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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 18 févr. 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00239 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRIE
[S] [O]
C/
[X] [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [S] [O]
née le 25 Mai 1991 à MONTMORENCY (VAL-D’OISE)
44 rue David
51100 REIMS
comparante en personne
DEFENDEUR
M. [X] [D]
4 Bis Place de l’église
30730 MONTPEZAT
représenté par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier :Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 24 Septembre 2024
Date des Débats : 12 novembre 2024
Date du Délibéré : 18 février 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Depuis septembre 2021, le logement qu’ occupe [S] [O] au 1 impasse du Porche 30730 MONTPEZAT subit des infiltrations d’eau.
Le 2 juillet 2023, un constat d’accord est signé devant un conciliateur de justice entre [S] [O] et [L] [U] d’un côté (demandeurs), et [X] [D] de l’autre (défendeur), dans lequel sont convenus les mesures suivantes :
— le défendeur missionnera sous 15 jours un expert pour une recherche de fuite
— le défendeur fera diligence pour que l’expertise ait lieu avant le 30 septembre 2023
— l’expertise se fera en présence des deux parties
— la recherche de fuite devra porter sur la terrasse du défendeur
— sur les conclusions écrites de l’expert, les deux parties s’engagent à faire réaliser par un professionnel (assuré pour la nature de travaux à réaliser)
— les travaux seront à réaliser au maximum dans les 4 mois à réception des conclusions de l’expert
— les travaux seront pris en charge par le propriétaire du bien incriminé à savoir le défendeur si l’origine de la fuite est la terrasse dont il est propriétaire
— le défendeur doit modifier les écoulements des eaux de pluie sur la façade de son immeuble afin d’en améliorer la répartition.
Par requête du 24 juin 2024, estimant que le désordre persiste, [S] [O] a saisi le Tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 12 novembre 2024, [S] [O] demande :
— d’enjoindre au défendeur de produire la facture des travaux par rapport à la garantie décennale
— la condamnation de [X] [D] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
[S] [O] expose que la fuite vient du logement du défendeur et que des travaux ont été effectués. Elle souhaite avoir copie des factures des travaux réalisés par rapport à la garantie décennale. Concernant sa demande indemnitaire elle détaille qu’en raison du problème de fuite :
— elle a dû acquérir 631 euros de matériel pour l’humidité (fenêtre, grille, VMC, déshumidificateur)
— 360 euros d’affaires ont été touchés par l’humidité dont elle donne une liste détaillée
— le surcoût de l’électricité payé sur 3 ans pour le déshumidificateur
— le reste des 2 000 euros correspond au préjudice moral du fait de respirer de la moisissure, le stress, l’indisponibilité de la pièce depuis 3 ans.
Elle précise avoir perçu 3 100 euros de l’assurance pour les travaux qui n’ont pas encore été réalisés.
[X] [D] sollicite que [S] [O] soit déboutée de ses demandes et à titre subsidiaire que soient vérifiées les factures en cas de responsabilité. En outre il sollicite la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[X] [D] explique qu’il y a eu un constat d’accord avec des travaux qui ont amélioré la situation. Une nouvelle recherche de fuite a été réalisée en août 2024 pour des travaux de reprise. Il ne voit pas pourquoi il devrait fournir les factures demandées. Il ajoute que [S] [O] a été indemnisée par son assurance et relève un problème de justificatifs. Il précise que la pièce concernée est un débarra et non une pièce de vie.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties étant présentes ou représentées à l’audience, il convient de statuer par jugement contradictoire.
Sur l’injonction de produire des factures
Selon l’article 1103 du code civil : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, [S] [O] ne justifie d’aucun fondement juridique obligeant [X] [D] à lui fournir les factures demandées. Ces factures sont en lien avec un contrat entre [X] [D] et le prestataire des travaux et est étranger à [S] [O]. Le constat d’accord ne mentionne pas la fourniture des factures. La garantie décennale relative aux travaux commandés par [X] [D] concerne en premier lieu [X] [D] et non les tiers. Il appartient le cas échéant à ce dernier d’effectuer les démarches nécessaires pour activer la garantie décennale.
Par conséquent il y a lieu de débouter [S] [O] de sa demande de production des factures des travaux.
Sur la demande d’indemnisation
L’article 9 du code de procédure civile énonce que : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1242 du code civil dispose que : “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”.
En l’espèce, il ressort de l’expertise privée réalisée par LR INTERVENTION le 16 mars 2022 à la demande de [X] [D] que la terrasse de son logement souffre d’infiltrations d’eau créant des problèmes d’humidité dans le cellier de [S] [O]. L’expert relève que les matériaux du plafond son saturé d’eau et des traces de moisissures sont visibles. Il en résulte que la terrasse de [X] [D], dont il a la garde, présente des anomalies créant un dégât des eaux au préjudice de [S] [O]. Le constat d’accord entre les parties indique que [X] [D] reconnaît sa responsabilité.
[S] [O] dit fournir les justificatifs dont des factures, vidéos et photographies auxquelles il faut accéder en scannant un QR code. En l’état le tribunal n’a pas les moyens techniques d’y accéder et [S] [O], sur qui incombe la charge de la preuve, n’a pas fourni au débat les factures et photographies en version imprimée. Ainsi les 991 euros d’achat de matériel et de dégâts matériels ne sont pas démontrés. Il convient en outre de relever que la pièce en cause est un cellier ce qui fait que s’il ne s’agit pas d’une pièce de vie, les problèmes d’humidité font que cette pièce n’est pas utilisable pour le stockage d’objets imposant l’utilisation d’un autre espace. [X] [D] a reconnu qu’en août 2024 des problèmes d’humidité persistaient, des travaux de reprises étant nécessaires. Si l’assurance a versé une indemnisation à [S] [O], il ressort de la position des parties que celle-ci vise à indemniser les dégâts matériels uniquement. Ainsi [S] [O] démontre avoir subi un préjudice moral et de jouissance de courant 2021 à au moins août 2024 qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1 000 euros au regard de l’ampleur et de la durée.
Par conséquent il convient de condamner [X] [D] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [X] [D] est partie perdante au procès. En conséquence il sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, [X] [D] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [S] [O] de sa demande de production des factures des travaux réalisés par rapport à la garantie décennale,
CONDAMNE [X] [D] à payer à [S] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et de jouissance,
DEBOUTE [X] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [X] [D] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNÉS
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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