable de la [9] ([12]) afin de contester le montant total de l’indu.
Par requête enregistrée au greffe le 30 septembre 2024, l’association ASSOCIATION [16] PARIS [1], gestionnaire du centre de santé medico-dentaire de BAGNOLET a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable saisie le 24 mai 2024.
Postérieurement à la saisine du tribunal, par courrier du 12 décembre 2024, la Commission de recours amiable a notifié au centre de santé medico-dentaire de BAGNOLET sa décision du 25 septembre 2024 faisant partiellement droit à la contestation et ramenant à 50.928,79 euros le montant total de l’indu.
Par courrier du 18 novembre 2024 réceptionné le 21 novembre, l’association [5] a saisi la Commission de recours amiable afin de contester la décision de la [9] de récupérer par retenues la somme de 65.788,34 sur le versement de la rémunération forfaitaire spécifique des centres de santé.
Suivant exploit délivré le 29 octobre 2025 à domicile, l’association [16] [Localité 14] [1] ( ci après [5]) , a fait assigner en référé la [11], , au visa de l’article 835 du code de procédure civile, en restitution des sommes prélevées .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
Soutenant oralement les termes de son assignation en référé, l’association ASSOCIATION [16] [Localité 14] [1], représentée par son conseil, demande à la juridiction des référés de :
— recevoir l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions et la déclarer bien fondée en son action ;
— constater que la [11] a effectué une retenue de 65.788,34 sur le versement de la rémunération forfaitaire des centres de santé et que cette retenue constitue un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
— ordonner à la [9] de cesser toute retenue en application de l’indu notifié le 26 mars 2024 ou de la décision de la Commission de recours amiable datée du 25 septembre 2024 et notifiée le 12 décembre 2024 ;
— ordonner à la [9] de lui restituer les sommes de 65.788,34 euros, sous peine d’astreinte de 100 euros par jours de retard passé le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— rejeter toute demande de la [9] ;
— condamner la [9] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [9] aux entiers dépens.
L’association explique qu’elle est gestionnaire du centre de santé médical et dentaire [Localité 6] .
Elle soutient que malgré sa contestation devant le tribunal du montant total de l’indu réclamé par la [9], cette dernière a effectué une retenue sur la rémunération spécifique des centres de santé d’un montant de 65.788,34 euros.
Elle fait valoir que la [9] a violé de façon manifeste les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale en effectuant une retenue sans l’envoi préalable d’une mise en demeure et la signification d’une contrainte alors que des observations et contestations ont été présentées.
Elle affirme que la Caisse était informée de sa contestation car à réception de la notification de l’indu en date du 26 mars 2024, elle a sollicité et obtenu un entretien le 30 avril au cours duquel elle a présenté des observations orales concernant les indus puis a saisi la [12] le 24 mai 2024 qui a été pris en considération une partie de ses contestations .
L’association défend que la retenue effectuée par la [9] sans mise en demeure ni contrainte alors qu’une contestation a été présentée constitue un trouble manifestement illicite imposant la restitution des sommes irrégulièrement retenues, les sommes retenues étant par ailleurs d’un montant supérieur à l’indu qui a été réévalué par la Commission de recours amiable en séance du 25 septembre 2024, ayant ramené l’indu à 50.928,79 euros.
En défense, la [11], bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni conclu et ne s’est pas faite représenter.
La présente décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Et selon l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du même code.
Sur la qualité à agir de la demanderesse :
La [10] non comparante n’a pas discuté la qualité et l’intérêt à agir de l’association [16] [Localité 14] [1] en qualité de gestionnaire de son établissement secondaire centre de santé medico-dentaire de [Localité 6] dont il n’est pas justifié que ce centre aurait une personnalité morale distincte.
Sur la procédure de référé :
Selon l’article R. 142-1-A II. du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
Selon l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur les demandes :
L’article L 133-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d’inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1 du même code, l’organisme de prise en charge recouvre l’ indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Selon l’article R133-9-1 du même code , la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception impartie au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ce même article prévoit également que lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
En l’espèce, par courrier du 26 mars 2024, la [9] a notifié au centre de santé un indu de 66.749,82 euros, consécutif à l’analyse des facturations réalisées au cours de la période du 3 juin 2021 au 21 juin 2023 dans le cadre de ses missions de contrôle et l’a mis en demeure de procéder au paiement .
Au regard des éléments en présence, il est constaté que les représentants de l’association ont eu un entretien avec la [9] le 30 avril 2024 et que par courrier du 24 mai 2024, le professionnel de santé a contesté le montant de l’indu réclamé par la Caisse.
En séance du 25 septembre 2024, la [12] a statué sur la contestation du montant de l’indu
Par courrier du 22 mai 2024, la [9] a informé le directeur de l’association [5] que « Le centre de santé dont vous êtes le directeur vient de percevoir la rémunération au titre de la rémunération forfaitaire spécifique des centres de santé prévue à l’article 4 de l’accord national organisant les rapports entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie.
Au titre de l’année 2023, votre rémunération s’élève à 63 277,94 €, soit :
° 32 059,00 € d’avance au titre de l’exercice 2023,
° 31 218,94 € correspondant au solde de l’exercice 2023.
Au titre de l’année 2024, l’avance s’élevant à 34 569,40 € vient de vous être versée.
Elle représente 60% du montant du bloc commun principal et du bloc commun complémentaire sur la base des résultats obtenus en 2023 ».
L’association explique ne pas avoir perçu les montants dus en raison d’une retenue effectuée par la [9] en remboursement de l’indu.
L’association verse aux débats une facture de la [9] extraite du compte [4] du centre de santé de [Localité 6] au sein de laquelle il est mentionné un débit d’une somme de 60.809 ,42 euros portant la mention « RECUPERATION D’INDU IFT 21/03/2024 » et un autre débit d’une somme de 4.978,92 euros portant la mention « RECUPERATION D’INDU FGE 21/03/2024 ». Cependant, il est inscrit au sein de la facture un total de -60.809,42 euros comptabilisé à ce titre.
Ce montant de 60.809,42 euros qualifié de récupération d’indu « IFT », signifiant « forfait à la numérisation et à la télétransmission », coïncide avec l’addition du montant de 59.404,04 euros d’indu au titre de la surfacturation et de facturation d’actes non réalisés et de celui de 1.405,38 euros indus de double facturation et de non-respect de la nomenclature, indus initialement réclamés par la caisse .
Cependant, contrairement à ce qu’avance l’association, rien ne permet de déduire que la somme totale de 65.788,34 euros a été retenue par la [9], ce qui ne correspond pas par ailleurs au montant total de l’indu initialement retenu par courrier du 26 mars 2024 qui était de 66.749,82 euros.
Il convient ainsi de considérer que la demanderesse démontre uniquement que la somme de 60.809,42 euros a été récupérée par la caisse à titre de récupération de l’indu au titre de la surfacturation et de facturation d’actes non réalisés et des doubles facturations et du non-respect de la nomenclature, le montant de 65.788,34 euros correspondant à l’addition du crédit au bénéfice de l’association au titre du solde de l’exercice 2023 et de l’avance au titre de l’année 2024 (31 218,94 euros + 34 569,40 euros).
Or au vu de la décision du 25 septembre 2024 notifiée au professionnel , la Commission de recours amiable de la [9] a décidé de faire partiellement droit à la demande de l’association et de ramener à 50.928,79 euros le montant total de sa créance, incluant l’indemnité de 10%.
La somme de 60.809,42 euros retenue par la [9] est dès lors supérieure au montant total de l’indu finalement retenu.
La [11] a mis en demeure le professionnel de santé de régler sous deux mois la somme de 50.928,79€ par courrier de notification de la décision de sa commission amiable du 12 décembre 2024 .
La demanderesse affirme pour sa part avoir saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de PARIS par requête du 10 février 2025 d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de la caisse réduisant le montant de l’indu mais sans produire la moindre pièce à l’appui de cette affirmation.
Ainsi, au regard des explications données et des pièces produites devant le juge des référés , la demanderesse ne justifie pas d’une part de l’irrégularité de la procédure de recouvrement , la délivrance d’une contrainte n’étant pas obligatoire .
D’autre part elle ne justifie pas d’un recours contentieux recevable en contestation de la décision de la [12] qui lui a été notifiée par courrier du 12 décembre 2024, qu’elle verse au débat.
Il sera observé en outre que dans le cadre du seul recours au fond justifié par la demanderesse et enregistré par le tribunal le 30 septembre 2024 , l’association [5] ne sollicitait le remboursement que de la somme de 15.959,27€ .
En conséquence de quoi, le trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile invoqué par la demanderesse ne peut porter que sur la retenue de la somme indue de 9.880,63€ ( 60.809,42 – 50.928,79€ ) de sorte qu’il convient d’ordonner à la [9] de restituer ladite somme sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte , la demanderesse étant déboutée du surplus échappant au pouvoir du juge des référés .
La demanderesse sera également déboutée de sa demande tendant à faire cesser toute retenue en application de l’indu en présence, aucune autre retenue manifestement illicite n’étant justifiée pour l’avenir.
Sur les mesures accessoires
La [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La [11], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à l’association [5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par délégation de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS en matière de sécurité sociale par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS que la [8] a effectué une retenue d’une somme de 9.880,63€ euros en violation des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale constituant un trouble manifestement illicite ;
CONDAMNONS la [8] à restituer à l’association ASSOCIATION [16] [Localité 14] [1] ladite somme
REJETONS la demande d’astreinte
DEBOUTONS la demanderesse pour le surplus
CONDAMNONS la [8] aux dépens
CONDAMNONS la [8] à payer à l’association ASSOCIATION [16] [Localité 14] [1] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATONS l’exécution provisoire de ladite décision
Fait et jugé à [Localité 14] le 10 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 25/04605 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCAR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association ASSOCIATION [16] [Localité 15]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Dixième et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Immobilier ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de preavis ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Contrat de location ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Droit d'enregistrement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gauche ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Victime ·
- Nationalité française ·
- Cristal ·
- Nationalité ·
- Date
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Pneumatique ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Biens ·
- Billette ·
- Vente
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Compte tenu ·
- Provision ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Directive ·
- Intérêt ·
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Taux légal ·
- Option d’achat ·
- Parlement européen
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Expert judiciaire ·
- Installation sanitaire ·
- Dommage ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Structure ·
- Logement ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Code de commerce ·
- Dilatoire ·
- Voies de recours ·
- Téléphone
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Date
- Congé ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Motif légitime ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Sérieux ·
- Protection ·
- Huissier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.