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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 4 mai 2026, n° 23/03766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 23/03766 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLAS
SS
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :04/05/26
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Elise MITAUT
la SELARL SIDONIE LEBLANC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 04 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par maître PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant) et par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [M] [L] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elise MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 09 Mars 2026, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 30 mai 2013, Monsieur [D] [I] et Madame [M] [L] épouse [I] ont souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] deux prêts :
— MODULIMMO n°10278 09032 000201 100602 d’un montant initial de 65.000,00 euros,
— MODULIMMO n°10278 09032 000201 100603 d’un montant initial de 99.404,00 euros,
aux fins de racheter un prêt souscrit auprès de la BNP PARIS le 18 mars 2004.
L’association coopérative CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (ci-après CMH) s’est portée caution du recouvrement de ces prêts pour la somme totale de 164.404,00 euros.
Malgré des mises en demeure, des échéances sont restées impayées. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a prononcé la résiliation du contrat de prêt et sollicité le remboursement intégral des montants restant dus.
Le CMH, en sa qualité de caution, a procédé au règlement de la somme de 75.183,12 euros le 20 mai 2023 au titre des prêts n°10278 09032 000201 100602 et n°10278 09032 000201 100603. Une quittance subrogative lui a été remise par la banque.
Par courriers du 20 avril 2023, le CMH a mis en demeure les époux [I] d’avoir à procéder au règlement de la somme de 75.183,12 euros.
Les 19 et 20 juillet 2023, le CMH a assigné Monsieur [D] [I] et Madame [M] [L] épouse [I] en paiement devant le tribunal judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, l’association coopérative LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT demande au tribunal au visa des articles 2308, 2309, 1103, 1104 et 1193 du code civil de :
— débouter Madame [M] [L] épouse [I] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [M] [L] épouse [I] à lui payer la somme de 75.183,12 euros au titre du remboursement du solde des prêts augmenté des intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 20 avril 2023 et jusqu’à complet paiement,
— condamner solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [M] [L] épouse [I] à payer les entiers frais et dépens de la procédure ;
— condamner solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [M] [L] épouse [I] à payer une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’association CMH fait notamment valoir qu’elle sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [I] en application de son recours personnel de caution. Elle estime donc pouvoir obtenir leur condamnation au paiement du principal mais aussi des intérêts depuis son paiement et des frais. Elle soutient ensuite que les décisions rendues par le juge aux affaires familiales quant à la répartition des emprunts entre les époux ne lui sont pas opposables. Elle ajoute qu’elle ne peut se voir opposer les moyens de défense qui auraient pu être opposés au prêteur et précise avoir informé les époux [I] de la demande en paiement du prêteur et les avoir invités à présenter leurs observations dans le délai de 15 jours. La caution ajoute que les parties ont prévu dans l’acte de caution d’appliquer un taux d’intérêt dérogatoire au taux légal. Selon elle, ce taux doit donc être appliqué. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement en l’absence de toute justification.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Madame [M] [L] épouse [I], demande au tribunal, de :
— rejeter toute demande, fin et prétention à son encontre,
A titre subsidiaire
— condamner Monsieur [I] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause
— limiter le montant des prétentions de la société CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT à la somme de 36.019,70 Euros ;
— lui octroyer des délais de paiements sur 24 mois et un moratoire de 12 mois pour pourvoir au règlement de ses condamnations ;
— condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 2.000 Euros au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
Madame [M] [L] épouse [I] soutient notamment que Monsieur [I] a été condamné dans le cadre de leur séparation à régler les emprunts souscrits. Elle souligne avoir cherché à plusieurs reprises à trouver une solution pour le règlement des prêts face aux agissements désinvoltes de son époux.
Elle soutient ensuite que la caution doit être déchue de son droit aux intérêts faute pour elle de démontrer que l’emprunteur a vérifié leur solvabilité et à défaut d’avoir opposé ce moyen au prêteur. Enfin elle prétend être de bonne foi et demander des délais de paiement aux fins d’achever les opérations de liquidation du régime matrimonial.
Monsieur [I] a constitué avocat mais n’a déposé aucune conclusion.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 24 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2307 dans sa version applicable au présent litige précise ensuite que lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour le total de ce qu’elle a payé.
En l’espèce, l’association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT justifie avoir réglé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme totale de 75.183,12 euros au titre de son engagement de caution, le 20 avril 2023 (pièce 7)
Elle établit par ailleurs avoir mis en demeure Monsieur [D] [I] et Madame [M] [L] épouse [I] de lui rembourser les sommes payées par elle par courrier recommandé du 20 avril 2023 (pièce 8).
Madame [M] [L] épouse [I] se prévaut de décisions judiciaires rendues dans le cadre de sa séparation d’avec son époux qui mettent à la seule charge de Monsieur [I] le remboursement des emprunts souscrits. Cependant, ces décisions ne sont pas opposables aux créanciers du couple. Dès lors, il convient de condamner les défendeurs au paiement des sommes dues.
L’association CMH a choisi d’exercer son recours personnel à l’encontre des débiteurs et non son recours subrogatoire. Par conséquent les exceptions personnelles que les débiteurs auraient pu soulevées à l’encontre du prêteur ne sont pas opposables à la caution. Ainsi, Madame [M] [L] épouse [I] ne peut valablement opposer à la caution l’absence de vérification de sa solvabilité par le prêteur. Il convient en outre de relever que la caution justifie avoir préalablement au paiement de la banque, mis en demeure les époux [I] de lui faire connaître tout moyen qu’ils entendaient faire valoir à l’encontre du prêteur pour le non paiement du solde du prêt. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [M] [L] épouse [I] et Monsieur [I] au paiement de la somme de 75.183,12 euros à l’association CMH.
Les époux [I] ayant solidairement souscrit les emprunts cautionnés par l’association CMH, ils seront condamnés solidairement au remboursement de la caution.
La demande de caution remplie par les époux [I] prévoit qu’en cas de mise en jeu de la caution, les intérêts seront calculés au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard 2,5% +3 points pour le 1er prêt et 2,85% +3 points pour le second prêt
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [M] [L] épouse [I] à payer à l’association coopérative CMH les sommes de :
-6.901,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,5% à compter du 20 avril 2023
-68.281,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.85% à compter du 20 avril 2023.
Sur le recours en garantie à l’encontre de Monsieur [I]
Les prêts cautionnés ont été souscrits dans le cadre du mariage. Or seul le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître des rapports pécuniaires entre les époux aux termes de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire. Il appartient ainsi à l’époux qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l’établissement des comptes s’y rapportant.
Madame [M] [L] épouse [I] sera en conséquence déboutée de son recours en garantie à l’encontre de Monsieur [I] dans le cadre de la présente procédure.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [M] [L] épouse [I] sollicite un moratoire de 12 mois afin de pouvoir achever les opérations de liquidation du régime matrimonial suivi de délais de paiement sur 24 mois. Elle ne verse cependant aux débats aucun élément pour justifier de sa situation financière et patrimoniale. Elle sera donc déboutée de sa demande de délais.
Sur les autres demandes
Madame [M] [L] épouse [I] et Monsieur [I] succombant à la présente procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Ils devront également verser in solidum la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’association CMH.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [M] [L] épouse [I] à payer à l’association coopérative CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT les sommes de :
-6.901,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,5% à compter du 20 avril 2023
-68.281,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.85% à compter du 20 avril 2023,
Déboute Madame [M] [L] épouse [I] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
Déboute Madame [M] [L] épouse [I] de son recours en garantie à l’encontre de Monsieur [D] [I],
Déboute Madame [M] [L] épouse [I] de sa demande de moratoire et de délais de paiement,
Condamne in solidum Monsieur [D] [I] et Madame [M] [L] épouse [I] à verser à l’association coopérative CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [D] [I] et Madame [M] [L] épouse [I] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA JUGE
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