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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 févr. 2026, n° 25/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/00834 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2N7S
Minute : 26/670
du : 23/02/2026
JUGEMENT
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement FINANCO)
C/
[P] [M] épouse [J]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 21 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement FINANCO),
335 rue Antoine de Saint-Exupéry – ZONE PRAT PIP NORD – 29490 GUIPAVAS
représentée par Me Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3363
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [P] [M] épouse [J],
28 rue Roger Henry – 69120 VAULX-EN-VELIN
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/834 ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES / [J]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 février 2022, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a consenti à madame [P] [M] épouse [J] une location avec option d’achat promesse de vente d’un véhicule de marque BMW, type XDRIVE 2, pour un montant de 46853.76 euros, moyennant le versement de 37 loyers d’un montant de 864.35 euros et la possibilité de lever l’option en fin de contrat.
Plusieurs échéances n’ayant pas été respectées, la société ARKEA a, par acte signifié le 6 février 2025, fait assigner madame [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il :
— juge que la déchéance du terme est régulièrement acquise, et à défaut, prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— condamne madame [J] à lui payer les sommes de :
— 20 992.22 euros majorée des intérêts au taux légal,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 22 septembre 2025, le tribunal soulève divers moyens dont celui tiré de l’absence de justificatif de remise effective de la FIPEN à madame [J].
La société ARKEA, représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes.
Citée à étude, madame [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision est mise en délibéré au 21 janvier 2026, prorogée au 23 février suivant, afin que la société ARKEA puisse faire valoir ses observations. La société ARKEA a communiqué un décompte actualisé ramenant à 18 876.50 euros la somme réclamée si le tribunal retient la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La location avec option d’achat promesse de vente est une variété de prêt soumise aux dispositions d’ordre public de l’article L.311-52 du code de la consommation
En application des dispositions des articles L.312-12 et R.312-2 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Aux termes de l’article L.341-1, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 précité est déchu du droit aux intérêts. En application de l’article L.341-8, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Par ailleurs, la signature par l’emprunteur d’un document émanant de la société de crédit et comprenant une clause type par laquelle l’emprunteur reconnaît “avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées” ne suffit pas à démontrer l’exécution correcte de ses obligations par le prêteur. A cet égard, en effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que «les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.» (CJUE, 18 décembre 2014, affaire C 449/13, CA Consumer Finance SA c/ contre [B] [N] et autres).
En l’espèce, il est acquis aux débats que madame [J] a cessé de remplir son obligation de paiement des loyers et n’a pas régularisé sa situation malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 avril 2024 préalablement à la déchéance du terme. La déchéance du terme est donc acquise.
Par ailleurs, la FIPEN n’est pas versée aux débats.
En application des principes précédemment rappelés, la société ARKEA, qui ne justifie pas de la remise effective de la FIPEN à madame [J], sera déchue du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat, en sorte que sa créance doit être arrêtée à la somme de 18 876.50 euros.
Les intérêts sur cette somme courront au taux légal non majoré afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt du 27 mars 2014 par lequel la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si «les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté» ses obligations découlant de ladite directive (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA c/ [G] [H]).
Aussi convient-il de condamner madame [J] à payer à la société ARKEA la somme de 18 876.50 euros avec intérêts au taux légal professionnel non majoré à compter du présent jugement.
Madame [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, outre le paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la déchéance du terme est acquise,
Condamne madame [P] [M] épouse [J] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (anciennement FINANCO) les sommes de :
— 18 876.50 euros avec intérêts au taux légal professionnel non majoré à compter du présent jugement
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [P] [M] épouse [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-trois février deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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