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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 23 janv. 2026, n° 25/02304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01281
JUGEMENT
DU 23 Janvier 2026
N° RC 25/02304
DÉCISION
Contradictoire et en dernier ressort
[Q] [V]
ET :
[C] [X]
Débats à l’audience du 06 Novembre 2025
copie et grosse le :
à Maître Julien BERBIGIER
copie le :
à Me Alexia MARSAULT
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 23 Janvier 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 23 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [Q] [V]
née le 03 Avril 1937 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, substitué à l’audience par Me LE CARVENNEC avocat au barreau de Tours
D’une Part ;
ET :
Monsieur [C] [X]
né le 14 Mars 1964 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP avocats au barreau de Tours, Avocat plaidant substitué à l’audience par Me Hugo LAMENDOUR, avocat au barreau de TOURS
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21.8.19, Mme [Q] [V] a donné à bail à M. [C] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 608 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice délivré le 05.08.24, Mme [Q] [V] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2843,47 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17.04.25, Mme [Q] [V] saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours aux fins de :
À titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de M. [C] [X] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner M. [C] [X] au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 5925,80 euros au titre de la dette locative
o une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
o la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [C] [X] aux dépens.
À l’audience, Mme [Q] [V] renonce à ses demandes d’expulsion et résiliation, et actualise la dette locative à hauteur de 1005,28 euros.
Elle expose que le locataire est parti le 13 octobre 2025, que l’arriéré locatif ci avant n’est pas pris en compte dans le plan de surendettement. Par note en délibéré autorisée, elle fait valoir qu’il n’existe pas de plan d’apurement conventionnel.
M. [C] [X] demande le débouté des demandes adverses et la condamnation de Mme [Q] [V] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais de procédure.
Il fait valoir qu’un plan d’apurement à hauteur de 180 euros par mois a été mis en place avec le gérant immobilier. Il ne conteste pas la dette locative.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la dette locative et l’indemnité d’occupation
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [Q] [V] produit un décompte actualisé au jour de l’audience prouvant un arriéré locatif de 1005,28 euros arrêté au mois d’octobre 2025 – ne tenant compte que des loyers et charges locatives. M. [C] [X] ne conteste pas le montant de la dette.
Les pièces produites et visées dans les conclusions ne démontrent pas l’accord de Mme [Q] [V] pour un échelonnement de la dette à hauteur de 180 euros par mois. Il convient de préciser que l’accord portait sur le plan de surendettement.
M. [C] [X] ne sollicite pas de délai de paiement.
Par conséquent, il convient donc de condamner M. [C] [X] à payer à Mme [Q] [V] la somme de 1005,28 euros au titre de la dette locative.
Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [C] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de débouter M. [C] [X] de sa demande et de le condamner à payer à Mme [Q] [V] la somme de 500 euros
DISPOSITIF
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort
CONDAMNE M. [C] [X] à payer à Mme [Q] [V] la somme de 1005,28 euros au titre de la dette locative
CONDAMNE M. [C] [X] aux dépens
CONDAMNE M. [C] [X] à payer à Mme [Q] [V] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE
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