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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00772 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISKU
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [Y] [E] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [Z] [H] [D] épouse [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.R.L. LES ATELIERS DU SALON SOUS L’ENSEIGNE CUIR CENTER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Quentin BRISSON de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025 rédigé par Mme [I] [F], auditrice de justice, sous le contrôle de Mme VITELLO, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Lors de la foire de [Localité 3] qui s’est tenue le 30 septembre 2023, Madame [Z] [D] épouse [G] et Monsieur [Y] [G] ont passé commande à la SAS Les Ateliers du Salon, d’un canapé deux places et de deux fauteuils « relax » manuels, pour un montant total de 5 035,00 €, toutes charges comprises.
Un acompte de 1 535,00 € a été versé le même jour.
La livraison a été effectuée le 19 décembre 2023 et Madame [Z] [D] épouse [G] et Monsieur [Y] [G] ont procédé au second règlement, à hauteur de 3 500,00 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mai 2024, Madame [Z] [D] épouse [G] et Monsieur [Y] [G] ont mis en demeure la SAS Les Ateliers du Salon de résoudre le contrat de vente et de procéder au remboursement de la somme versée à ce titre.
Par acte en date du 26 septembre 2024, délivré par commissaire de justice, Madame [Z] [D] épouse [G] et Monsieur [Y] [G] ont fait délivrer à la SAS Les Ateliers du Salon une sommation de payer la somme de 5 035,00 € correspondant au montant de la facture du 30 septembre 2023.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 13 décembre 2024, Madame [Z] [D] épouse [G] et Monsieur [Y] [G] ont fait assigner la SAS Les Ateliers du Salon devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins de résolution du contrat conclu le 30 septembre 2023.
A l’audience du 6 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [Z] [D] épouse [G] et Monsieur [Y] [G], représentés par leur avocat, demandent à la juridiction de :
Prononcer la résolution de la vente conclue avec la SAS Les Ateliers du Salon ; Condamner la SAS Les Ateliers du Salon, à leur rembourser la somme de 5 035,00 € versée lors de la commande réalisée le 30 septembre 2023 ; Condamner la SAS Les Ateliers du Salon à leur payer la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer, de l’assignation, du timbre de plaidoirie et de la signification du jugement à intervenir ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et ne l’écarter que dans le cas où les époux [G] seraient condamnés dans le cadre du présent litige.
Au visa des articles 1134 et 1604 du Code civil, Madame [Z] [D] épouse [G] et Monsieur [Y] [G] font valoir que les fauteuils qui leur ont été livrés par la société défenderesse ne correspondaient pas au modèle commandé lors de la Foire de [Localité 3] car ils ont eu des pieds ronds au lieu de pieds en étoile et que ce faisant, la SAS Les Ateliers du Salon a manqué à l’obligation de délivrance conforme qui lui incombe en qualité de vendeur professionnel. Elle explique que la société a essayé de changer les pieds, mais que les nouveaux étaient incompatibles.
En réponse, la SAS Les Ateliers du Salon, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Débouter Madame [Z] [D] épouse [G] et Monsieur [Y] [G] de l’intégralité de leurs demandes ; Enjoindre ces derniers à accepter l’intervention du service après-vente de la SAS Les Ateliers du Salon, pour la fixation d’un rendez-vous à cette fin avec les services dédiés de la concluante ; Condamner Madame [Z] [D] épouse [G] et Monsieur [Y] [G] à lui payer la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au visa de l’article L. 217-14 du Code de la consommation, la SAS Les Ateliers du Salon soutient que la non-conformité soulevée par les époux [G] est mineure et qu’elle n’ouvre donc pas droit à une demande en résolution. Elle explique à cet effet que seule est en cause une modification des pieds, laquelle a un aspect esthétique. Elle estime que le défaut de conformité dont se prévalent les demandeurs ne les a pas empêchés de jouir du canapé et des fauteuils jusqu’à présent, de sorte qu’il n’y a pas de défaut d’utilisation. Elle ajoute qu’il n’était pas possible de changer seulement les pieds.
Au visa de l’article L. 217-9 du Code de la consommation, elle estime à ce titre avoir proposé à de nombreuses reprises l’intervention de son service après-vente, que les demandeurs ont toujours refusé. Elle conclut enfin être tributaire du fabricant s’agissant des délais de livraison des biens souhaités.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en résolution du contrat de vente
Selon l’article L. 217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-8 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
L’article L. 217-9 alinéa 2 du même code prévoit que le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.
Aux termes de l’article L. 217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants (…) lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer.
Les époux [G] revêtent, au sens du code de la consommation le statut de consommateur, et la SAS Les Ateliers du Salon, celui de vendeur professionnel.
Par conséquent, le droit de la consommation s’applique prioritairement sur le droit commun, conformément à la règle en vertu de laquelle que le droit spécial déroge au droit général.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 19 décembre 2023, date de réception de la commande passée par les époux [G] auprès de la SAS Les Ateliers du Salon, les demandeurs ont constaté que les pieds des fauteuils livrés ne correspondaient pas à ce pour quoi ils avaient contracté.
En effet, il est apparu que ces derniers étaient montés sur un piètement en forme de disque alors que le bon de commande précisait, au niveau des pieds, qu’ils étaient en « chrome étoile ». Les photos versées aux débats par les demandeurs le confirment.
Il convient de souligner que le Code de la consommation ne distingue pas, au stade de l’appréciation de la conformité, selon l’importance du défaut. Le défaut de conformité peut donc notamment naître du fait que le bien vendu ne correspond pas à la description qui en a été faite lors de la conclusion du contrat.
La différence de la description des pieds telle que faite sur le bon de commande – chrome étoile – et celle s’agissant des pieds effectivement livrés – piètement sur disque – atteste donc d’un décalage entre ce qui a été contractuellement convenu entre les parties et ce qui a été livré, indépendamment du fait de savoir s’il s’agit d’un aspect purement esthétique ou pas.
De la même façon, l’argument selon lequel les époux [G] ont pu continuer à jouir des fauteuils durant les opérations de service après-vente est inopérant, étant indépendant du défaut de conformité.
En ce qui concerne les sanctions applicables au défaut de délivrance conforme, il convient de relever, selon les dispositions précitées, que le consommateur qui invoque un défaut de délivrance conforme a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
De nombreux échanges de courriers et d’e-mails entre les époux [G] et la SAS Les Ateliers du Salon se sont produits entre le 17 janvier 2024 et le mois de juin 2024, aux fins d’envisager un remplacement desdits pieds.
En effet, après que les époux [G] ont expliqué que les pieds ne correspondaient pas à ce qui avait été contractuellement prévu, une première tentative de remplacement a été effectuée le 20 mars 2024, laquelle s’est avérée infructueuse, en raison de l’absence de tube cylindrique permettant de relier l’assise aux pieds.
Une seconde tentative de remplacement a été effectuée le 28 mars 2024, pour le même résultat, ce dont Monsieur [Y] [G] a immédiatement informé la SAS Les Ateliers du Salon.
Le 24 mai 2024, une troisième tentative de remplacement a eu lieu, mais les pieds ont encore une fois été remis au transporteur sans le tube cylindrique, rendant impossible le changement convoité.
Il apparaît ainsi que les demandeurs ont bien accepté qu’une société intervienne pour mettre en conformité le bien acquis, à trois reprises, sans résultat.
Ce n’est qu’à l’aune des trois tentatives de mise en conformité du vendeur restée infructueuse que le refus d’intervention par les époux [G] s’est manifesté et que les demandeurs ont ainsi mis la SAS Les Ateliers du Salon en demeure de résoudre le contrat et de leur rembourser les sommes versées au titre de la commande litigieuse.
Au regarde de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la SAS Les Ateliers du Salon a bien manqué à son obligation de délivrance conforme.
En outre, la forme d’un pied de fauteuils et son esthétique est déterminant dans le choix des consommateurs, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un défaut de conformité mineur.
Dès lors, la résolution du contrat conclu entre les époux [G] et la SAS Les Ateliers du Salon le 30 septembre 2023 sera prononcée.
Sur la demande en remboursement du prix
Aux termes de l’article L. 217-16 du Code de la consommation, dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
Si le défaut de conformité ne porte que sur certains biens délivrés en vertu du contrat de vente, le consommateur a le droit à la résolution du contrat pour l’ensemble des biens, même ceux non couverts par le présent chapitre, si l’on ne peut raisonnablement attendre de lui qu’il accepte de garder les seuls biens conformes.
En l’espèce, le contrat ayant été résolu, les demandeurs sont donc en droit de demander le remboursement du prix payé pour le contrat objet de la résolution.
Les époux [G] ayant commandé le canapé et les fauteuils conjointement, il y a lieu de considérer que la résolution du contrat est totale et concerne les deux biens.
Par conséquent, la SAS Les Ateliers du Salon sera condamnée à payer à Madame [Z] [D] épouse [G] et Monsieur [Y] [G] la somme de 5 035,00 €, correspondant au remboursement de la commande passée le 30 septembre 2023.
La demande principale des époux [G] ayant prospérée, il n’y a pas lieu d’étudier la demande formée par la SAS Les Ateliers du Salon au titre de l’injonction des époux [G] à accepter leur intervention aux fins de remplacer les pieds des fauteuils.
La SAS Les Ateliers du Salon pourra récupérer les mobiliers suivant les modalités décrites dans le dispositif.
Sur les frais accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Les Ateliers du Salon, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. L’assignation et la signification du jugement font parties des dépens, sans qu’il soit nécessaire de le prévoir. Le timbre de plaidoirie est à la charge de la partie succombante uniquement en cas de ministère d’avocat obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS Les Ateliers du Salon, condamnée aux dépens, devra payer à Madame [Z] [D] épouse [G] et Monsieur [Y] [G], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000,00 €.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 30 septembre 2023 entre Madame [Z] [D] épouse [G] et Monsieur [Y] [G] d’une part, et la SAS Les Ateliers du Salon, d’autre part ;
DIT que la SAS Les Ateliers du Salon pourra récupérer les objets de la vente à ses frais après avoir indemnisé intégralement Madame [Z] [D] épouse [G] et Monsieur [Y] [G], dans un délai de deux mois après la signification du présent jugement ;
DIT que, passé ce délai, Madame [Z] [D] épouse [G] et Monsieur [Y] [G] pourront disposer de ce mobilier comme ils l’entendent ;
CONDAMNE la SAS Les Ateliers du Salon à payer à Madame [Z] [D] épouse [G] et Monsieur [Y] [G] la somme de 5 035,00 € correspondant au remboursement du prix payé pour la commande passée le 30 septembre 2023 ;
DEBOUTE la SAS Les Ateliers du Salon de sa demande tendant à enjoindre à Madame [Z] [D] épouse [G] et Monsieur [Y] [G] d’accepter leur intervention en réparation du bien livré ;
CONDAMNE la SAS Les Ateliers du Salon à payer à Madame [Z] [D] épouse [G] et Monsieur [Y] [G] la somme de 1 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS Les Ateliers du Salon formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Les Ateliers du Salon aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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