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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 3 juin 2025, n° 24/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/204
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 03 Juin 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demandeurs assistés de Me Julie PAPET-BADENES, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
E.U.R.L. [B]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [A] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défendeurs représentés par Me Cyril REPAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 Janvier 2024
date des débats : 01 Avril 2025
délibéré au : 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00089 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MW7N
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [G] et Mme [D] [G] sont propriétaires d’un mobil-home pour lequel ils louent depuis l’année 2020 l’emplacement n°47 au camping de la Prée situé à [Localité 6] géré par l’EURL [B].
L’EURL [B] a pour gérant M. [A] [B].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 juin 2023, l’EURL [B] a informé M. et Mme [G] que l’emplacement ne serait plus mis à leur disposition mais que leur mobil-home pourrait être déplacé sur un autre emplacement ce que ceux-ci ont refusé par retour de courrier en date du 13 juillet 2023.
L’enlèvement du mobil-home du camping le 3 octobre 2023 a été source de conflit entre les parties en amont et le jour même.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2023, M. [Z] [G] et Mme [D] [G] ont fait assigner l’EURL [B] et M. [A] [B] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Dans ses dernières conclusions développées au cours des débats, M. et Mme [G] demandent au tribunal de :
Prononcer la nullité du devis signé le 3 octobre 2023 par les époux [G] pour le démontage de la barrière d’entrée du camping
Condamner l’EURL [B] et M. [A] [B] à payer la somme de 1 000 euros en remboursement de la somme réglée au titre de ce devis assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Condamner l’EURL [B] et M. [A] [B] à payer la somme de 20.90 euros en remboursement de la surfacturation infondée de 10 m2 de surface de l’emplacement
Condamner l’EURL [B] et M. [A] [B] à payer la somme de 58.88 euros en remboursement de la surfacturation infondée de la consommation d’électricité
Condamner l’EURL [B] et M. [A] [B] et M. [A] [B] ou l’un à défaut de l’autre à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
Condamner l’EURL [B] et M. [A] [B] et M. [A] [B] ou l’un à défaut de l’autre à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Rappeler en tant que de besoin l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir.
A titre liminaire, M. et Mme [G] soutiennent que le tribunal judiciaire de Nantes est compétent pour connaître du litige au regard de l’article R.631-3 du code de la consommation qui permet au consommateur de saisir la juridiction du lieu où il demeurait lors de la conclusion du contrat.
Ils font valoir également que pour l’application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile doit être pris en compte le montant de l’ensemble des prétentions conformément à l’article 35 du même code.
Sur le fond et au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [G] se fondent sur l’article 1136 du code civil et les articles L.121-6 et L.132-10 du code de la consommation pour solliciter l’annulation du devis du 2 octobre 2023 (devis de démontage de la barrière) pour lequel leur accord a été obtenu par des manœuvres dolosives assimilables à des pratiques commerciales agressives. Ils soulignent d’une part qu’ils ont été mis devant le fait accompli le jour même du transport du mobil-home par l’EURL [B] et M. [A] [B] et que la barrière avait pu auparavant être démontée sans aucun frais pour laisser passer le mobil-home d’autres locataires du camping. Ils précisent avoir anticipé ce point par courrier officiel de leur Conseil en amont sans qu’aucune réponse ne soit apportée.
M. et Mme [G] relèvent également que la facture du 3 octobre 2023, la surface de l’emplacement a été majoré de 30 m2 entraînant un surcoût. Ils contestent également le prix du kw/h appliqué par l’EURL [B] et M. [A] [B] sur la facture d’électricité (0.37 euros) qui est bien supérieur à la moyenne (0.14 euros) qu’ils demandent à voir appliquer faute pour le défendeur de justifier du montant qu’il a appliqué.
M. et Mme [G] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral et à cet effet développent en détail la dégradation des relations entre eux et M. [A] [B] ainsi que les agissements de ce dernier et de la société pour leur nuire. Ils précisent ce qu’ils considèrent être des attitudes agressives et du harcèlement qui ont été source d’une forte anxiété médicalement constatée.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, l’EURL [B] et M. [A] [B] demandent au tribunal de :
A titre principal, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Le cas échéant, déclarer l’action en justice de M. et Mme [G] irrecevables
A défaut, débouter M. et Mme [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
En tout état de cause, condamner M. et Mme [G] à payer à l’EURL [B] et M. [A] [B] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Avant toute défense au fond, l’EURL [B] et M. [A] [B] soulèvent l’incompétence territoriale de la juridiction saisie au regard des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile et compte-tenu de ce que le domicile de l’EURL [B], de M. [A] [B] et le lieu d’exécution de la prestation est Préfailles qui se trouve dans le ressort du tribunal judiciaire de Saint Nazaire. Ils soulignent que l’assignation vise M. [A] [B] en personne auquel les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables.
L’EURL [B] et M. [A] [B] soulèvent également l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [G] sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile considérant que le montant sollicité est de 1 020.90 euros et que doivent être exclues la demande à titre de dommages et intérêts dont le montant est artificiel et pour les besoins de la cause, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils concluent qu’en l’absence de tentative préalable de conciliation, les demandes sont irrecevables.
Sur le fond, en réplique l’EURL [B] et M. [A] [B] font valoir que le courrier du Conseil de M. et Mme [G] est en date du 1er octobre 2023 alors que le déplacement du mobil-home devait avoir lieu le 3 octobre 2023 de sorte qu’ils n’ont pas eu le temps suffisant pour y répondre ce qui ne constitue pas un dol. Ils expliquent qu’il appartenait au prestataire choisi par M. et Mme [G] d’anticiper les contraintes relatives à la barrière et que l’EURL [B] ne veut plus procéder elle-même au démontage de la borne. Toute contrainte morale ou physique est contestée.
Il est précisé que le devis n’est pas antidaté mais anticipé, que M. et Mme [G] s’attendaient à ce que la prestation leur soit facturée et qu’au final tout a été réalisé.
S’agissant de la surfacturation de la surface, l’EURL [B] et M. [A] [B] font valoir qu’ils ont fait application du contrat qui prévoit un montant pour une surface de 110 m2 mais que l’emplacement qui était loué par M. et Mme [G] faisait 130 m2 ce qui conduit à un nécessaire surcoût.
Quant à l’électricité, le prix du kw/h est évolutif et M. et Mme [G] ne démontrent pas en quoi le prix appliqué est excessif.
Enfin, l’EURL [B] et M. [A] [B] contestent le préjudice moral allégué par M. et Mme [G] renvoyant la responsabilité du climat délétère à ces derniers outre que le lien entre cette situation et le certificat médical produit n’est pas démontré.
Après de multiples renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’exception d’incompétence
M. et Mme [G] qui ont la qualité de consommateur forment des demandes en paiement contre l’EURL [B] qui a la qualité de professionnel au titre d’un devis rédigé par cette dernière et du contrat de location d’emplacement qui les lient (surfacturation).
Ils forment également une demande indemnitaire contre l’EURL [B] et M. [A] [B] qui, bien que gérant de l’EURL, n’a pas lui-même la qualité de professionnel.
L’article R.631-3 du code de la consommation accorde au consommateur une option de compétence lui permettant de saisir « la juridiction du lieu où il demeurait lors de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».
Cependant, cet article n’envisage pas que l’option de compétence puisse s’exercer en cas de pluralité de défendeurs qui n’ont pas la même qualité.
Il ne saurait être procédé par analogie avec l’option de compétence dont le demandeur non-commerçant peut bénéficier en matière commerciale dès lors que d’une part que cela concerne la compétence d’attribution et qu’elle est d’ordre public.
Ainsi, il doit être fait application de l’article 42, alinéa 1 et 2, du code de procédure civile selon lequel la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Par conséquent, le tribunal judiciaire de Nantes doit se déclarer incompétent pour connaître du litige opposant M. et Mme [G] d’une part et l’EURL [B] et M. [A] [B] d’autre part et ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le ressort de laquelle la commune de Préfailles, lieu de domicile de l’EURL [B] et de M. [A] [B] dépend.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [G] qui succombent à la présente instance seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 700, alinéa 4, du code de procédure civile selon lequel dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations, il y a lieu de considérer en l’espèce que l’équité recommande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur ce fondement.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
SE DECLARE incompétent pour connaître du litige opposant M. [Z] [G] et Mme [D] [G] en qualité de demandeurs et l’EURL [B] et M. [A] [B] en qualité de défendeurs ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel le dossier sera transmis au greffe de la juridiction ainsi désignée ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [G] et Mme [D] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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