Infirmation 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 6 mai 2026, n° 26/02467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02467 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTFT
Minute N°26/00546
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 06 Mai 2026
Le 06 Mai 2026
Devant Nous, Camille LAURENS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CHER en date du 1er mai 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CHER en date du 1er mai 2026, notifié à Monsieur [G] [B] [T] [U] le 1er mai 2026 à 18h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [G] [B] [T] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 5 mai 2026 à 15h35
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU CHER en date du 05 Mai 2026, reçue le 05 Mai 2026 à 15h38
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [B] [T] [U]
né le 01 Avril 1995 à [Localité 2] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
Assisté de Me Estelle GOUDEAU, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU CHER, dûment convoqué.
En présence de Madame [P] [W], interprète en langue portugais, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Estelle GOUDEAU en ses observations.
M. [G] [B] [T] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
II – Sur la régularité de la procédure :
Sur l’information du procureur de la République du placement en rétention administrative :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que le procureur de la République d'[Localité 1] n’a pas été avisé du placement en rétention administrative.
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l’article L.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu’il est prévu à l’article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197).
En l’espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République près du TJ de [Localité 3] a été informé le 1er mai 2026 à 19h07 par mail du placement en rétention de Monsieur [G] [B] [T] [U] intervenu le même jour à 18h49. Sur le même trait de temps, il apparait que la préfecture a avisé le greffe du Tribunal judiciaire d’Orléans et non le parquet d’Orléans.
Toutefois, il ressort des éléments versés par la préfecture que Monsieur [G] [B] [T] [U] est arrivé au CRA d'[Localité 4] le 1er mai 2026 à 20h10 et que le parquet d'[Localité 1] a été avisé le même jour à 21h35.
Dès lors, il n’est constaté aucune irrégularité.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens non repris :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [G] [B] [T] [U] n’a ni développé, ni soutenu les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur la compétence du signataire de l’acte :
Le conseil de l’intéressé conteste la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative au motif que la préfecture du Cher n’établit pas que le signataire de l’arrêté, Monsieur [J] [M], disposait d’une délégation de compétence pour signer un tel acte.
Aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
L’article R.122-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à [Localité 5], le préfet de police » sont compétents.
Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention a été signé par [J] [M], sous-préfet de [Localité 6]. La préfecture a produit la délégation de signature donnant compétence à l’intéressé pour signer ce type de décision : l’arrêté du 30 décembre 2025 n° 2025-1853 prévoyant en son article 2 que celui-ci est habilité à signer tous les arrêtés du département en cas d’absence ou d’empêchement de Mme [V] [I].
De plus, la préfecture verse un tableau de permanence duquel il ressort que Monsieur [J] [M] était de permanence lorsqu’il a signé l’arrêté de placement en rétention administrative.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 1er mai 2026, signé par [J] [M] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le 1er mai 2026 à 18h49, la préfecture du CHER expose que Monsieur [G] [B] [T] [U] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 1er mai 2026, notifié le jour-même, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [G] [B] [T] [U] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que :
l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.- La préfecture relève que lors de son audition, l’intéressé a déclaré être arrivé en France le 1" janvier 2024 par avion en provenance de [Localité 5]; qu‘il n’exerce aucune activité professionnelle, ni ne dispose d’aucune ressource financière ; qu’a compter du 1er janvier 2025, il vit en union civile (PACS) avec M. [A] [C], domicilié au [Adresse 1], appartement de son compagnon ; qu’il a deux enfants, âgés de 7et 3 ans, résidant au Brésil avec leur mère, dont il est séparé et qu’aucun de ces enfants n’est à sa charge ; qu’il précise avoir entrepris des démarches auprès de la mairie de [Localité 6] et de la préfecture de [Localité 3], sans fournir de pièces justificatives ; et qu‘il a la possibilité de se faire héberger par un ami résidant à [Localité 7] (94), sans en apporter la preuve ;
— La préfecture retient que le comportement de l’intéressé suite aux faits ayant fait l’objet de sa garde a vue constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française ;
— Qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, la préfecture ne justifie pas dans sa décision la menace à l’ordre public que représenterait Monsieur [G] [B] [T] [U], celui-ci n’ayant jamais été condamné et ayant fait l’objet d’une mesure de composition pénale à l’issue de sa garde-à-vue.
De même, il est inexact d’indiquer que Monsieur [G] [B] [T] [U] ne présente pas de document de voyage valide, le passeport de l’intéressé étant entre les mains de la préfecture.
Cependant, il résulte de la procédure que celui-ci souhaite se maintenir sur le territoire français, position réitérée à l’audience.
Par ailleurs, la seule adresse connue de l’intéressé est celle de son compagnon qui a dénoncé des actes de violence, rendant toute assignation à résidence à cette adresse inopportune.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [G] [B] [T] [U] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que l’administration dispose du passeport de Monsieur [G] [B] [T] [U].
Compte tenu de cet élément, la préfecture du Cher s’est adressée à la DNE, le 2 mai 2026, pour d’obtenir un plan de vol afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [B] [T] [U].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le N° RG 26/02467 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/02468 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02467 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTFT ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [G] [B] [T] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [G] [B] [T] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 06 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Mai 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de18 – PREFECTURE DU CHER et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code des relations entre le public et l'administration
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