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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 janv. 2026, n° 25/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BOUYGUES IMMOBILIER c/ S.A.S. QUALICONSULT, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JANVIER 2026
N° RG 25/02058 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25WP
N° de minute :
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
c/
S.A.S. QUALICONSULT,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
DEMANDERESSE
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Cyril CROIX de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0561
DEFENDERESSES
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 10 mars 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/2495, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Association Assemblée Evangélique Mennonite du Foyer Fraternel, désigné Monsieur [U] [M] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge du contrôle des expertises a désigné M. [F] en remplacement de M. [M].
Par assignation délivrée le 18 Août 2025, la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. QUALICONSULT et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT.
A l’audience du 12 Janvier 2026, la S.A.S. QUALICONSULT et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT formulent protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis sur la mise en cause de Qualiconsult et ne s’est pas opposé.
La S.A. BOUYGUES IMMOBILIER justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. QUALICONSULT et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. QUALICONSULT et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 mars 2025 enregistrée sous le RG n° 24/2495, ayant désigné Monsieur [U] [M] en qualité d’expert et par l’ordonnance de remplacement d’expert du 25 juin 2025 ;
DISONS que la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER communiquera sans délai à la S.A.S. QUALICONSULT et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. QUALICONSULT et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. QUALICONSULT et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 8], le 29 Janvier 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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