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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 déc. 2025, n° 25/11439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11439 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HHA
MINUTE: 25/2338
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [G]
né le 05 Juillet 1984 au SRI LANKA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office
En présence de Madame [E] interprète en langue tamoul, qui prête serment à l’audience.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 décembre 2025
Le 27 novembre 2025 , le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [G].
Depuis cette date, Monsieur [R] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 02 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 décembre 2025.
A l’audience du 05 Décembre 2025, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Monsieur [R] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical des 72H, en date du 30 novembre 2025, que l’intéressé présente un contact étrange, perplexe, bizarre, présentant une désorganisation psychique, une anxiété perceptible, un discours pauvre, provoqué, rapportant la présence d’hallucinations acoustico-verbales, une anosognosie totale, une ambivalence aux soins et un risque de mise en danger. Le certificat conclut à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète. L’avis médical motivé du 04 décembre 2025 fait état d”idées délirantes, d’hallucinations acoustico-verbales et d’une acceptation fluctuante des soins. L’avis conclut à la nécessité de poursuivre la mesure en hospitalisation complète.
A l’audience, l’intéressé ne parvient pas à s’exprimer malgré la présence d’un interprète ; son conseil indique qu’iil n’est pas opposé à une poursuite des soins ;
Il ressort des éléments médicaux présents au dossier que Monsieur [R] [G] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 05 Décembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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