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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 juin 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/06/2025
à : Monsieur [K] [E], Madame [G] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/06/2025
à : Me Romain HAIRON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00234 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZQE
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sis [Adresse 2] représenté par son syndic, Le Cabinet MAUDUIT – [Adresse 4]
représentée par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D567
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00234 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZQE
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], a fait assigner [K] [E] et [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 5.710,36 euros, au titre des charges de copropriété courantes et exceptionnelles impayées arrêtées au 1er octobre 2024, la somme de 1.177,48 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023 sur la somme de 3.103,47 euros, du commandement de payer du 4 janvier 2024 sur la somme de 4.499,15 euros, du commandement de payer du 28 mars 2024 sur la somme de 3.289,15 euros et de l’assignation pour le surplus, la somme de 1.000 euros au titre des dommages intérêts, les dépens et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes, précisant que des règlements étaient intervenus.
[K] [E] et [G] [E] n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités à étude.
La décision, mise en délibéré au 10 juin 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [K] [E] et [G] [E] sont copropriétaires des lots n°36, 37 et 75 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], tenues les 22 juin 2023 et 10 juin 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant à ces assemblées générales ainsi que celles correspondant aux assemblées générales des 24 juin 2021 et 22 juin 2022 ;
— le relevé du compte de [K] [E] et [G] [E] faisant apparaître un solde débiteur de 5.665,36 euros, en principal, compte arrêté au 17 octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2024 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus.
Les copropriétaires seront solidairement condamnés, en application du règlement de copropriété produit aux débats, au paiement de la somme de 5.665,36 euros, en principal, compte arrêté au 17 octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.222,48 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure, de transmission à l’huissier et à l’avocat et de significations d’actes d’huissier.
Le commandement de payer les charges de copropriété du 4 janvier 2024 et la sommation de payer du 28 mars 2024 seront mis à la charge des copropriétaires pour la somme de 5,75 euros chacun, s’agissant de mises en demeure pouvant être adressées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Les autres sommes sollicitées au titre des frais de recouvrement seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant de courriers simples ou d’actes de gestion courante.
Ainsi, [K] [E] et [G] [E], qui ne justifient pas s’être libérés de leurs obligations, sont solidairement redevables envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 5.676,86 euros, en principal, compte arrêté au 17 octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 janvier 2024 sur la somme de 4.499,15 euros et de l’assignation pour le surplus.
Décision du 10 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00234 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZQE
Ils seront solidairement condamnés au paiement de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[K] [E] et [G] [E], qui succombent dans la présente instance, seront solidairement condamnés aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
[K] [E] et [G] [E] doivent en outre être solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement [K] [E] et [G] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la somme de 5.676,86 euros, en principal, compte arrêté au 17 octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 janvier 2024 sur la somme de 4.499,15 euros et de l’assignation pour le surplus;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], de ses autres demandes tendant à voir condamner [K] [E] et [G] [E] à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne solidairement [K] [E] et [G] [E] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
Condamne solidairement [K] [E] et [G] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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