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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 3 janv. 2025, n° 24/11004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/11004 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OCW
MINUTE N° RG 24/11004 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OCW
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 3 janvier 2025,
Nous, Thomas SCHNEIDER,juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Christelle PICHON, greffière,
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [E] [C] [V] [X]
né le 4 novembre 2002 à [Localité 2]
de nationalité [Localité 2]
assisté de Me Belkacem MARMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 220 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [O], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [E] [C] [V] [X] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Belkacem MARMI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [E] [C] [V] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Attendu que Monsieur [E] [C] [V] [X] non autorisé à entrer sur le territoire français le 30/12/2024 à 17:20 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 30/12/2024 à 17:20 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ; qu’il a refusé d’embarquer sur le vol retour pour [Localité 3] le 1er janvier 2025 ;
Attendu que par saisine du 3 janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [E] [C] [V] [X] en zone d’attente pour une durée de huit jours au motif qu’un nouveau vol retour est prévu le 7 janvier 2025 ;
Attendu que l’intéressé a déclaré à l’audience que le placement en zone d’attente se passe bien ; qu’il se rendait en Pologne avec son cousin, Monsieur [G] [S] [X], pour travailler trois mois à [Localité 6] dans un abattoir dans lequel des membres de leur famille travaillent ; pas ne savait pas qu’il fallait un visa pour travailler, dès lors qu’on lui avait expliqué qu’il pouvait travailler avec l’autorisation des autorités polonaises ; qu’il devait être hébergé par son employeur ; qu’un ami est venu de Pologne pour régulariser la situation, mais qu’il l’a vu seulement deux minutes, car ce n’était pas le temps des visites ; qu’il n’a pas réussi à communiquer avec son employeur, car le téléphone commun ne passait pas ;
Qu’il justifie d’un billet d’avion retour de [Localité 6] à [Localité 3] le 29 mars 2025 ; qu’il n’est par ailleurs pas contesté par les parties que le document écrit en polonais versé aux débats est une autorisation des autorités polonaises pour travailler comme boucher junior, valable à compter du 13 novembre 2024 pour trois ans ;
Qu’il résulte de ces éléments que la perspective de travailler en Pologne permet de s’assurer des conditions matérielles et financières de séjour de l’intéressé dans l’espace Schengen ; que la cohérence de ses déclarations et le billet d’avion retour attestent des conditions de départ de celui-ci ; que le risque de séjour irrégulier n’est donc pas démontré au vu de ces éléments ;
Qu’en conséquence il n’y a pas lieu à autoriser son maintien en zone d’attente ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [E] [C] [V] [X] en zone d’attente à l’aéroport de [5] ;
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 3 janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 4]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..03 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..03 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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