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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 19 févr. 2026, n° 22/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° RG 22/01139 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NQUP
Pôle Civil section 2
Date : 19 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
né le 04 Février 1960 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre HEURTEBISE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.S. BB MENUISERIES, RCS NARBONNE n°829 495 399, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [Z] [I], désigné par Jugement du Tribunal de commerce de NARBONNE du 22 mars 2023 et demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christelle BOURRET MENDEL, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats plaidants au barreau de NARBONNE
Monsieur [A] [N]
né le 11 Mai 1990 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [H] [O] agent commercial, immatriculé au RSAC de Béziers sous le numéro [Numéro identifiant 1], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric LECLERC de la SELAS IN’NOVA, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 18 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 19 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2020, Monsieur [Z] [L] signait un bon de commande avec Monsieur [A] [N], agent commercial, consistant en la fourniture et la pose a pose d’une pompe à chaleur air/eau de marque MITSUBISHI modèle « ECODAN » et d’un cumulus thermodynamique de 300 litres de marque « BOURGEOIS ou THERMOR » pour un montant de 16 900 €.
Le même jour, Monsieur [Z] [L] remettait un premier règlement par chèque d’un montant de 5 070 € qui était encaissé le 14 décembre 2020.
À la suite de la fourniture et de la pose dudit matériel début 2021, Monsieur [Z] [L] remettait un chèque d’un montant de 11 830 €, correspondant au solde de la facture, qui était encaissé le 1er février 2021.
Par courrier du 3 mai 2021, Monsieur [L] était destinataire d’un chèque de 2 500 € adressé par EDF de prime « ENERGIE ».
Le 30 avril 2021, Monsieur [Z] [L] adressait une lettre recommandée avec accusé de réception à la société BB MENUISERIES les informant rester dans l’attente des primes gouvernementales liées à l’installation du matériel.
Par courrier du 12 juillet 2021, Monsieur [Z] [L], par l’intermédiaire de son conseil, mettait en demeure la société BB MENUISERIES de proposer un règlement amiable du litige.
Aucun règlement amiable n’était intervenu.
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2022, Monsieur [Z] [L] a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la SAS BB MENUISERIES aux fins de voir sa responsabilité engagée au visa des articles L221-5, L111-1, L112-1, L121-1, L121-2 et L121-3 du code de la Consommation, 1137, 1138 du code civil, 1178 alinéa 4 et 1240 du code civil, 514 du code de procédure civile et L134-4 du code de commerce.
L’affaire était enrôlée sous le numéro RG 22/01139.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2022, la SAS BB MENUISERIES a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier Madame [H] [O] sur le fondement des articles 331 et suivants du code de procédure civile et L134-4 du code de commerce.
L’affaire était enrôlée sous le numéro RG 22/3939.
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Narbonne ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BB MENUISERIES et désignait Maître [Z] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2022, Madame [H] [O] assignait devant le tribunal judiciaire de Montpellier Monsieur [A] [N] sur le fondement des article 331 et suivants du code de procédure civile.
L’affaire était enrôlée sous le numéro RG 22/05125.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2023, Monsieur [Z] [L] assignait devant le tribunal judiciaire de Montpellier Maître [Z] [T], ès qualité de mandataire judiciaire de la société BB MENUISERIES selon jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 28 septembre 2022.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/331.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Narbonne convertissait la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société BB MENUISERIES en procédure de liquidation judiciaire.
Le 20 avril 2023, Monsieur [Z] [L] déclarait régulièrement ses créances à titre chirographaire entre les mains du mandataire liquidateur.
Par avis du 7 septembre 2023, les affaires enrôlées sous les numéros RG 22/3939, 22/5125 et 23/331 étaient jointes au dossier RG 22/01139.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, Monsieur [Z] [L] sollicite du tribunal de :
Vu l’article L221-5 du code de la consommation ;
Vu l’article L111-1 du code de la consommation ;
Vu l’article L112-1 du code de la consommation ;
Vu article L121-1 du code de la consommation ;
Vu l’article L121-2 du code de la consommation ;
Vu l’article L121-3 du code de la consommation ;
Vu l’article 1137 du code civil ;
Vu l’article 1138 du code civil ;
Vu l’article 1178 alinéa 4 du code civil ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu l’article 514 du code de procédure civile ;
Vu l’article L134-4 du code de commerce ;
Vu les pièces versées au débat ;
CONDAMNER solidairement la société BB MENUISERIES et Madame [H] [O] à verser à Monsieur [L] la somme de 14 399 € au titre du préjudice financier subi du fait de leurs manœuvres dolosives, trompeuses et déloyales portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement la société BB MENUISERIES et Madame [H] [O] à verser à Monsieur [L] la somme de 3 500 € au titre du préjudice moral portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement la société BB MENUISERIES et Madame [H] [O] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
FIXER les créances de Monsieur [L] au passif de la SAS BB MENUISERIES aux sommes suivantes :
— 14 399 € au titre du préjudice financier subi par Monsieur [L] du fait de ses manœuvres dolosives, trompeuses et déloyales de la société BB MENUISERIES portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— 3 500 € au titre du préjudice moral portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les entiers dépens d’instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Montpellier sous le numéro RG n°22/01139.
FIXER les entiers dépens de la présente instance au passif de la SAS BB MENUISERIES.
DÉBOUTER la société BB MENUISERIES, Madame [O] et Monsieur [N] de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Il reproche à la société BB MENUISERIES, en qualité de professionnel, un manquement à son obligation légale d’information sur le prix réel de la prestation proposée ainsi que les aides auxquelles il était réellement éligible. Il soutient que la société BB MENUISERIES a commis des pratiques commerciales déloyales et trompeuses en lui laissant croire qu’il pouvait bénéficier du dispositif « COUP DE POUCE MA PRIME » alors même que son revenu fiscal de référence était au-delà du plafond de ressource. Enfin, il soutient que la société BB MENUISERIES a commis un dol.
Il sollicite l’indemnisation de son préjudice financier ainsi que de son préjudice moral.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, la SAS BB MENUISERIES sollicite du tribunal de
IN LIMINE LITIS
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par Monsieur [L] ainsi que par la société BB MENUISERIES,
A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles L.121-1 et suivants du code de la consommation,
DIRE que la société BB MENUISERIES n’a pas commis de faute contractuelle,
DÉBOUTER Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la Société BB MENUISERIES la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier causés par la procédure abusive et dilatoire engagée par lui,
CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la société BB MENUISERIES la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens liés à la présente instance,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu l’article L.134-4 du code de commerce,
Si par impossible la Juridiction devait retenir la responsabilité contractuelle de la société BB MENUISERIES à l’égard de Monsieur [L],
DIRE que la responsabilité contractuelle de Madame [H] [O] est engagée à l’égard de BB MENUISERIES,
DIRE que Madame [H] [O] a commis une faute à l’égard de la société BB MENUISERIES,
CONDAMNER Madame [H] [O] à relever et garantir la société BB MENUISERIES de toute éventuelle condamnation mise à la charge de la société BB MENUISERIES,
CONDAMNER Madame [H] [O] à payer à la société BB MENUISERIES la somme de 17 899 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis par la société BB MENUISERIES causés par la faute contractuelle de [O] [H],
CONDAMNER Madame [H] [O] à payer à la société BB MENUISERIES la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens liés à la présente instance,
DANS TOUS LES CAS
DÉBOUTER les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
LES CONDAMNER solidairement à payer à la société BB MENUISERIES la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens liés à la présente instance,
ÉCARTER l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution.
Elle sollicite in limine litis un sursis à statuer dans l’attente des suites qui seront apportées au dépôt de plainte du 20 octobre 2021 de Monsieur [L] à l’encontre de Monsieur [A] [N].
Elle expose exercer une activité de vente et d’installation de menuiseries, de systèmes de chauffage et de climatisation. Elle réfute avoir promis à Monsieur [L] le bénéfice des aides de l’état et souligne que cela n’est d’ailleurs pas mentionné ni sur le bon de commande, ni sur le devis, ni même sur la facture réglée.
Sur le fond, elle réfute tout dol ou pratique commerciale trompeuse. Elle précise également ne jamais avoir signé de mandat d’agent commercial avec Monsieur [N].
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de Madame [H] [O] à relever et garantir la société BB MENUISERIES.
Reconventionnellement, elle sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, Monsieur [A] [N] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que Monsieur [A] [N] n’a commis aucune faute,
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [A] [N],
DÉBOUTER Madame [H] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que Monsieur [A] [N] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTER Madame [H] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [H] [O] à verser à Monsieur [A] [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il expose que Madame [O] et son compagnon, Monsieur [G] [X], autoentrepreneurs, ont mis en place un système de régie commerciale consistant en un démarchage des sociétés qui achètent des rendez-vous auprès de plateformes étrangères, rendez-vous qui sont ensuite redistribués aux agents commerciaux dont il faisait partie.
Il expose avoir agi sur les directives de vente donnée par Madame [O] et remis, à ce titre, le bon de commande au nom de la société BB MENUISERIES qui procédera à l’installation. Il soutient n’avoir aucun lien contractuel avec cette dernière et ne pas être lié par les dispositions du code de la consommation qui ne concernent que les relations entre Monsieur [L] et la société BB MENUISERIES.
De plus, il reproche à Monsieur [L] de ne pas rapporter la preuve d’un prétendu argumentaire de vente « à 1€ » qui lui aurait été soumis. Au contraire, il expose que ce dernier a conclu un bon de commande pour un montant de 16 900 € et que seule la société BB MENUISERIES était en charge de réaliser le dossier d’aides.
Subsidiairement, il soutient que seule la société BB MENUISERIES avait en charge la rédaction du bon de commande en litige ainsi que des conditions générales de vente. Il expose que Monsieur [L] a d’ailleurs bénéficié de la prime « COUP DE POUCE » et ne rapporte pas la preuve d’une pratique commerciale déloyale ou trompeuse.
Concernant le dol, il estime que le demandeur ne rapporte pas la preuve de manœuvres dolosives.
Madame [H] [O] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture différée a été fixée au 4 décembre 2025 par ordonnance du 1er juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident en date du 18 décembre 2025.
À cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les « dires et juger » et les « constater » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 378 du Code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non, sur l’issue du litige, de l’événement dans l’attente duquel il est demandé d’ordonner un tel sursis.
S’agissant du sursis à statuer, en raison d’une décision à venir de nature pénale, selon l’article 4 du code de procédure pénale, il n’est pas automatique. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant une juridiction civile, autre que l’action en réparation du dommage causé par l’infraction, de quelque nature qu’elle soit, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Surtout, il appartient à la partie qui sollicite le sursis à statuer de prouver que l’action publique a été mise en mouvement.
Or, une telle preuve n’est, en l’espèce, pas rapportée, le seul dépôt d’une simple plainte par Monsieur [Z] [L] à l’encontre de [A] [N] le 20 octobre 2021, sans justifier de ce que des poursuites ont été engagées, ne suffisant pas à démontrer une mise en mouvement de l’action publique.
De manière surabondante, à supposer même la mise en mouvement de l’action publique soit avérée, il n’est pas démontré en quoi la présente procédure, relative à une demande introduite par Monsieur [L] à l’encontre de la société BB MENUISERIES sur le fondement du dol et des dispositions du code de la consommation, constituerait une action civile en réparation d’un dommage causé par une infraction pénale, susceptible de relever de l’application de l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale.
La société BB MENUISERIES sollicite un sursis à statuer alors même qu’elle n’est pas visée par le dépôt de plainte et qu’elle ne démontre pas en quoi un tel sursis serait dans l’intérêt d’une bonne administration en justice.
En conséquence, la société BB MENUISERIES ne peut qu’être déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur le non-respect des dispositions du code de la consommation et le dol
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 6 du code civil rappelle qu’on ne peut déroger par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
L’article 1188 du même code dispose que « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
L’article L 111-1 du code de la consommation dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
L’article R 111-1 du même code dispose :
Pour l’application des 1° et 3° à 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;
4° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ;
5° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
6° S’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu’avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l’article L. 616-1.
Pour l’application des 3° et 4°, le professionnel utilise, respectivement, les termes de “garantie légale” et les termes de “ garantie commerciale” lorsqu’il propose cette dernière en sus des garanties légales.
Ces dispositions visent à ce que le consommateur soit informé des caractéristiques essentielles du produit qu’il achète par la remise d’un bon de commande lisible et compréhensible pour un non-professionnel.
L’article 1112-1 du code civil dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Enfin, l’article 1137 du même code précise que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
En l’espèce, il ressort du bon de commande n°0114 du 27 novembre 2020 signé par Monsieur [Z] [L] que celui-ci mentionne, dans sa clause « FOURNITURES ET PRESTATIONS » une description précise du matériel fourni :
«*Pompe à chaleur air/eau 14 kw de marque Mitsubishi modèle Ecodan
* cumulus thermodynamique de 300 l de marque BOURGEOIS ou THERMOR (préférence THERMOR)
Installation et mise en service ».
Il y est mentionné une prestation pour un prix de 16 900 € ainsi qu’une réalisation de cette prestation par l’entreprise BBM ou l’un de ses sous-traitants.
Monsieur [L] soutient qu’au moment de sa souscription, on lui aurait indiqué que le coût final serait, une fois les aides gouvernementales déduites, de 1€.
Le bon de commande mentionne dans son paragraphe « OBSERVATIONS » : « sous réserve de validation technique et financière// éligible « coup de pouce » ma prime rénov ».
Le bon de commande mentionne également, sous la rubrique MODALITÉ ADMINISTRATIVE que « tout ou partie des travaux relatifs à ce devis ou bon de commande sont éligibles à une prime d’un montant de …….. € dont EDF est à l’origine dans le cadre du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie. Le montant de cette prime ne pourra être révisée à la baisse qu’en cas de modification du volume des Certificats d’Économies d’Énergie attaché à l’opération ou aux opérations d’économies d’énergie ou la situation de précarité énergétique et ce, ne manière proportionnelle ».
Il est incontestable que le bon de commande ne mentionne pas le montant des primes éventuellement perçues par Monsieur [L] dans le cadre de cette installation, pas plus qu’est complété le montant de la prime devant être versée par EDF.
De même, il ne ressort pas de la lecture de ce bon de commande que la société BB MENUISERIES s’est engagée à fournir une prestation d’accompagnement financier et administratif de Monsieur [L] en vue de le faire bénéficier des aides et subventions permettant de couvrir la totalité du prix de l’installation.
Au contraire, le bon de commande est accompagné des conditions générales de vente qui mentionnent, en leur article 8 « CRÉDIT D’IMPÔT – AIDES » que « le client est informé qu’il peut exister des aides publiques ou parapubliques et/ou un crédit d’impôt lié à l’acquisition du produit objet du contrat. Groupe BBM ne garantit pas au client l’obtention d’une quelconque aide publique ou parapublique, de même qu’elle ne garantit pas l’obtention ou le montant d’un crédit d’impôt. La non-obtention par le client du crédit d’impôt et/ou de l’aide publique ou parapublique sollicité ne seraient constituer une condition suspensive du contrat. En aucun cas la non-obtention du crédit d’impôt et/ou de l’aide publique ou parapublique sollicité ,e pourra motiver la résolution du contrat, le blocage des fonds du financement par le client ou le non-paiement du solde dû ».
Qu’enfin, tant le devis n°BV0029 du 27 novembre 2020 que la facture n°00615 émise par la société GROUPE BBM (BB MENUISERIES) en date du 15 février 2021 sont repris le même montant TTC de 16 900 € correspondant à la fourniture et la pose du matériel, les deux étant conformes sur ces points.
Dès lors, il n’est pas établi que la société BB MENUISERIES avait la charge de réaliser les démarches nécessaires aux fins d’obtention éventuelles des primes prévues par le gouvernement pour la transition écologique, ni même que ces aides seraient obtenues par Monsieur [Z] [L] pour ne lui laisser un montant restant dû, à sa charge, de 1 €.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, aucun défaut d’information portant sur des éléments essentiels du contrat ayant pu vicier le consentement du demandeur ne peut être imputé ni à la société BB MENUISERIES, ni à Madame [H] [O] ou Monsieur [N].
De même, Monsieur [Z] [L] ne rapporte pas la preuve de manœuvres dolosives ni de la société BB MENUISERIES ni de Madame [H] [O] ou de Monsieur [A] [N].
Dès lors, ses demandes à ce titre ainsi que ses demandes indemnitaires seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant une procédure abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi.
L’action en justice constitue par principe un droit, qui n’est toutefois pas absolu. Ce droit d’agir dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts pour procédure abusive, lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’introduction de l’action en justice.
En l’espèce, la SAS BB MENUISERIES ne caractérise pas l’intention de nuire ou la légèreté blâmable de Monsieur [Z] [L].
En conséquence, la SAS BB MENUISERIES sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [Z] [L] à payer à la SAS BB MENUISERIES la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de Monsieur [A] [N] à ce titre seront rejetées au motif qu’elles sont dirigées contre Madame [H] [O] seule et pour laquelle aucune faute n’a été retenue.
De même, celles formées par Monsieur [Z] [L], qui succombe, seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS BB MENUISERIES de sa demande de sursis à statuer,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [L] de l’intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE la SAS BB MENUISERIES de sa demande indemnitaire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à verser à la SAS BB MENUISERIES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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