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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 3 div, 7 mai 2025, n° 20/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre CAB. 3 DIV
Affaire :
[B] [N] épouse [K]
C/
[R] [U] [K]
N° RG 20/01845 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB4KE
Nac :20J
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
— Me TESA TARI, 1FE
— Me ARCHIMBAUD,1 FE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [B] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/825 du 02/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Sophie TESA TARI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [U] [K]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Elisabeth ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 06 février 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 07 Mai 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 12 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Emilie CHARTON, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 23 septembre 2021,
Vu l’ordonnance de non-conciliation et le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce du 2 mars 2021,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [B] [N], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (Maroc)
et Monsieur [R] [U] [K], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 11] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 2 mars 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à verser à Madame [B] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25 000 €) ;
Sur les mesures concernant les enfants,
MAINTIENT l’exercice exclusif par Madame [B] [N] de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [F] et [D] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [F] et [D] au domicile de Madame [B] [N] ;
DEBOUTE Madame [B] [N] de sa demande de droit de visite en espace rencontre au bénéfice du père et de sa demande subsidiaire de droit de visite et d’hébergement à raison d’une fois par mois, hors vacances scolaires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ;
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [K] à l’égard des enfants dans les conditions suivantes, sauf meilleur accord entre les parties :
Hors la période de vacances scolaires :
Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 17H30, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants à l’école ou à défaut devant le commissariat de [Localité 9] ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant la moitié des congés scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 270 euros par enfant, soit à la somme totale de 540 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [F] et [D], dans les termes de la décision du 25 avril 2024, soit avec indexation et avec le bénéfice de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DÉBOUTE Madame [B] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [N] et Monsieur [R] [K] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE Madame [B] [N] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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